Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2403867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, et régularisée le 22 octobre suivant, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été destinataire du courrier la convoquant à un rendez-vous pour la mise en place d’un accompagnement personnalisé ;
— elle était enceinte de 7 mois et ne disposait pas de véhicule pour aller au rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active le 28 février 2024. Par une décision du 5 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de l’intéressée au revenu de solidarité active. Par un courrier du 11 juillet 2024, Mme C a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 23 septembre 2024, dont Mme C sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active. Aux termes de l’article L. 262-27 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. () ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : () / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; () « . Et aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () ".
4. Aux termes de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ». Et aux termes de l’article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme C a été décidée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse au motif que l’intéressée n’a pas respecté ses obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle du fait de son absence au rendez-vous qui lui avait été fixé le 21 juin 2024 pour un entretien dans le cadre de son parcours d’insertion pour un retour prioritairement vers l’emploi. Pour justifier de cette absence, Mme C soutient qu’elle n’a pas reçu de courrier de convocation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception du courrier de convocation en date du 5 juin 2024 et de la copie d’écran du suivi de ce courrier issu du site internet de la Poste, que le pli libellé à la dernière adresse connue de la requérante par l’administration, présenté le 10 juin 2024 à Mme C, a été retourné le 28 juin 2024 au conseil départemental de Vaucluse revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification du courrier de convocation de Mme C au rendez-vous d’orientation doit être regardée comme régulière. Par ailleurs, Mme C soutient qu’étant enceinte de 7 mois, elle n’était pas en mesure de se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé. Le certificat médical produit par Mme C attestant de sa grossesse ne mentionne toutefois aucun élément qui aurait empêché ou limité les déplacements de l’intéressée. Si Mme C soutient également qu’elle serait dépourvue de véhicule, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à justifier de son absence dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était dans l’incapacité de se faire accompagner ou d’utiliser les transports en commun. Par suite, Mme C ne justifie d’aucun motif légitime faisant obstacle à l’établissement d’un contrat d’engagement réciproque avec le département de Vaucluse. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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