Infirmation 21 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2008, n° 06/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/04427 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2006, N° 2003/048042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE REMMERS FRANCE, SAS PREZIOSO c/ SOCIETE REMMERS BAUCHEMIE GMBH, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 21 MAI 2008
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04427
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS 7e chambre (madame X Président) – RG n° 2003/048042
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
SAS PREZIOSO
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
représentée par la SCP TAZE-A – BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Maître BILLOT (SCP CLYDE et CO) avocat
INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
aux droits des Mutuelles Unies et aux droits D’AXA CORPORATE SOLUTIONS, elle-même aux droits D’AXA GLOBAL RISKS
représenté par son Président et tous représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Maître ROYET avocat
INTIMÉES
SOCIETE REMMERS BAUCHEMIE GMBH
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Bernhard-Remmers Strasse nXXX
SOCIETE REMMERS FRANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentées par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistées de Maître LOEW avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
— signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Par déclaration du 7 mars 2006 la société PREZIOSO a appelé d’un jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire moyennant caution rendu le 7 février 2006 par le Tribunal de Commerce de Paris, 7e chambre, qui statuant en ouverture des rapports clos les 5 et 6 septembre 2002 de Monsieur Z A désigné expert par ordonnances de référé du Président du Tribunal Administratif de Lille et du Président du tribunal de grande instance de Lille ensuite de défauts d’étanchéité de réservoir d’eau potable du château d’eau de Prisches Haut :
— joint les deux procédures,
— condamne solidairement les sociétés REMMERS GMBH et REMMERS FRANCE à payer à la société PREZIOSO la somme de 89.129,22 euros en réparation du préjudice,
— condamne la Compagnie AXA FRANCE à garantir au titre de la police RC n° 15.617.122 les sociétés REMMERS GMBH et REMMERS FRANCE de l’intégralité des montants qu’elles exposeront en faveur de la société PREZIOSO,
— rejette les demandes plus amples ou contraires,
— partage par moitié les dépens comprenant les frais d’expertise entre la société PREZIOSO d’une part et les sociétés REMMERS GMBH et REMMERS FRANCE d’autre part.
Les intimés ont constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées à la requête :
— de la société PREZIOSO, entreprise chargée par le SIDEN (syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord) de la réalisation du revêtement de l’étanchéité intérieure des cuves du château d’eau et des peintures extérieures, le 21 mars 2007,
— des sociétés REMMERS BAUCHEMIE GMBH et REMMERS FRANCE, fournisseur du produit 'AIDA KIESOL’ appliqué par la société PREZIOSO, le 24 octobre 2006,
— de la Compagnie AXA FRANCE IARD aux droits des MUTUELLES UNIES (police n° 15.617,122) et d’ACS (aux droits d’AGR polices n° 162 004 026 et 162 003 328) assureur des sociétés REMMERS, le 17 janvier 2007.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I/ SUR LES EXPERTISES
Les rapports de l’expert judiciaire dont les avis et conclusions ne lient pas la Cour, fournissent les éléments techniques et de fait suffisants pour statuer au fond.
L’avis de l’expert est le suivant (extraits) :
'(…)
Après avoir constaté les infiltrations alléguées, nous en avons recherché l’origine dans les travaux réalisés.
Nous (n')avons sollicité le CEBTP pour étudier en laboratoire les produits REMMERS prélevés sur le site.
Le résultat de ces analyses confirme que le module d’élasticité du traitement appliqué apparaît insuffisant au regard des déformations de la cuve.
Le béton constituant l’ouvrage n’assurant aucune fonction d’étanchéité, cette dernière devait être assurée par un traitement adapté de la même manière que la membrane existante et devenue vétuste, et en conformité avec les règles professionnelles qui n’ont pas été respectées.
Nous avons établi que pour remédier définitivement aux désordres, seule la mise en oeuvre d’une membrane élastomère devait être retenue et en avons évalué le coût à HT 650.000 F ou 99.092,86 euros.
Nous avons par ailleurs retenu le préjudice allégué par SIDEN suivant détail joint à 18.432,45 euros.
(…)'
II/ XXX
1) La Cour fait sien l’avis de l’expert – au demeurant non combattu sur ce point – selon lequel le produit appliqué dénommé AIDA KIESOL est inapte à la destination requise.
