Infirmation partielle 31 mars 2022
Désistement 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 31 mars 2022, n° 20/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 juin 2020, N° 20/02552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE MONITEUR c/ Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE EDITION ET PUBLICITE F O, S.A.R.L. ALTERVENTIONS, Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, Syndicat CONFEDERATION GENERALE CGT, Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GROUPE M ONITEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
6e chambre
ARRET N°183
DEFAUT
DU 31 MARS 2022
N° RG 20/02006 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UB7X
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE MONITEUR
C/
Comite Social et Economique de la Société Groupe Moniteur
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 20/02552
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 1er Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GROUPE MONITEUR
N° SIRET : 403 080 823 […]
Représentée par :Me Thomas KABORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me Pascal LAGOUTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 ; Me Côme DE GIRVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
APPELANTE
****************
Comite Social et Economique de la Société Groupe Moniteur
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r : M e S a v i n e B E R N A R D d e l a S E L A R L B E R N A R D – V I D E C O Q , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
S.A.R.L. ALTERVENTIONS
N° SIRET : 827 929 464
[…]
[…]
Non constituée,Non représentée.
Syndicat Confédération Générale CGT
Monsieur Y Z – […]
[…]
Non constitué,Non représenté.
Syndicat Union Syndicale Solidaires
[…]
[…]
Non constitué, Non représenté.
Syndicat National de Presse Edition et publicité F.O
Monsieur A B – […]
[…]
Non constitué, Non représenté.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Groupe Moniteur, qui appartient au groupe Infopro Digital, est spécialisée dans la publication de titres de presse à destination des acteurs publics et des personnels du bâtiment et des travaux publics. Elle emploie plus de dix salariés.
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid 19, le plan de continuité d’activité (PCA) du groupe Infopro Digital a été mis à jour en mars 2020 afin de lister l’ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénariis de crise, le maintien de l’activité essentielle de l’entreprise tout en préservant la santé et la sécurité des salariés. Ce plan a détaillé , en fonction des stades pandémiques définis par le gouvernement, les actions à mener jusqu’au déploiement généralisé du télétravail du 17 mars au 11 mai 2020 ( dite phase de confinement)
Au regard d’une fixation au 11 mai 2020 par le gouvernement du début du déconfinement, un plan de reprise d’activité (PRA) a eu pour objet d’organiser le retour des collaborateurs sur site après une période de télétravail ou d’activité partielle en tenant compte des contraintes opérationnelles et de définir le dispositif de prévention des risques de contamination sur le lieu de travail.
Dans ce cadre, la société Groupe Moniteur a convoqué, pour le 7 mai 2020, son comité social et économique (ci-après 'le CSE') pour une réunion d’information et consultation, portant sur les 'mesures envisagées en vue de la reprise d’activité et de la protection de la santé et de la sécurité des salariés dont celles figurant dans le document unique d’évaluation des risques et le plan de reprise d’activité dans les locaux'.
Lors de cette réunion, le CSE a voté le recours à un expert, la société Alterventions, qui a remis son rapport le 18 mai. A cette date, le CSE, a assigné, avec la société Alterventions, la société Groupe Moniteur afin de voir ordonner la communication de documents complémentaires relatifs aux mesures envisagées pour la reprise d’activité.
Après y avoir été préalablement autorisés par ordonnance rendue le 15 mai 2020, le CSE de la société Groupe Moniteur et la SARL Alterventions ont ainsi, par acte du 18 mai 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, la société Groupe Moniteur aux fin de voir ordonner la communication par l’employeur des informations manquantes dans le cadre du processus d’information-consultation sur les mesures envisagées en vue de la reprise d’activité et de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
La CGT, l’Union syndicale Solidaires, le syndicat National de la Presse, d’Edition et de Publicité FO, l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT et le syndicat des avocats de France sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 17 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l’exception d’incompétence,
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
- déclaré irrecevables les interventions volontaires du Syndicat des avocats de France et de l’Association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT,
- déclaré recevables les interventions volontaires de la Confédération générale du travail, de l’Union syndicale Solidaires et du Syndicat national de Presse, d’Edition et de publicité Force ouvrière,
- déclaré recevable l’action de la société Alterventions,
- dit que la consultation du comité social et économique de la société Groupe Moniteur ne pouvait porter que sur la mise en 'uvre des mesures prévues par le plan de reprise d’activité au 'stade 1" visé par le plan et qu’il appartiendrait à la société de soumettre à une nouvelle consultation du CSE un nouveau projet en cas de passage du stade 1 au stade 2 dudit plan,
- dit que le télétravail entre dans le champ de la présente consultation,
