Infirmation partielle 16 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 16 janv. 2012, n° 11/12996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2011, N° 11/54821 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE D' HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de la société VIVEO FRANCE c/ Société VIVEO FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 16 JANVIER 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12996
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/54821
APPELANT
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de la société VIVEO FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
Représenté par la SCP PETIT LESENECHAL (Me Marc PETIT) (avocats au barreau de PARIS)
INTIMEE
Société VIVEO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
Représenté par Me Louis-Charles HUYGHE (avocat au barreau de PARIS)
Assisté de Me Jean MARTINEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : J033)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le signataire.
Vu l’appel interjeté, par déclaration au greffe enregistrée le 8 juillet 2011, par le CHSCT de la société VIVEO FRANCE , représenté par ses représentants légaux , à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 juin 2011 par Mme le premier Vice-Président du Tribunal de Bobigny qui statuant en la forme des référés, à la suite de la saisine de la Société VIVEO FRANCE , a :
— annulé la délibération du CHSCT prise le 21 avril 2011 décidant d’avoir recours à un expert sur l’entretien annuel d’évaluation,
— dit que la procédure d’information consultation du CHSCT sur l’entretien annuel d’évaluation est achevée,
— rejeté la demande du CHSCT tendant à l’interruption de la mise en oeuvre des entretiens annuels d’évaluation,
— condamné la Société VIVEO FRANCE à prendre en charge les honoraires de l’avocat du CHSCT à concurrence de 2.500€,
— laissé les dépens à la charge de la Société VIVEO FRANCE ,
Vu les conclusions signifiées le 22 juillet 2011 aux termes desquelles le
CHSCT de la société VIVEO FRANCE demande à la Cour, au visa des articles L 4612-8, L 4614-13, R 4614-19et R 4614-20 du code du travail de :
— infirmer la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a condamné la Société VIVEO FRANCE au paiement des honoraires d’Avocat du CHSCT à concurrence de 2.500€ et a mis les dépens à sa charge,
— annuler la mise en oeuvre des entretiens annuels d’évaluation sous le nouveau modèle jusqu’à parfaite information-consultation du CHSCT sur ce projet et notamment la remise au CHSCT du rapport de l’expert désigné dans ce cadre,
— y ajoutant ,
— condamner la Société VIVEO FRANCE à verser à son CHSCT, au titre des frais de procédure et notamment d’avocats, la somme de 8.383,12€ sur le fondement de l’article
L 4614-13 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société VIVEO FRANCE aux entiers dépens et dire que ceux d’appel pourront être recouvrés par la SCP PETIT LESENECHAL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 14 septembre 2011 aux termes desquelles la Société VIVEO FRANCE entend voir :
— débouter le CHSCT de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance dont appel , excepté ses dispositions portant condamnation de la Société VIVEO FRANCE et laissant les dépens à sa charge,
sur l’expertise
— dire que le projet contesté ne constitue pas un projet important au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail et ne justifie donc pas de recours à l’expertise et confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a annulé la délibération du CHSCT,
— dire que la consultation du CHSCT est achevée et confirmer l’ordonnance de ce chef,
— dire que la procédure d’expertise diligentée par la CHSCT présente un caractère abusif et que les frais engagés par le CHSCT ne peuvent être mis à la charge de l’entreprise, à défaut cantonner la prise en charge au montant retenu en première instance,
sur la demande d’annulation de la mise en oeuvre des entretiens,
— déclarer irrecevable la demande d’annulation de la mise en oeuvre des entretiens annuels d’évaluation comme étant nouvelle en cause d’appel et en conséquence débouter le CHSCT de cette demande,
— en toute hypothèse , rejeter cette demande comme mal fondée du fait qu’il n’y a pas lieu à expertise,
— condamner le CHSCT de la société VIVEO France aux dépens d’instance et d’appel dont le recouvrement direct sera poursuivi par Me Louis- Charles HUYGHE, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2011 ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il est constant que :
— la Société VIVEO FRANCE ayant pour activité la vente, l’installation et la maintenance de logiciels bancaires est une filiale du groupe Suisse TEMENOS depuis décembre 2009 date de son rachat par ce dernier,
— elle et est dotée d’un CE et d’un CHSCT,
— en 2010 , les entretiens annuels d’évaluation des salariés, n’ont pas eu lieu,
— le 29 mars 2011, le Directeur des ressources humaines convoquait le CHSCT en vue d’une réunion fixée le 13 avril 2011, avec notamment à l’ordre du jour la 'consultation du CHSCT préalable à la mise en place d’un nouveau système d’évaluation annuelle des salariés ' et y joignait un modèle d’entretien,
— le 13 avril 2011 , le CHSCT faisaient un certain nombre d’observations,
— le 15 avril 2011, le secrétaire du CHSCT sollicitait du DRH l’organisation d’ une nouvelle réunion pour terminer la précédente ainsi qu’ une nouvelle version des documents,
— le 18 avril 2011, le DRH de la Société VIVEO FRANCE estimait, dans un mail adressé au secrétaire du CHSCT, que le CHSCT avait rendu un avis négatif le 13 avril 2011,
— le 21 avril 2011, au cours d’ une nouvelle réunion clôturant la précédente, les membres du CHSCT confirmaient leur impossibilité de rendre un avis au regard des nombreuses interrogations toujours en suspens et adoptaient la délibération suivante: '… les membres du CHSCT estiment que les informations qu’ils ont pu recueillir , comme les réponses de la direction à ce sujet, ne leur permettent pas d’émettre un avis éclairé sur ce projet, conformément à leur mission . C’est pourquoi , conformément à l’article L 4614-12 du code du travail , le CHSCT de l’établissement décide de recourir à un expert afin de l’aider à appréhender et à évaluer le projet pour lequel il est consulté .