Selon lui les produits REMMERS mis en oeuvre sont admissibles :
'(…) pour des réservoirs de classe B, c’est-à-dire 'd’ouvrages dont l’étanchéité est assurée (pour) la structure complète par un revêtement d’imperméabilisation….'
(…)
alors que :
'(…) le CCTP prévoyait la mise en oeuvre d’une étanchéité adaptée à la structure interne des cuves, qualification dont ne bénéficient pas les produits REMMERS pour un ouvrage de type C justifiant d’une étanchéité et non plus d’une imperméabilisation.
(…)'
2) La société PREZIOSO recherche la responsabilité contractuelle du fournisseur du produit inadapté pour manquement à son obligation de conseil, – et non au titre d’une obligation d’assistance technique qui au demeurant n’a pas été facturée au client et que la société REMMERS a déniée :
'(…)
Dès le 13 août 1998 d’ailleurs REMMERS précisait à PREZIOSO qu’elle intervenait uniquement en tant que fournisseur de produits et qu’elle pouvait tout au plus lui fournir des conseils mais nullement se substituer à elle, entrepreneur applicateur, professionnel et censé connaître son métier.
(…)' conclusions récapitulatives page 4.
En revanche la société REMMERS a été parfaitement à même de pouvoir remplir son devoir de conseil dès lors que consultée par la société PREZIOSO, avant l’établissement de la proposition financière, elle a visité le réservoir en compagnie de l’entrepreneur qui lui avait préalablement fait connaître l’objet du marché de travaux que le SIDEN entendait lui confier.
Cette visite contradictoire révélait au fournisseur, entre autres éléments, la nature de l’ancien système d’étanchéité (membrane), la nature et l’état général du support (béton armé) du procédé à mettre en oeuvre.
Elle a été suivie de la remise par la société consultée d’une documentation technique sur le produit AIDA KIESOL et sur d’autres produits de la gamme précisant notamment les agréments qu’ils ont reçus, leurs propriétés, leur domaine d’application et leurs modalités de mise en oeuvre.
Certes les produits ont été choisis par le client, mais ce sur la base des documents techniques précités dont la remise par le fournisseur prouve que ce dernier les a estimés adaptés à la réfection du réservoir ensuite des constatations qu’il a faites sur place après avoir été contacté par la société PREZIOSO.
La Cour retiendra que le fournisseur ainsi consulté a bien proposé, préconisé en connaissance de cause les produits litigieux, Monsieur Y, de la société REMMERS, ayant même signé un document en date du 11 septembre 1997 'AIDE POUR CALCUL RÉSERVOIR PRICHE AVEC VOS METRES (PREZIOSO S.A.) faisant figurer les références et noms des différents produits dont les deux de la gamme AIDA sous la rubrique étanchéité, les consommations au m² les métrages et les conditionnements.
Il s’ensuit que les sociétés REMMERS, loin de se borner à fournir une commande, se sont impliquées dans la préconisation des produits à mettre en oeuvre, comme le leur dictait au demeurant leur obligation de conseil de fabricant/ fournisseurs spécialiste des revêtements remplissant des fonctions techniques spécifiques (hydrofugation, imperméabilisation) et de procédés d’assèchement de gros oeuvre.
Et cette obligation de conseil était due au client qui en sa qualité d’entrepreneur spécialisé dans les 'revêtements spéciaux’ (voir son papier commercial à en-tête) avait certes une bonne connaissance des produits à utiliser mais moins étendue que celle d’un fournisseur spécialiste qui met ceux-ci sur le marché après s’être entouré des études et avis scientifiques requis en la matière.
Le sinistre trouvant sa cause, non dans une insuffisance de préparation des supports ou dans des malfaçons d’application, mais dans le choix du produit utilisé qui ne pouvait pas répondre aux exigences techniques requises pour assurer l’étanchéité du réservoir dont s’agit, il est démontré que les sociétés REMMERS ont commis une faute en relation causale directe et certaine avec le dommage dans l’exercice de leur obligation de conseil en préconisant un produit inadapté à la prestation commandée à leur client.