- ordonné en conséquence, à la SAS Groupe Moniteur, la communication des éléments d’information complémentaires suivants:
* une note complémentaire précisant pour le groupe Moniteur le plan de reprise d’activités sur les points suivants :
' organisation de la reprise d’activité selon les besoins fonctionnels de chaque business unit (BU) et chaque équipe au sein des BUs (rédactions, service, etc.) avec détermination des tâches ou activités prioritaires lors de la reprise d’activité, hiérarchisation et planification de ces tâches,
' date indicative de fin de mise en 'uvre du stade 1 ou définition des critères précis déclencheurs des deux autres stades,
' préciser les modalités organisationnelles en lien avec le télétravail,
* la présentation du plan de reprise d’activité par équipe et BU et par plateau avec précision :
' des critères de retour sur site,
' des activités prioritaires,
' de la fréquence et durée du retour,
' des mesures d’adaptation de l’organisation du travail et des horaires de travail,
* une note complémentaire précisant la planification d’occupation des locaux pour chaque stade de la reprise d’activité intégrant :
' les besoins d’occupation des espaces liés aux besoins organisationnels des équipes au stade l du plan,
' les contraintes d’occupation pour chaque plateau
' les mesures d’aménagement des horaires: rotation, décalage des horaires d’arrivée et de départ etc,
' la répartition des effectifs sur chaque plateau par :
-BU, équipe ou service, entreprise : effectifs et taux d’occupation,
- le nombre de salles et leur taille par niveau,
* les modalités de suivi et de contrôle de la bonne application des mesures mises en place, tant en matière de prévention des risques sanitaires que de prévention des RPS,
* les plans de rotations visés par la société dans le plan de reprise d’activité,
- ordonné en conséquence, la prolongation des délais applicables à la présente consultation tels que prévus par l’article 1er du décret du 2 mai 2020, à compter de la communication de ces éléments complémentaires,
- rejeté pour le surplus les demandes du comité social et économique de la société Groupe Moniteur et de la société Alterventions,
- condamné la SAS Groupe Moniteur à verser au comité social et économique de la société Groupe Moniteur et de la société Alterventions la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Groupe Moniteur aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties.
La société Groupe Moniteur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2020.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2021, le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la demande initiale de la société Groupe Moniteur) tendant à l’irrecevabilité des conclusions du CSE et a retenu l’affaire au fond.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 juillet 2021, la société Groupe Moniteur demande à la cour de :
in limine litis:
- juger irrecevables les conclusions et pièces du CSE communiquées le 4 décembre 2020,
- rejeter la fin de non-recevoir avancée par le CSE visant à solliciter l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Société Groupe Moniteur,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juin 2020 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et de nullité de l’assignation soulevées par la société Groupe Moniteur et jugé recevables le cabinet Alterventions, de la C.G.T, de l’U.S.S. et du S.N.P.EPFO,
Et par conséquent statuant à nouveau de :
- juger que le président du tribunal judiciaire de Nanterre n’était pas compétent, au profit du Conseil d’Etat, pour juger que les délais de consultation du CSE prévus par l’article 1er du décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 sont inopposables au CSE car contraires à la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 et au principe de protection juridictionnelle effective et par conséquent également pour juger que le CSE devra rendre son avis dans un délai de 2 mois à compter de la communication des informations manquantes par la direction,
- juger que l’assignation signifiée le 18 mai 2020 par le CSE est nulle, au motif d’une absence de mandat de son représentant pour être autorisé à assigner et pour assigner,
- juger que l’assignation du CSE est nulle au motif d’une violation du mandat donné par le CSE,
- juger que le cabinet Alterventions et Monsieur X sont irrecevables à agir sur le fondement de l’article L. 2312-15 du code du travail,
- juger irrecevable les interventions volontaires de la C.G.T de l’U.S.S. et du S.N.P.E.P-FO,
Au fond :
- annuler le jugement du 17 juin 2020 en ce qu’il a statué ultra petita et en excès de pouvoir en « disant que la consultation du CSE ne portait que sur les mesures de reprise d’activité prévues au stade 1 et qu’il appartiendra à la société de consulter à nouveau le CSE sur un nouveau projet en cas de passage au stade 2 »,
- infirmer le jugement du 17 juin en ce qu’il a ordonné la communication de documents complémentaires et prolongé le délai de consultation du CSE,
Et par conséquent, statuant à nouveau :
- juger que c’est à tort que le tribunal a dit que la consultation du CSE ne portait que sur les mesures de reprise d’activité prévues au stade 1 et qu’il appartiendra à la société de consulter à nouveau le CSE sur un nouveau projet en cas de passage au stade 2 et annuler le jugement du 17 juin 2020 sur ce point,
- débouter le CSE et le cabinet Alterventions de l’intégralité de leur demande en production de documents complémentaires et de prolongation du délai de consultation,
En tout état de cause :
- juger recevable et bien fondée la société Groupe Moniteur dans son appel partiel et y faire droit,
