Désistement 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A… B… représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivré sa carte de résident en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de réfugié, ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que la décision implicite refusant la délivrance d’une carte de résident le prive de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation et de son droit au séjour alors même qu’il a été admis au bénéfice du statut de réfugié et qu’il doit de plein droit bénéficier d’une carte de résident ; depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle, ni bénéficier de ses droits sociaux, ce qui le prive de ressources.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 et R.424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie à la date de l’ordonnance, dès lors que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction dans l’attente de la transmission, par l’autorité compétente, de la copie de son casier judiciaire et que l’intéressé a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction à compter du 19 novembre 2024.
Par un acte, enregistré le 21 novembre 2024, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2430547 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
Par un acte, enregistré le 21 novembre 2024, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais de justice :
M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 3.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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