La Cour, rejetant comme inopérantes les prétentions contraires, retiendra avec les premiers juges que la responsabilité contractuelle des sociétés REMMERS est engagée à l’égard de la société PREZIOSO.
3) Le tribunal a opéré un partage de responsabilité par moitié entre l’applicateur et le fournisseur que la société PREZIOSO conteste et que la Cour ne suivra pas.
Si, comme sus-rappelé, l’entrepreneur spécialisé a une connaissance des produits de revêtement moins étendue que celle du fabricant/fournisseur, il est cependant en mesure d’apprécier les caractéristiques de ces produits, les performances et résultats qu’ils prétendent pouvoir atteindre, au travers notamment des fiches techniques qui lui sont remises et qu’il lui appartient d’étudier.
Il avait au même titre que REMMERS accès aux documents édités par le maître d’ouvrage (évoqués en pages 6 ou 7 des rapports d’expertise) qui attiraient précisément l’attention des soumissionnaires – et donc de PREZIOSO – sur le choix de solution technique parmi les mieux adaptées à la structure interne des cuves et à la nature de l’ancienne étanchéité.
Or la documentation remise à la société PREZIOSO, en particulier le trois fiches techniques AIDA KIESOL commentées par l’expert, ne visaient pas les phénomènes d’humidité traversante depuis l’intérieur des parois et ne correspondaient donc pas exactement à l’étanchéité d’un réservoir aérien.
Les produits AIDA KIESOL conseillés par les sociétés REMMERS apparaissaient donc à un applicateur de revêtements spéciaux objectivement moins sûrs que la solution membrane dès lors qu’ils luttaient contre les pénétrations d’eau depuis l’extérieur ; et pourtant la société PREZIOSO a accordé sa pleine confiance auxdits produits.
La Cour estime que dans ces circonstances la société appelante a commis une faute dans le choix du revêtement intérieur à mettre en oeuvre, faute toutefois moins grave que celle du fournisseur au niveau de la préconisation de ses produits précités mais néanmoins en relation causale directe et certaine avec le dommage.
Il convient par réformation partielle de partager comme suit la responsabilité entre l’entrepreneur et le fournisseur :
— trois quarts aux sociétés REMMERS,
— un quart à la société PREZIOSO.
III/ SUR LE PRÉJUDICE
Dans l’estimation de celui-ci, l’expert judiciaire, qui avait proposé une somme de 99.091,86 euros plus TVA avait précisé à juste titre que :
'(…)
Cette évaluation (doit) nécessairement être affinée par une consultation à lancer par le maître d’ouvrage sur la base d’un cahier des charges à établir.
(…)'
La Cour confirme l’évaluation des premiers juges (avant partage) à la somme de 178.258,44 euros TTC n’excédant pas la réparation intégrale du dommage.
Ensuite de la modification du partage la Cour, par réformation, alloue à la société PREZIOSO la somme de :
178.258,44 x 3 =133.693,83 euros
4
S’agissant d’une créance indemnitaire cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui a retenu la responsabilité partielle des fournisseurs.
Les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil qui exige qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
La Cour ajoutera que la réfection des travaux avec pose d’une nouvelle membrane a entraîné pour l’entrepreneur entièrement responsable dans ses rapports avec le maître d’ouvrage d’importants coûts de main d’oeuvre et divers frais fixes de chantier de division et de siège dont il est justifié à hauteur de la somme réclamée de ce chef.
IV/ SUR LA GARANTIE DE L’ASSUREUR
1) Au titre de la police R.C.C.E. (Responsabilité civile chef d’entreprise) n° 15 617 122
Il s’évince des dispositions combinées :
* des conditions générales (CG), 1re partie 'OBJET DU CONTRAT', page 9, titre 'LES GARANTIES FACULTATIVES', sous titre GF4 'Dommages après livraison ou achèvement des travaux',
* des conditions particulières (C.P.) signées le 7 avril 1988,
* de la première annexe,
* de la deuxième annexe, titres A 2 et A 3,
* de l’attestation d’assurances,
et ce, nonobstant toutes prétentions contraires sur la garantie qui s’avèrent injustifiées et inopérantes à l’examen des documents contractuels :
1- que le contrat d’assurance ne couvre que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, y compris contractuelle, engagée au seul titre de la garantie 'DOMMAGES APRES LIVRAISON’ causés aux tiers :
— 'par les produits fabriqués et/ou vendus par l’assuré (…)
— et ayant pour fait générateur un vice de matière, une erreur dans la conception, l’exécution, la fabrication, le stockage, la présentation, les instructions d’emploi ou l’installation'
(CG, GF4, colonne de gauche)
mais à l’exclusion notamment des 'pertes subies par l’assuré’ :
. lorsqu’il est tenu de remplacer tout ou partie de ses fournitures ou de recommencer les travaux,
. lorsqu’il doit en rembourser le prix ainsi que les frais engagés pour remédier à leur défectuosité ou impropriété.
