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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2024, n° 2427041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427041 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour, en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, et de lui délivrer immédiatement un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1986, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, a été titulaire d’un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement le 18 janvier 2023. Il a alors été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 janvier 2023 au 17 juillet 2023. Il soutient, sans être contesté par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 8 février 2023, et qu’il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en dépit de ses multiples tentatives, du fait de divers dysfonctionnements de la plateforme ANEF et des services préfectoraux. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’invoquant aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que M. A demande le renouvellement de son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de donner à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nombret, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nombret de la somme de 800 (huit cents) euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nombret une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Nombret à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nombret, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427041/9
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