- d é b o u t e r l e C S E a i n s i q u e l e c a b i n e t A l t e r v e n t i o n s d e l e u r s é v e n t u e l l e s d e m a n d e s reconventionnelles et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cabinet Alterventions et le CSE à verser à la société la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 janvier 2022 le CSE de la société Groupe Moniteur demande à la cour de :
- débouter la société de sa demande visant à voir juger irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 4 décembre 2020,
- débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de communiquer :
* une note complémentaire précisant pour le Groupe Moniteur le plan de reprise d’activité sur les points suivants :
' organisation de la reprise d’activité selon les besoins fonctionnels de chaque business unit (BU) et chaque équipe au sein des BUs (rédactions, service, etc.) avec détermination des tâches ou activités prioritaires lors de la reprise d’activité, hiérarchisation et planification de ces tâches,
' dates indicatives de début et de fin de mise en 'uvre du stade 1 ou définition des critères déclencheurs des deux autres stades,
' préciser les modalités organisationnelles en lien avec le télétravail,
* la présentation du plan de reprise d’activité par équipe et BU d’une part, et par plateau avec précision :
' des critères de retour sur site,
' des activités prioritaires,
' de la fréquence et durée du retour,
' des mesures d’adaptation de l’organisation du travail et des horaires de travail,
* une note complémentaire précisant la planification d’occupation des locaux pour chaque stade de la reprise d’activité, intégrant :
' les besoins d’occupation des espaces liés aux besoins organisationnels des équipes au stade 1 du plan,
' les contraintes d’occupation qu’elles impliquent pour chaque plateau des bâtiments, compte tenu de la jauge définie d’occupation des espaces,
' les mesures d’aménagement des horaires et des situations de travail découlant de ces besoins et contraintes d’occupation : rotation, décalage des heures d’arrivée et de départ, etc.,
' la répartition des effectifs sur chaque plateau par :
- BU, équipe ou service, entreprise : effectifs et taux d’occupation,
- le nombre de salles et leur taille par niveau,
* les modalités de suivi et de contrôle de la bonne application des mesures mises en place, tant en matière de prévention des risques sanitaires que de prévention des RPS,
* les plans de rotations visés par la société dans son PCA et son PRA,
- confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la prolongation des délais de consultation applicables à la présente consultation à compter de la communication de ces éléments complémentaires,
- condamner la société, sur le fondement de l’article 700 au paiement de la somme de 4 000 euros au
CSE,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 février 2022.
Par note en délibéré autorisée par la cour à l’audience du 8 février 2022, les parties se sont expliquées sur l’argument soutenu oralement par l’avocat de la société Groupe Moniteur à l’audience du 8 février 2022, selon lequel la décision dont appel avait conduit différents CSE d’autres sociétés du groupe, dont le CSE de la société Etai, à solliciter une consultation lors du passage au stade 2 du plan de reprise d’activité sur le fondement du jugement du 17 juin 2020, consultation ayant donné lieu à un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 6 mai 2021 opposant la société Etai et à son CSE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
-Sur l’irrecevabilité des conclusions du CSE en cause d’appel
Il est ici rappelé que par ordonnance du 1er juillet 2021, ayant autorité de chose jugée au principal dans les termes de l’article 905'2 du code de procédure civile, le président de la sixième chambre a d’ores et déjà écarté l’irrecevabilité ainsi soulevée.
La fin de non recevoir doit donc être rejetée.
-Sur la recevabilité à agir de la société Groupe Moniteur
La cour relève en tant que de besoin que le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond à bref délai est exécutoire de plein droit, que l’exécution par la société de la décision ne saurait la priver d’exercer ses voies de recours lequel exercice s’impose afin de respecter notamment le principe de double degré de juridiction
-Sur la compétence du tribunal judiciaire
Le président du tribunal judiciaire a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Groupe Moniteur laquelle faisait valoir qu’au regard du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, le juge judiciaire civil était incompétent pour apprécier la légalité du décret du 2 mai 2020 et de l’ordonnance du 2 mai 2020 de valeur réglementaire tant qu’elle n’a pas été ratifiée et servant de fondement à ce décret.
La société vise aussi que la faculté pour le juge judiciaire civil d’écarter un acte administratif non conforme au droit de l’Union ne joue que dans la situation où ce dernier est d’effet direct ce qui n’est pas le cas des dispositions de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 même cumulées à celles de la charte des droits fondamentaux. Elle relève que le président du tribunal judiciaire a dénaturé l’objet du litige en retenant que ce dernier ne tendait pas à contrôler la légalité du décret et de l’ordonnance alors que cette demande était précisément formulée dans le dispositif des conclusions des demandeurs et intervenants volontaires.
Elle observe par ailleurs que dans le cadre de l’application de l’article L 2312-15 du code du travail, le président du tribunal judiciaire dispose de pouvoirs limités relatifs à la communication d’éléments manquants dans le cadre d’une communication et la prolongation du délai de cette dernière ce qui excluait, en tout état de cause, de statuer sur les demandes susvisées.
