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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 23 févr. 2017, n° 15/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03908 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 15/03908 N° MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 23 Février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256
DÉFENDERESSE
Société ESPACE CUIR PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Sonia BISSIER DEWITTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0740
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Moinécha ALI, greffier, lors des débats et de Marion PUAUX, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2016 tenue en audience publique devant Madame STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2012, Monsieur Z Y a commandé à la société CUIR CENTER un canapé d’angle d’un montant de 4.380 euros, sous le numéro de commande 2984. Le 12 mai 2012, il a commandé un fauteuil en cuir d’une valeur de 790 euros, sous le numéro de commande 3015. Le 11 décembre 2012, il a commandé deux lampadaires de couleur taupe d’une valeur de 800 euros sous le numéro de commande 3334. Le 12 janvier 2013, il a enfin commandé une bibliothèque d’une valeur de 1.800 euros, sous le numéro de commande 3361.
Monsieur Z Y a réglé la totalité de la somme soit 7.700 euros avant la livraison. Le transport a été confié à la société TWW qui a livré les commandes le 17 janvier 2013 à Lützowstrasse1 D. 10785 à Berlin en Allemagne, à l’exception des lampadaires qui n’avaient pas été réceptionnés par la société CUIR CENTER.
Par courrier en date du 3 février 2013, Monsieur Z Y a informé la société CUIR CENTER que les meubles livrés n’étaient pas conformes à ceux commandés. Il indiquait que la méridienne du canapé avait été livrée avec un revêtement tissu à l’endroit des attaches au lieu d’un revêtement en cuir, que le fauteuil présentait un petit accroc sur le dosseret droit et une petite brèche sur l’un des pieds en bois et que la bibliothèque avait été livrée dans une couleur distincte de celle indiquée sur le contrat.
La société s’est engagée par courrier à faire réparer la méridienne par les services d’un intermédiaire basé en Allemagne.
Estimant que la réfection n’avait pas été réalisée de façon satisfaisante et constatant que la société CUIR CENTER ne faisait aucune proposition concernant les autres meubles, Monsieur Z Y a assigné, par exploit d’huissier de justice en date du 19 août 2014, la société ESPACE CUIR PARIS devant le tribunal d’instance du 3e arrondissement de Paris en résolution de la vente intervenue entre les parties et en remboursement des sommes versées au titre du règlement des factures.
Par jugement en date du 2 mars 2015, le tribunal d’instance du 3e arrondissement de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z Y demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1142, 1604, 1610 du Code civil, L.21-4 (en réalité L.211-4) et suivants, L.211-12 du Code de la consommation, de:
« - Déclarer recevable la présente action.
En conséquence :
- Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties suivant bons de commandes n° 2984, 3015, 3334, 3361.
- Condamner La société Espace Cuir Paris au remboursement de la somme de 7700 euros versés en règlement des commandes litigieuses;
- Ordonner le retrait à ses propres frais, des meubles livrés non utilisés.
- Condamner La société Espace Cuir Paris au versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi ;
- Dire et juger que les sommes ainsi allouées porteront intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2013.
- Condamner de la société Espace Cuir Paris au remboursement des frais de justice engagés par le requérant, chiffrés à la somme de 2400 euros TTC par application de l’article 700 du CPC.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement qui interviendra nonobstant appel.
- Débouter la société Espace Cuir Center de toutes ses prétentions.
- Condamner de la société Espace Cuir Paris aux dépens de l’instance."
Sur l’irrecevabilité de son action, il objecte que les articles L.133-1 et 133-3 et suivants du Code de commerce ne sont pas applicables en matière de transport international sur route, celui-ci étant régi par la convention CMR de Genève du 19 mai 1956 et qu’il n’avait aucune réserve à formuler. Il ajoute que le délai d’un an pour agir prévu à l’article L.133-6 du Code de commerce n’est pas applicable dans la mesure où l’action n’est pas dirigée contre le transporteur ou tirée du contrat de transport, seul le délai de deux ans prévu à l’article L.211-12 du Code de la consommation trouvant à s’appliquer.