(CG, GF4, colonne de droite)
2 – que toutefois par dérogation à cette exclusion également reprise dans les conditions particulières que la Cour tient pour opposable à l’assuré dès lors qu’elle est formelle et limitée et rédigée en caractères apparents (caractères gras dans les CG et majuscules d’imprimerie dans les CP) le contrat (2e annexe) accorde :
* la garantie dépose – repose,
* la garantie du produit,
dans un seul cas :
lorsque les matériaux sont viciés.
3- qu’au titre de ces deux garanties le contrat couvre comme le précise l’attestation d’assurance les 'frais de dépose des matériaux viciés et repose des matériaux de remplacement y compris le coût desdits matériaux', (souligné par la Cour) ce qui correspond en l’espèce aux frais et coûts dont l’assuré demande paiement,
4 – que les deux garanties précitées ainsi accordées par dérogation à une exclusion de garantie ne sont pas applicables lorsque les dommages causés aux tiers ont un fait générateur autre que les matériaux viciés.
La notion de 'matériaux viciés’ s’entend dans son sens concret de 'vice de matière’ (CG, GF4, colonne de gauche) comme par exemple le défaut de fabrication et ne prête donc à aucune difficulté d’interprétation.
En l’espèce il appert des opérations expertales que le sinistre trouve son fait générateur non dans un 'vice de matière', un vice du produit, – qui aurait été décelé par le CEBTP s’il avait existé -, mais seulement dans l’inappropriation du produit utilisé aux travaux et prestations d’étanchéité commandés au client.
Il sera encore ajouté que la garantie DOMMAGES APRES LIVRAISON OU ACHÈVEMENT, seule souscrite par la société REMMERS, ne couvre pas à titre autonome le manquement au devoir de conseil, les conséquences de celui-ci ne pouvant être garanties que lorsqu’il est à l’origine d’un des faits générateurs de dommage énumérés dans la colonne gauche du sous-titre GF4 des conditions générales (par exemple les 'instructions d’emploi').
En définitive et en résumé, la Cour, par réformation, retiendra que les garanties 'dépose-repose’ et 'produit', qui seules permettraient la prise en charge des dépenses et frais avancés dont la société PREZIOSO demande réparation au fournisseur, ne sont pas dues par l’assureur RCCE dès lors que les produits AIDA KIESOL mis en oeuvre ne sont pas 'viciés'.
2) Au titre de la police garantie contractuelle 'Bonne Tenue’ de travaux n° 162 004 026 et n° 162 003 328
Cette police souscrite par la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH auprès de la Compagnie AXA GLOBAL RISKS devenue AXA FRANCE IARD et dont la société PREZIOSO sollicite à titre subsidiaire l’application (conclusions récapitulatives pages 22 et 23) confère une garantie qui '(…) porte exclusivement sur la fonction BONNE TENUE du système AIDA KIESOL mis en oeuvre, à l’exclusion de toute conséquence indirecte.
Par garantie BONNE TENUE, on entend l’absence de décollement, cloquage, écaillage. Le revêtement doit également assurer la fonction étanchéité. Cette garantie est subordonnée au cahier des charges et au respect de l’ensemble des obligations contractuelles (…)'.
(attestation d’assurance du 20 août 1998 visant le chantier dont s’agit, le nom de la société applicatrice, la date de réception et l’avis favorable du Bureau Véritas.
Cette police garantit le remboursement des 'frais de remise en état’ ( fourniture et main-d’oeuvre) lorsque l’assuré est tenu d’en assurer la charge aux termes de la garantie contractuelle qu’il a délivrée.