Il se déduit des mentions portées au jugement du 17 juin 2020 que dans les termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2020, les demandeurs, soit le comité social et économique de la société Groupe Moniteur et la société Alterventions, avaient sollicité, au visa de l’article L 2312-15 du code du travail, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, de l’article 88-1 de la Constitution et de l’article 8 du préambule de la Constitution de voir ordonner la communication de certaines pièces ainsi que de voir écarter les délais de consultation et d’expertise réduits prévus par le décret du 2 mai 2020 en ce qu’ils portaient atteinte au droit à la consultation du CSE et à la protection de la santé des travailleurs ce, au profit du maintien des délais des articles R 2312-6 et R 2315-45 à 47 dans leur rédaction antérieure.
Le président du tribunal a aussi mentionné que par conclusions déposées à l’audience auquel il convenait de se référer, l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT ( ADEAIC) demandait de voir déclarer recevable son intervention volontaire et sollicitait de voir dire que les délais de consultation et d’expertise réduits par le décret du 2 mai 2020 portaient atteinte aux droits et à la protection de la santé des travailleurs et qu’en conséquence ce délai devait être écarté au profit du maintien des délais des articles R 2312-6 et R 2315-45 à 47 dans leur rédaction antérieure.
Le président du tribunal a visé dans son jugement les conclusions déposées à l’audience de la Confédération générale du travail (CGT), de l’Union Syndicale Solidaires et du Syndicat national de presse, d’édition et de publicité FO en relevant que ceux-ci sollicitaient de voir déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire 'au soutien des demandes formées par le CSE et le cabinet Alterventions'. Il a également mentionné que le Syndicat des avocats de France sollicitait de voir déclarer recevable son intervention volontaire à titre accessoire au soutien des demandes formées par le CSE et le cabinet Alterventions en constat de la conventionnalité du décret précité.
Il est ici rappelé que sur le fondement d’une habilitation législative, le Gouvernement a pris l’ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 puis l’ordonnance du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dont l’article 9 a alors prévu à titre temporaire un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels de communication aux membres du comité social et économique de l’ordre du jour des séances consacrées aux décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exception de celles relatives aux procédures de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ou aux accords de performance collective. Ce même article a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de définir, à titre temporaire, pour les mêmes décisions de l’employeur et le cas échéant par dérogation aux délais conventionnels, les délais qui régissent la consultation et l’information du comité social et économique ainsi que les éventuelles expertises susceptibles d’être ordonnées.
Sur ce fondement, le décret du 2 mai 2020 a adapté temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique et aux modalités des expertises afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de la covid-19, son article 3 prévoyant que ses dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir du 3 mai 2020 au 23 août 2020.
Par arrêt du 19 mai 2021 , le Conseil d’Etat a cependant annulé l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 ainsi que le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 en ce que le gouvernement a outrepassé son habilitation législative, le Conseil d’Etat relevant dans sa décision qu’aucune des dispositions en cause 'n’habilitait le Gouvernement à réduire les délais d’information et de consultation des comités sociaux et économiques, ni les délais applicables au déroulement des expertises décidées dans le cadre de ces procédures par les comités'.
Il s’en déduit que si le président du tribunal judiciaire lorsqu’il a statué était notamment saisi d’une demande visant à voir écarter les délais prescrits au décret du 2 mai 2020 sur le fondement de son illégalité et de son inconventionnalité et était incompétent, dans la stricte limite de ce périmètre, pour trancher cette question au regard du principe de la séparation des pouvoirs et compte tenu du défaut d’application directe de la directive susvisée, ce qui doit conduire à l’infirmation du jugement de ce chef, l’incidence de cette exception sur le présent litige est aujourd’hui dépassée au regard de l’arrêt du Conseil d’Etat susvisé.
- sur la nullité de l’assignation
La société Groupe Moniteur fait ici valoir que le CSE n’a pas donné mandat à M. X pour agir en justice dès lors qu’aucun vote favorable n’a été donné pour procéder à cette action et que l’action en justice dont il a été seulement discuté est en outre sans rapport avec l’action qui a finalement été engagée par M. X.
Elle relève que le CSE n’a pas majoritairement souhaité assigner la société à l’issue de la réunion du 7 mai, que seule la moitié du CSE avait souhaité donner un mandat pour agir à M. X. Elle retient ainsi que la requête visant à être autorisée à assigner à bref délai a été déposée à l’encontre de l’avis du CSE sans possibilité de régularisation postérieurement à la décision du juge rendu le 15 mai 2020 autorisant l’assignation à bref délai
Sachant en outre que la personne qui intente une action pour le compte du CSE doit disposer d’un mandat spécialement établi à cet effet à défaut duquel l’action engagée est irrecevable, la société Groupe Moniteur relève que l’action engagée par M. X n’est pas conforme à la discussion intervenue au sein du CSE alors qu’il n’était pas mandaté pour contester la validité du décret du 2 mai 2020.