Sur le fond, il fait valoir que la méridienne indépendante du canapé d’angle était partiellement recouverte sur la partie droite d’un revêtement gris au lieu du cuir comme sur le reste de la structure, que les réparations opérées ne lui ont pas restitué ses qualités esthétiques d’origine, la partie refaite étant mal ajustée, ce qui est visible à l’oeil nu dans la mesure où il s’agit d’une façade principale et que le défaut enlève à la structure toute sa cohérence et sa beauté d’origine. Il ajoute que rien n’a été entrepris pour remédier aux défauts du fauteuil et que la bibliothèque livrée est gris foncé avec des panneaux d’étagères de couleur blanche, ce qui ne va pas avec l’ensemble qu’il entendait constituer avec les autres meubles de couleur gris taupe. Il expose que les biens livrés ne sont pas conformes aux biens commandés et qu’il est en droit de solliciter la résolution des ventes pour défaut de conformité. Concernant les lampadaires, il soutient qu’ils n’ont pas été livrés le 17 janvier 2013 comme prévu lors de la commande, qu’il s’est présenté pour les retirer au magasin le 9 février 2013 mais que ceux-ci n’étaient toujours pas disponibles, qu’aucune solution amiable n’a été proposée et qu’il est en droit de solliciter la résolution de la vente.
Il fait observer qu’il a toujours indiqué que la livraison devait être effectuée à Berlin, que le canapé devait initialement être livré en septembre 2012 mais que le délai a été retardé à l’initiative du vendeur ce qui a amené ce dernier à participer aux frais de livraison à hauteur de 150 euros, que la commande faite le 11 décembre 2012 pour les lampadaires prévoyait bien une livraison le 17 janvier 2013 alors que le vendeur savait qu’elle devait avoir lieu à Berlin et que la société ESPACE CUIR PARIS admet avoir livré en connaissance de cause une bibliothèque non conforme pour pouvoir respecter les délais de livraison, ce qui est constitutif de tromperie au sens de l’article L.213-1-2° du Code de la consommation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé, la société ESPACE CUIR PARIS demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1142, 1604 et 1610 du Code civil, L.132-7, L.133-3 et L.133-6 du Code commerce, 122 et 700 du Code de procédure civile, de:
« - RECEVOIR la société ESPACE CUIR en ses conclusions
- DIRE ET JUGER l’action et les demandes de Monsieur Y prescrites
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que la société ESPACE CUIR a bien fourni à Monsieur Y la bibliothèque qu’il a commandée le 12 janvier 2013
- DONNER ACTE à la société ESPACE CUIR qu’elle tient toujours à la disposition de Monsieur Y les lampadaires qu’il a commandés le 17 décembre 2012
- CONSTATER que les réclamations de Monsieur Y sur le fauteuil, objet du bon de commande n°3015 ne sont pas recevables
- CONSTATER que la société ESPACE CUIR a mis en conformité la méridienne du salon, objet du bon de commande n°2984
- PRONONCER en conséquence le débouté pur et simple de Monsieur Y qui est mal fondé tant en sa demande de résolution des ventes conclues les 21 avril, 12 mai, 17 décembre 2012 et 17 janvier 2013 et à fortiori de l’ensemble des quatre bons de commande qu’en sa demande de dommages et intérêts qu’il ne justifie d’ailleurs ni dans son principe, ni dans son quantum
- Constatant que la société ESPACE CUIR a rempli ses obligations de vendeur L’AUTORISER à disposer des deux lampadaires qu’elle tient à la disposition de Monsieur Y depuis bientôt trois ans, faute pour Monsieur Y de les avoir retirés, sur rendez-vous pris 48 heures à l’avance, dans le délai d’un mois suivant la date de la décision à intervenir
A titre infiniment subsidiaire,
- STATUER en considération des circonstances et conditions de vente de chacun des quatre contrats et des modalités de délivrance convenues entre les parties et DIRE et JUGER que les frais de transport qui en résulteraient resteraient à la charge de Monsieur Y
En tout état de cause et reconventionnellement,
- CONDAMNER Monsieur Y à régler à la société ESPACE CUIR une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. ".
A titre liminaire, elle fait valoir que la livraison était initialement prévue à l’adresse parisienne de Monsieur Y mais que ce dernier a ultérieurement sollicité une livraison à Berlin, que le transfert de propriété et des risques est intervenu au moment de l’enlèvement par le transporteur, qu’en application de l’article L.133-3 du Code de commerce et de l’article 9 des conditions générales de vente, Monsieur Y aurait dû émettre des réserves dans les trois jours de la réception, qu’en application de l’article L.133-6 du Code de commerce, il devait agir dans un délai d’un an suivant la réception et que l’action ayant été introduite en 2014, elle est prescrite et en tout état de cause, mal fondée en l’absence de réserves émises dans les délais prévus.