Pour cette mission, le CHSCT désigne le cabinet APTEIS , agréé par le ministère du travail :
la mission confiée à l’expert aura plusieurs objectifs :
* Analyser les conditions de travail des services et métiers concernés par le projet .
* Analyser le projet présenté et en évaluer les effets en termes de conditions de travail et de risques professionnels,
* Aider le CHSCT à avancer, dans le cadre du projet , des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail '.
— le 2 mai 2011 , la Société VIVEO FRANCE saisissait le juge des référés pour voir annuler cette délibération,
— les entretiens annuels d’évaluation se sont tenus entre le 3 mai 2011 et le 30 juillet 2011;
— par courrier du 24 mai 2011 , l’inspecteur du travail invitait le DRH de la Société VIVEO FRANCE à stopper la procédure d’évaluation en cours après avoir fait observer qu’il n’avait été convoqué à aucune des deux réunions du CHSCT et que le CHSCT n’avait pas reçu les informations nécessaires à sa consultation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4612-8 du code du travail ' Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail’ qu’aux termes de l’article L. 4614-12 du code du travail 'le comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle où à caractère professionnel est constaté dans l’établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l’article L 4612-8 du même code;
Considérant, quant à l’existence d’un avis du CHSCT , qu’il convient de relever que les réunions du CHSCT des 13 et 21 avril 2011 se sont tenues en continuation l’une de l’autre, la seconde n’étant que la poursuite de la première laquelle avait été été suspendue;
Qu’il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la Société VIVEO FRANCE, le CHSCT n’a pas, le 13 avril 2011, émis ou refusé d’émettre un avis- valant avis négatif- , sur le point de l’ordre du jour relatif aux nouveaux entretiens d’évaluation, étant par ailleurs observé que les observations parcellaires émises le 13 avril 2011 par le membres du CHSCT ne constituent en rien un avis sur l’ensemble du projet concerné ;
Considérant , quant à la nature du projet , que le CHSCT considère que la définition d’ objectifs au cours de l’entretien préalable et leur réalisation ou non , sont le déclencheur d’une partie du bonus éventuellement attribué , de sorte que la modification de la procédure d’entretiens individuels constitue un projet important autorisant le CHSCT à recourir à une expertise , tandis que la Société VIVEO FRANCE oppose que la question des bonus est indépendante des entretiens annuels et constitue un projet distinct , de sorte que la seule modification de la procédure d’entretien ne constitue pas un projet important ouvrant droit à expertise ;
Considérant au vu des éléments versés aux débats, que la nouvelle procédure d’évaluation proposée au sein de la Société VIVEO FRANCE , doit être regardée comme un projet important ;
Qu’en effet, la comparaison des nouvelles fiches d’entretien avec les fiches antérieures , permet de relever qu’il existe dans la nouvelle grille d’évaluation de nouveaux critères d’évaluation éminemment subjectifs et non objectivement quantifiables dont la finalité est de vérifier l’adhésion des salariés aux valeurs du groupe Temenos ayant repris la société Valeo, lesquels sont répertoriés sous une rubrique intitulée 'Promouvoir Temenos’ et consistant à apprécier la 'capacité à avoir une vision positive de la société tant en interne qu’en externe', 'Démontre(r) un intérêt véritable pour l’entreprise';
Qu’il s’en déduit que, malgré l’existence antérieure d’ un système d’évaluation individuelle, l’instauration du nouveau mode d’évaluation intègre une référence au Groupe qui n’existait pas auparavant , étant précisé que cette prise en compte est au surplus susceptible d’affecter la rémunération des salariés par le biais de la fixation d’un bonus ;
que cette nouvelle démarche d’évaluation qui va au delà d’une simple modification de la grille d’entretien atteint nécessairement les conditions de travail des salariés en cause, dans la mesure où les enjeux de cet entretien sont de nature à modifier, en termes d’exigences et d’objectifs à accomplir , les conditions de travail des salariés concernés ainsi que leur rémunération ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que s’agissant d’un projet important de nature à modifier les conditions de travail , le CHSCT , sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail , était en conséquence légitime à faire appel à un expert ; que l’ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée à cet égard ;