Il résulte cependant de la résolution du 18 mai 2020 adoptée à l’unanimité des 12 membres du CSE que ce dernier a mandaté M X (élu titulaire) pour le représenter dans le cadre de la procédure d’information consultation après 'avoir constaté être dans l’impossibilité d’émettre un avis et décider d’agir en justice pour solliciter les informations manquantes et un délai plus important de concertation (soit de consultation)'
Le mandat de M. X pour agir au nom du CSE ayant été produit avant que le juge statue, l’irrégularité tenant au défaut de pouvoir de l’intéressé ne saurait être invoquée.
En outre, le pouvoir comportait bien la mention visant à voir saisir le tribunal d’une demande de délai de consultation plus important ce que le conseil du CSE a notamment traduit par celle visant à voir écarter les termes du décret, le président du tribunal n’en étant pas moins saisi d’une demande visant à voir augmenter les délais de consultation.
- sur l’irrecevabilité à agir de M X, du cabinet Alterventions et des syndicats intervenants volontaires
La société Groupe Moniteur fait ici valoir qu’en application de l’article L.2312-15 du code du travail, seul le CSE peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ce qui doit conduire à faire droit à sa fin de non-recevoir. Elle ajoute que les intervenants volontaires auraient dû se constituer dans le délai imposé au défendeur pour faire valoir leurs moyens de défense, que leurs interventions ne se rattachent pas à une instance principale valable, qu’ils ne démontrent pas une intervention légitime et personnelle suffisante. Elle vise également que l’intérêt collectif de la profession d’avocat n’est pas concerné ou impacté par les termes du litige.
La cour relève néanmoins que s’agissant de M. X, celui-ci n’agit pas à titre personnel mais en tant que représentant du CSE, son mandat ayant été jugé régulier dans les termes susvisés.
S’agissant du cabinet d’expertise, la cour observe que celui ci n’est plus partie à la présente instance devant la cour. Le tribunal avait été saisi d’une demande de communication de pièces à destination de ce cabinet et du CSE.
Sachant que l’expert dispose du pouvoir d’appréciation des documents utiles à sa mission, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’intérêt à agir de la société Alterventions, en sa qualité de destinataire des 'éléments manquants’ mentionnés à l’article L.2312-15 du code du travai.
S’agissant des interventions volontaires qui n’ont pas été réitérées devant la cour d’appel, il sera ici relevé leur caractère accessoire dans les termes retenus par le président du tribunal judiciaire ce qui s’oppose à retenir qu’elles auraient été formulées hors délai. Le rejet des fins de non-recevoir opposées au CSE et au cabinet Alterventions conduit également à écarter le second moyen portant sur l’irrecevabilité de ces interventions.
Il est par ailleurs rappelé que dans les termes de l’article L.2132-3 du code du travail , les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice pour exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent tandis que le litige portait sur la procédure d’information et consultation sur les mesures envisagées en vue de la reprise d’activité et, dans ce cadre, de la protection de la santé et de la sécurité des salariés soit le respect de l’obligation de sécurité, le président du tribunal judiciaire a lieu d’être suivi en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires de la Confédération générale du travail, de l’Union syndicale solidaire et du Syndicat national de presse, d’édition et de publicité Force ouvrière.
À défaut par contre pour le Syndicat des avocats de France et l’association ADEAIC de se prévaloir utilement des termes de leurs statuts pour justifier d’un intérêt à agir dans le cadre du présent litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs interventions volontaires.
- sur la demande de nullité du jugement
La société Groupe Moniteur demande de voir prononcer la nullité du jugement du 17 juin 2020.
Elle retient ici que le président du tribunal judiciaire a statué 'ultra petita’ et en violation du principe du contradictoire alors que les demandes dont il était saisi visaient à la communication de certaines pièces au cabinet Alterventions et au CSE ainsi qu’à l’augmentation des délais de consultation et d’expertise et qu’il a néanmoins 'dit que la consultation du comité social et économique de la société Groupe Moniteur ne pouvait porter que sur la mise en 'uvre des mesures prévues par le plan de reprise d’activité au 'stade 1" visé par le plan et qu’il appartiendrait à la société de soumettre à une nouvelle consultation du CSE un nouveau projet en cas de passage su stade 1 au stade 2 dudit plan', alors qu’il n’était pas saisi d’une telle demande. Elle déduit également de cette partie du dispositif du jugement un excès de pouvoir
en ce que le juge ne saurait contraindre un employeur à procéder à une nouvelle consultation mais uniquement lui enjoindre de communiquer des informations complémentaires concernant le passage au stade 2. Elle ajoute qu’elle n’a jamais pris l’engagement de procéder à une nouvelle consultation sur son plan de reprise d’activité sans modifications de celui-ci, qu’en outre, ce plan avait déjà donné lieu à une expertise y compris sur les quelques mesures spécifiques au stade 2.