Sur les griefs invoqués, elle objecte qu’il avait été convenu entre les parties, au regard des courts délais de livraison, que la bibliothèque serait celle qui était disponible au dépôt de sorte que Monsieur Y est mal fondé à invoquer une inexécution du contrat et que Monsieur Z Y n’a formé une réclamation que 5 jours après la réception. Concernant l’exception d’inexécution, elle oppose que le défaut de la méridienne du canapé a été résorbé puisqu’un artisan est venu sur place procéder à l’habillage en cuir à la place du revêtement en tissu et qu’au moment de la commande des lampadaires le 17 décembre 2012, il avait été informé que le délai serait sans doute trop court pour que le transport puisse être organisé en même temps que les autres commandes. Elle ajoute que les défauts reprochés au fauteuil livré ont été signalés 5 jours après la réception et conclut que Monsieur Z Y ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
A titre subsidiaire, elle expose qu’il doit être tenu compte du fait que chaque commande est indépendante et que les références et coloris des meubles commandés sont tous différents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2016.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L.133-6 du Code de commerce “Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans un délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code procédure civile, sont prescrites dans un délai d’un an.”
En l’espèce, l’instance engagée par Monsieur Z Y à l’encontre de la société ESPACE CUIR PARIS est exercée sur le fondement du défaut de conformité des ventes effectuées de telle sorte que l’action ne dérive pas du contrat de transport et que la prescription prévue à l’article L.133-6 du Code du commerce n’est pas applicable au litige, seule la prescription de deux ans prévue à l’article L.211-12 du Code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de passation des contrats étant opposable.
L’action de Monsieur Z Y ayant été introduite dans le délai de deux ans de la délivrance des biens, la société ESPACE CUIR PARIS sera déboutée de la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action, sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer plus avant dans l’argumentation de la société ESPACE CUIR PARIS relative aux dispositions de l’article L.133-3 du Code de commerce qui concernent les actions contre les voituriers et ne trouvent pas à s’appliquer au présent litige.
En conséquence, l’action de Monsieur Z Y sera déclarée recevable, comme étant non prescrite.
Sur la résolution pour non conformité
Aux termes des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
A cet égard, le tribunal observe que dans le cadre de son argumentation, la société ESPACE CUIR PARIS invoque, sans être toutefois explicite, pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur Z Y en résolution des ventes pour non conformité, les dispositions de l’article 9 des conditions générales de vente qui stipulent “L’acheteur est tenu de vérifier la marchandise au moment de la livraison et, en cas d’avarie, de défaut ou de non conformité, il doit mentionner sur le bon de livraison les réserves qu’il entend faire au sujet de l’état des meubles reçus. L’acheteur doit impérativement notifier ces réserves par lettre recommandée expédiée dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de la réception. A défaut de se conformer à ces prescriptions, le vendeur ne pourra plus être tenu pour responsable. […]”.
Il est constant que ces stipulations n’ont pas été respectées.
Le demandeur ne formule aucune observation sur l’application de cette clause.
Toutefois, la validité de cette clause est sujette à discussion dés lors que :
— l’article R.132-1 7° du Code de la consommation présume abusives, de manière irréfragable, les clauses insérées dans les contrats conclus entre les professionnels et non professionnels ayant pour objet ou pour effet de “Interdire au non professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat encas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service”.
— l’article R.132-2 8° du Code de la consommation présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses insérées dans les contrats conclus entre les professionnels et non professionnels ayant pour objet ou pour effet de “Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel”.
— l’article L.211-17 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de passation des contrats, dispose que les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits de l’acheteur issus de la garantie légale de non conformité avant que ce dernier n’ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
En conséquence, l’ordonnance de clôture sera révoquée afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la validité de la clause invoquée au regard des dispositions précitées.
Dans l’attente, il sera sursis statuer sur l’ensemble des demandes formulées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable l’action de Monsieur Z Y à l’encontre de la société ESPACE CUIR PARIS, comme étant non prescrite.
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 juin 2016.
— Invite les parties à s’expliquer sur la validité de la clause contenue à l’article 9 des conditions générales de vente au regard des dispositions des articles R.132-1 7°, R.132-2 8° et L.211-17 du Code de la consommation.
— Dit que Monsieur Z Y devra formuler ses observations avant le 23 mars 2017 et la société ESPACE CUIR PARIS avant le 27 avril 2017.
— Sursoit à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes.
— Réserve les dépens.
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 11 mai 2017 à 13h30 pour clôture et que l’affaire sera à nouveau plaidée à l’audience du 15 juin 2017 à 14h30.
Fait et jugé à Paris le 23 Février 2017
Le Greffier Le Président
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