Considérant, quant au caractère complet de l’information , que les membres du CHSCT estiment que l’information qui leur a été donnée par l’employeur était incomplète et ne lui permettait pas de donner un avis éclairé ;
Que sur ce point, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la lecture des PV du CHSCT qu’à la question du CHSCT posée le 13 avril 2011 sous la rubrique 'objectifs donnés lors de l’entretien annuel et rémunération’ quant au lien existant entre les objectifs et les augmentations ou primes , la direction a répondu 'les augmentations de salaires sont uniquement données sur des performances individuelles , et il existe également un système de bonus constitué pour 50% à partir de la performance individuelle, et pour 50% à partir de la performance du groupe dans son ensemble ; que ce bonus représente un pourcentage du salaire annuel dépendant du grade de chaque salarié’ avant d’admettre, le 21 avril 2011 alors que les membres du CHSCT s’interrogeaient encore sur le point de savoir 'si les 50% basés sur les objectifs personnels et les 50% basés sur les objectifs du groupe’ étaient bien indépendants l’un de l’autre , qu’elle 'attendait une confirmation sur ce point’ ;
Que les membres du CHSCT ont en conséquence, à juste titre, considéré que les informations qui leur étaient données étaient , à la date du 21 avril 2011 parcellaires et insuffisantes quant aux modalités visant à déterminer le bonus affectant leur rémunération et les liens avec les objectifs ressortant de leur évaluation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’information du CHSCT est inachevée et que s’agissant d’un projet important de nature à modifier les conditions de travail, le CHSCT , sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail , était légitime – sans abus de droit- à faire appel à un expert ; que l’ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée à cet égard ;
Considérant , sur la recevabilité de la demande tendant à obtenir l’annulation des procédures d’entretiens individuels effectués depuis le 3 mai 2011 , que la Société VIVEO FRANCE fait observer qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel dans la mesure où en première instance, le CHSCT sollicitait non pas 'l’annulation’ , mais 'l’interruption’ de la mise en oeuvre des entretiens annuels et qu’il n’ignorait pas que les évaluations annuelles étaient en cours ainsi qu’il ressort de ses conclusions de première instance, p14 §4 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Qu’en l’espèce force est de constater qu’alors qu’en première instance les évaluations étaient pour certaines déjà en cours, l’examen des conclusions de première instance déposées par le CHSCT pour l’audience du 9 juin 2011 révèle que celui ci reprochait déjà à la Société VIVEO FRANCE d’avoir 'débuté les entretiens annuels d’évaluation sous leur nouvelle forme ………..' ; que par suite en l’absence de faits nouveaux , la demande d’annulation des dits entretiens doit être regardée comme nouvelle et par suite irrecevable en cause d’appel ;
Considérant , enfin, qu’en l’absence de fonds propres du CHSCT , il convient de condamner la Société VIVEO FRANCE à payer les frais de procédure et d’avocat que le CHSCT a été amené à exposer dans le cadre de la présente procédure, soit 8.383,12€ pour l’ensemble de la procédure et dont rien ne permet de considérer qu’ils soient abusifs ;
Que la Société VIVEO FRANCE sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance dont appel, sauf en ce qui concerne les honoraires d’Avocat, à concurrence de 2.500€ et les dépens,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant ,
Valide la délibération du CHSCT en date du 21 avril 2011 décidant d’un recours à l’expertise sur l’entretien annuel d’évaluation ,
Dit inachevée la procédure d’information -consultation du CHSCT sur l’entretien annuel d’évaluation ,
Dit irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande d’annulation des entretiens annuels d’évaluation ,
Condamne la Société VIVEO FRANCE à payer au CHSCT de la Société VIVEO FRANCE au titre des frais d’Avocat , et sur le fondement de l’article L. 4614-13 du code du travail la somme de 5.883,12 € en sus de la somme allouée en première instance,
Condamne la la Société VIVEO FRANCE aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP PETIT LESENECHAL , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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