La cour rappelle ici que dans les termes des mentions qui sont portées sur sa décision, le président du tribunal judiciaire était saisi des demandes suivantes de la part du CSE , du cabinet d’expertise et des syndicats intervenants :
- voir ordonner à la société Groupe Moniteur de communiquer les pièces suivantes à Alterventions et au CSE :
* une note complémentaire précisant pour le groupe Moniteur le plan de reprise d’activité sur les points suivants :
- organisation de la reprise d’activité selon les besoins fonctionnels de chaque business unit (BU) et chaque équipe au sein des BUs (rédactions, service, etc.) avec détermination des tâches ou activités prioritaires lors de la reprise d’activité, hiérarchisation et planification de ces tâches pour chaque stade de la reprise,
- dates indicatives de début et de fin de mise en 'uvre des 3 stades et définition des critères précis déclencheurs des trois stades
- mesures de prévention des risques soit les mesures de régulation collectives et individuelles en lien avec les nouvelles conditions de travail et en particulier précisions des modalités organisationnelles en lien avec le télétravail,
* la présentation du plan de reprise d’activité par équipe et BU, d’une part et par plateau d’autre part avec précision des critères de retour sursis, des activités prioritaires, de la fréquence et durée du retour, des mesures d’adaptation de l’organisation du travail et des horaires de travail
* une note complémentaire précisant la planification d’occupation des locaux pour chaque stade de la reprise d’activité intégrant :
- les besoins d’occupation des espaces liés aux besoins organisationnels des équipes au stade l du plan,
- les contraintes d’occupation qu’elle implique pour chaque plateau des bâtiments compte tenu de la jauge définie d’occupation des espaces
- les mesures d’aménagement des horaires et des situations de travail découlant de ses besoins d’occupation : rotation, décalage des horaires d’arrivée et de départ etc,
- la répartition des effectifs sur chaque plateau par :
BU, équipe ou service, entreprise : effectifs et taux d’occupation,
le nombre de salles et leur taille par niveau,
*les modalités de suivi de contrôle de la bonne application des mesures mises en place tant en matière de prévention des risques sanitaires que de prévention des RPS
*les modalités d’association du CSE et les représentations du personnel aux différentes étapes de la reprise d’activité aux éventuelles évolutions du PCA et du PRA dans les trois phases prévues par les projets,
*les plans de rotation visés par la société dans son PCA et son PRA,
*les modalités de retour d’expérience et d’évolution du PCA et du PRA et des mesures de prévention des risques professionnels,
*le DUERP adapté au groupe Moniteur avec présentation des risques Covid (incluant des risques liés au télétravail) et des actions de prévention par unité de travail au sein de la société Groupe Moniteur;
-après avoir écarté les dispositions du décret du 2 mai 2020 , voir dire que le CSE dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la communication des informations en compte par la société Groupe Moniteur .
Il découle du jugement que le président du tribunal judiciaire , sans excéder ses pouvoirs , a délimité le périmètre de la consultation dans le cadre de laquelle il lui était demandé d’ordonner la communication d’éléments manquants sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail outre augmenter les délais de consultation dans les termes déclinés par cet article.
Il a dès lors répondu au moyen de la société Groupe Moniteur selon lequel l’expert aurait rendu un rapport portant sur la situation de télétravail dont le champ dépassait celui de la consultation en énonçant que cette mesure, qui constitue une modalité du travail dans le cadre de la reprise, entrait nécessairement dans le champ de la consultation.
Il a retenu par ailleurs que le PRA ne permettait pas de déterminer le point de départ de la seconde phase du projet ( stade 2) et qu’il y avait lieu de considérer que la consultation du CSE ne valait que pour la première phase du plan ( stade 1).
Il s’en déduit que le président du tribunal judiciaire a uniquement tiré les conséquences de sa décision relativement à la question, dont l’examen était nécessaire, portant sur le périmètre de la consultation et que la demande de nullité du jugement doit dans ces conditions être écartée.
- sur le fond
La société Groupe Moniteur s’oppose à voir dire que la consultation du CSE ne portait que sur une mesure de reprise d’activité prévue au stade 1 et demande de voir rejeter la demande de documents complémentaires et de prolongation du délai de consultation.
Elle fait observer que le CSE a voté le recours à une expertise portant sur l’ensemble du plan de reprise d’activité y compris les quelques mesures spécifiques au stade 2, que d’ailleurs la lettre de mission du cabinet Alterventions n’indiquait pas que l’expertise était limitée au stade 1 et que le rapport d’expertise a porté également sur l’ensemble du plan de reprise d’activité. Elle relève par ailleurs que le tribunal judiciaire a condamné la société à transmettre des informations complémentaires sur les trois stades et que les pièces complémentaires communiquées au CSE comprenaient des informations sur ces derniers points.
