Rejet 28 juin 2024
Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 juin 2024, n° 2205706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, la société DG Holidays, représentée par le cabinet Fidufrance, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution à l’audiovisuel public, de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation de l’employeur à l’effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
La société DG Holidays soutient que :
— elle conteste en totalité les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et produira les justifications des inscriptions comptables contestées par le service ;
— les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés sont contestées pour le même motif ;
— elle conteste l’existence d’un passif injustifié ;
— en application de la doctrine administrative BOI-TFP-CAP-20140827, elle n’est pas redevable de la contribution à l’audiovisuel public puisqu’elle n’est qu’exploitante des résidences qui lui sont confiées par des propriétaires privés et n’est pas propriétaire des appareils récepteurs de télévision ;
— ce point a déjà été acté lors d’un précédent contrôle et lors de la vérification de comptabilité de la société DG Campus, qui exerce la même activité qu’elle et qui se trouve dans la même situation, et qui a obtenu un dégrèvement total de la contribution ; elle peut se prévaloir de ces prises de position formelles de l’administration fiscale ;
— elle conteste les rappels de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation de l’employeur à l’effort de construction et son expert-comptable va vérifier les modalités de calcul et de paiement de ces impositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui n’ont pas donné lieu à une décision de rejet de la part de l’administration ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société DG Holidays, qui exploite des résidences de tourisme, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 31 juillet 2019, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution à l’audiovisuel public, de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation de l’employeur à l’effort de construction. La société DG Holidays demande la décharge de ces impositions, en droits, intérêts et pénalités.
Sur la contribution à l’audiovisuel public :
2. Aux termes de l’article 1605 dans sa version applicable au litige : « II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : () 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. () ». Aux termes de l’article 1605 ter du même code, dans sa version applicable : " Pour l’application du 2° du II de l’article 1605 : / 1° La contribution à l’audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due. Toutefois : / a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la contribution à l’audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu’au trentième, puis de 35 % sur la contribution à l’audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ; / b. Les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas neuf mois bénéficient d’une minoration de 25 % sur la contribution à l’audiovisuel public déterminée conformément au a ; () ".
3. Lorsqu’un appareil ou un dispositif visé par les dispositions précitées fait partie du mobilier d’un local pris en location de longue durée par une personne qui l’exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur au sens et pour l’application des dispositions du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a constaté que la société DG Holidays était détentrice de 1 387 télévisions sur l’exercice 2016 et de 1 381 télévisions sur l’exercice 2017 et qu’elle n’avait pas déclaré la contribution à l’audiovisuel public sur sa déclaration CA3 du 1er trimestre 2016, déposée hors délai, et qu’elle avait déclaré une contribution de 27 917 euros sur sa déclaration CA3 du 1er trimestre 2017. Il lui a notifié des rappels de cette contribution de 110 677 euros au titre de l’année 2016 et de 82 779 euros au titre de l’année 2017.
5. La société DG Holidays conteste son assujettissement à la contribution à l’audiovisuel public en se prévalant du fait qu’elle n’est pas propriétaire des téléviseurs litigieux. Toutefois, il est constant que lesdits téléviseurs font partie des biens mobiliers des appartements que la société DG Holidays prend à bail pour une longue durée auprès de leurs propriétaires et qu’elle sous-loue durant une courte période d’occupation. Par conséquent, la société requérante doit être regardée comme détentrice, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1605 du code général des impôts, de ces appareils. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le service a mis à la charge de la société les rappels de contribution à l’audiovisuel public contestés au titre des deux années en litige.
6. En outre, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. » et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
7. D’une part, la société DG Holidays se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 100 de la documentation administrative BOI-TFP-CAP du 27 août 2014 qui précise que, lorsque « la location saisonnière comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire n’est pas imposable à la taxe d’habitation », « la contribution à l’audiovisuel public est due par le loueur selon les modalités applicables aux redevables professionnels ». Toutefois, cette documentation administrative ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Au demeurant, contrairement à ce qu’indique la société requérante, le terme « loueur » au sens de ces dispositions ne peut être interprété comme s’appliquant au cas d’espèce aux propriétaires des biens pris à bail par la société DG Holidays et qu’elle-même loue à ses clients.
8. D’autre part, si la société DG Holidays soutient qu’il aurait été acté par le service, lors de vérifications fiscales précédentes, qu’elle ne serait pas redevable de la contribution litigieuse, elle ne l’établit pas.
9. Enfin, la société DG Holidays ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la société DG Campus, qui exercerait la même activité qu’elle et se trouverait dans la même situation, aurait bénéficié d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public dès lors qu’un dégrèvement accordé à un tiers ne constitue pas une prise de position formelle opposable par un contribuable à l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Sur les autres redressements :
10. Si la société requérante conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge, elle se borne à soutenir qu’elle a demandé à son expert-comptable de vérifier la justification des écritures figurant sur le compte 445840 « TVA à régulariser -passif » contestées par le service, sans au demeurant produire aucun élément relatif au résultat de cette vérification. De même, si elle se prévaut du fait qu’elle a demandé à son expert-comptable de vérifier les modalités de calcul et de paiement de la taxe d’apprentissage, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation de l’employeur à l’effort de construction, elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces impositions.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société DG Holidays doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DG Holidays est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DG Holidays et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Invective ·
- Garde des sceaux ·
- Logement ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Fraudes ·
- Fourrage ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Cheval ·
- Évaluation environnementale ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Condamnation ·
- Annulation ·
- Droit de préemption ·
- Lieu ·
- Partie ·
- Application
- Droit local ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Algérie ·
- Liste ·
- Famille ·
- Aide ·
- Commission nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Homme
- Impôt ·
- Frais de déplacement ·
- Distribution ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Barème ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Terme ·
- Assistance ·
- Droit public ·
- Administration
- Chaource ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Vernis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.