Elle ajoute que le tribunal lui a ordonné à tort de produire des documents complémentaires alors que le CSE avait reçu une information détaillée et étant précisé que l’objet de la consultation était réduit aux mesures contenues dans le plan de reprise d’activité sur le site d’Anthony, que le CSE avait été destinataire du plan de reprise d’activité sur site le 6 mai 2020, qu’il a été réuni deux fois pour discuter de ces mesures, qu’il a bénéficié de l’assistance d’un expert habilité. La société Groupe Moniteur relève que les autres CSE du groupe ont estimé pouvoir rendre un avis sur les mêmes mesures sans recourir à un expert et note que les prétendues informations manquantes n’avaient pas été préalablement sollicitées par le CSE ou la société Alterventions .
La société Groupe Moniteur relève également que les demandes d’informations complémentaires du CSE ne sont pas pertinentes. Elle fait enfin valoir que le tribunal ne pouvait pas prononcer la prolongation du délai de consultation mais uniquement ouvrir un nouveau délai.
Le CSE retient pour sa part que la société Groupe Moniteur a communiqué un plan de reprise d’activité qui ne contenait ni précisions service par service ni analyse de l’activité hors site alors qu’il prévoyait massivement, pendant les stades 1 et 2, un travail hors site par maintien du télétravail. Il relève notamment qu’aucune information précise et concrète n’est donnée sur l’organisation mise en place des données par service et qu’après une analyse détaillée de la conformité du plan, la confirmation du jugement doit s’imposer en ce qu’il a ordonné la communication de divers éléments manquants.
Sur ce,
L’article L. 2312-15 du code du travail prévoit que ' le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité'.
Au regard des moyens développés par les parties, il sera successivement examiné le périmètre de la consultation puis la pertinence de la demande relative aux éléments manquants. La question relative à la prolongation du délai sera ensuite abordée
- sur le périmètre de la consultation, objet du présent litige
Aux termes de la convocation du 4 mai 2020 pour la réunion du 7 mai 2020 du CSE, l’ordre du jour était ainsi précisé : 'information et consultation du CSE sur les mesures envisagées en vue de la reprise d’activité et de la protection de la santé de la sécurité des salariés dont celles figurant dans le document unique d’évaluation des risques et le plan de reprise d’activité (PRA)'
le PRA du 4 mai 2020 ( pièce 28) précise que le périmètre des mesures correspond au siège du groupe Anthony tandis que les responsables des établissements en région ou à l’étranger peuvent adapter les mesures de protection à la réglementation locale, à leurs effectifs et aux caractéristiques de leur site.
Le PRA vise trois stades successifs de déconfinement soit (page 6)
-un stade 1 (amorce du démarrage des sites) passant par le retour d’une minorité de collaborateurs volontaires sur leur lieu de travail avec la présentation du DUERP actualisé, la consultation du CSE sur le plan de reprise de l’activité, l’information des salariés sur les consignes à suivre, le retour sur site d’une minorité de volontaires nécessaires , le maintien du télétravail pour l’essentiel des effectifs, la restauration collective adaptée à l’effectif , des prestations de ménage renforcées et de désinfection, le contrôle et l’instauration de mesures correctives avant le passage au stade 2, des actions visant à relayer les informations sur les tests, la concertation avec le CSE et la médecine du travail sur l’allégement de certaines mesures, le taux des occupations des locaux ne devant pas dépasser 20 %
-un stade 2 (maintien du télétravail partiel comme obstacle à la propagation du virus) : avec la réouverture des salles de réunion et des cafétérias, le fonctionnement des RIE 'en mode dégradé', le retour progressif de la majorité des collaborateurs, le contrôle et l’établissement de mesures correctives avant le passage au stade 3,
-un stade 3 (vigilance en vue de l’élimination de la circulation du virus): avec des actions visant à promouvoir et faciliter les vaccinations, le retour à la normale des 'facilities management’ (accueil, RIE, ménage), des autorisations de déplacement, la réouverture du site de la Madeleine.
Le plan précise certaines actions de prévention dontla distanciation des postes de travail, les modalités d’accès aux locaux, le port du masque, l’utilisation de gel hydroalcoolique et l’hygiène des locaux, l’incidence du système de ventilation collective, les modalités de restauration d’entreprise, et décline les dispositifs en cas de symptômes de suspicion de maladie ainsi que les consignes de sécurité covid 19 données aux collaborateurs complétées d’une annexe comprenant un questionnaire d’auto diagnostic.
La cour observe que le plan de reprise d’activité décline les caractéristiques de chacun des stades en précisant que le passage au stade 2 aura lieu si les consignes définies en stade 1 sont observées par les collaborateurs et si les mesures collectives se traduisent par la 'pente attendue de décroissance des cas d’infection/hospitalisation’ et que le passage au stade 3 s’effectuera lorsque la circulation du virus n’existera plus que dans des clusters identifiés et que les déplacements professionnels seront possibles mais encadrés.
Il en découle que le CSE a été saisi du PRA dans son ensemble ce qui n’excluait pas une concertation à certaines étapes, le PRA visant notamment une telle concertation avec le CSE concernant l’allégement de certaines mesures du stade 1 (page6).
- sur l’insuffisance des éléments transmis
La cour observe ici que les questions posées par le CSE dans sa résolution du 7 mai 2021 sont légitimes alors, notamment, que les informations ne sont pas données dans le PRA sur les critères selon lesquels les salariés seront choisis pour répondre au taux maximum d’occupation de 20 % prévu au stade 1, puis, service par service, pour réintégrer l’entreprise au stade 2, le CSE notant également légitimement qu’aucune précision n’est donnée sur les plans de rotation, service par service et les critères arrêtés pour les établir non plus que sur le nombre de personnes pouvant travailler simultanément dans chaque open space.
La cour observe également que le CSE note avec raison que les mesures présentées en matière de restauration sont légères étant observé qu’à cet égard, le PRA énonce que les sociétés de restauration collective doivent communiquer leur plan de reprise d’activité respectif sans communication de ces derniers sans précisions. De même, il n’est pas non plus donné de précisions sur le plan de déploiement du télétravail et les conditions de travail des salariés dans cette situation.
Il découle de ces éléments que la saisine par le CSE de la société Alterventions était fondée, la demande de documents adressée le 8 mai 2020 par le cabinet portant quant à elle sur des documents de base indispensable à sa mission (soit notamment un organigramme, le plan sanitaire, les DUERP , les registres sécurité, le plan de masse des locaux, les règles santé/sécurité applicables suivant les métiers, données de la médecine du travail, nombre d’activités à temps partiel par service et par semaine, plan de rotation, accord de télétravail existant).
La cour vise que dans un courriel du 11 mai 2020 (pièce 8 du CSE) , la société Groupe Moniteur a énoncé au cabinet d’expertise que son rapport pouvait être restitué le 19 mai avec une date de réunion du CSE fixée au 26 mai alors qu’il se déduit dans le même temps des termes de ce courriel qu’à cette date les plans de locaux ne sont pas encore fournis au cabinet d’expertise non plus que les données relatives aux accidents du travail, le nombre d’arrêts maladie par service par semaine ou le nombre d’activités à temps partiel, divers documents et encore adressés au cabinet d’expertise le 12 mai 2020.
Or, il ressort ensuite des pièces produites aux débats que le CSE a été convoqué à une réunion ordinaire le 13 mai 2020 pour le 18 mai 2020 pour un ordre du jour comprenant la poursuite du processus d’information et consultation du CSE sur les mesures envisagées en vue de la reprise d’activité de la protection de la santé la sécurité des salariés dont celle figurant dans le document unique d’évaluation des risques et le plan de reprise d’activité, la cour observant que dans le même temps, le chargé des affaires sociales de la société continuait d’adresser des données au cabinet d’expertise.
Le rapport de la société Alterventions en date du 18 mai 2020 permet de mettre l’accent sur un certain nombre de documents complémentaires utiles à la bonne information des représentants du personnel (page 33) soit plus particulièrement la présentation du plan de reprise d’activité par équipe et business unit, la planification d’occupation des locaux pour chaque stade de la reprise d’activité, la cour notant également l’explicitation à faire des modalités de suivi de contrôle de la bonne application des mesures en place en matière de prévention des risques sanitaires
Dès lors, étant relevé que le CSE se limite, dans le cadre des présents débats, à solliciter la confirmation du jugement du 17 juin 2000 en ce qu’il a ordonné les éléments d’informations complémentaires relativement aux points susvisés, il conviendra de confirmer le jugement à cet égard.
-s’agissant des délais de consultation
La société Groupe Moniteur demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la prolongation des délais applicables en application du 2 mai 2020.
Il a cependant été ici énoncé que par arrêt du 19 mai 2021 , le Conseil d’Etat a annulé le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 ce qui ne permet pas de confirmer les termes du jugement
En l’absence d’une autre demande de la société Groupe Moniteur relativement à la prolongation des délais dans le dispositif de ses conclusions, la cour se limitera ici à infirmer les termes du jugement de ce chef.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
REJETTE les fins de non recevoir ;
REJETTE la demande de nullité du jugement ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
- retenu sa compétence pour se prononcer sur la demande visant à voir écarter les dispositions du décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 ;
- retenu que la consultation du CSE était limitée au stade 1 du plan de reprise d’activité ;
- ordonné la prolongation des délais dans les termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2020 aujourd’hui annulé ;
LE CONFIRME pour le surplus et notamment s’agissant des informations complémentaires à communiquer ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupe Moniteur à payer au Comité social et économique de la société Groupe Moniteur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Groupe Moniteur de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la société Groupe Moniteur aux dépens .
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. C D E F
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-508 du 2 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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