'(…)
La rémunération de la main d’oeuvre employée et ses éventuels frais de déplacement, le coût du produit utilisé et les frais nécessaires à la mise en oeuvre, ainsi que les frais engagés pour la préparation des surfaces endommagées, la location d’échafaudages et/ou d’appareillages indispensables à la bonne marche des réparations, sont indemnisés'.
(conventions spéciales)
Il appert des opérations expertales que la bonne tenue du système AIDA KIESOL mis en oeuvre objet de l’obligation contractuelle de l’assuré n’a pas été obtenue bien que :
'(…)
Ces travaux ont fait l’objet d’un contrôle avec avis favorable par le Bureau Véritas.
(…)'
(attestation d’assurance).
Relativement à cette police, l’assureur se borne à énoncer que :
'(…)
Deux polices avaient été souscrites :
(…)
(…) Finalement, le jugement avait à tout le moins implicitement admis que la police contractuelle BONNE TENUE n’avait pas vocation à recevoir application, le produit mis en oeuvre, AIDA KIESOL, produit d’imperméabilisation, n’étant pas à l’origine du dommage, mais la préconisation d’un tel produit inadapté à l’étanchéité, d’autant plus que les travaux n’avaient pas été réceptionnés
(…)' (conclusions récapitulatives page 8)
Mais cette police garantit un résultat contractuel qui n’a pas été atteint nonobstant l’utilisation du système assuré expressément visé dans les 'conditions particulières pour police à aliment. Garantie des frais de remise en état de travaux d’étanchéité de réservoirs’ en son article 7 :
'(…)
La garantie porte exclusivement sur le système d’entretien et réfection de réservoirs d’eau sur tours, semi-enterré, enterrés et bâches de captage 'AIDA KIESOL’ mis en oeuvre pour le compte de la LYONNAISE DES EAUX.
Ce procédé a fait l’objet d’un rapport d’enquête technique par le Bureau VERITAS n° 2442 du 09/10/95 et d’un cahier de mise en oeuvre.
(…)'
Et l’inadéquation du produit utilisé au résultat contractuel recherché n’est pas une cause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance précité. L’assureur ne vise aucune clause d’exclusion.
Quant à la réception, sa date (3 avril 1998) est bien portée sur l’attestation d’assurance.
La Cour estime en conséquence que les dépenses engagées par la société PREZIOSO dont l’assuré doit supporter les trois quarts entrent dans les prévisions du contrat d’assurance de garantie contractuelle de bonne tenue.
Il sera ajouté en réponse à la Compagnie AXA FRANCE que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la police Bonne Tenue parce qu’ils ont retenu que la police RC était applicable.
La Cour condamne en définitive in solidum :
— la société REMMERS FRANCE,
— la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH et la Compagnie AXA FRANCE IARD (police n° 162 004 026 et 162 003 328)
à payer en deniers ou quittances la somme de 133.693,83 euros, plus intérêts et capitalisation.
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés conformément au partage de responsabilité opéré par la Cour qui allouera en outre à la société PREZIOSO, l’équité le commandant, une indemnité de 6.000 euros au titre des frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que dans leurs rapports la responsabilité incombe :
— aux sociétés REMMERS BAUCHEMIE GMBH et REMMERS FRANCE pour trois quarts,
— à la société PREZIOSO pour un quart,
Rejette les demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société REMMERS au titre de la police RC chef d’entreprise n° 15 617 122 souscrite auprès des MUTUELLES UNIES,
Dit que la Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH doit accorder à son assuré sa garantie au titre de la police garantie BONNE TENUE n° 162 004 026 et 162 003 328 souscrite auprès D’AXA GLOBAL RISKS,
Condamne in solidum :
— la société REMMERS FRANCE,
— la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH et la Compagnie AXA FRANCE IARD (police garantie BONNE TENUE) :
à payer à la société PREZIOSO :
1°/ en deniers ou quittances, la somme de 133.693,83 euros produisant intérêts au taux légal à compter du 7 février 2006 avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
2°/ la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes autres plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens de première instance en ce inclus les frais et honoraires d’expertise et dit qu’ils seront supportés :
— in solidum par la société REMMERS FRANCE, la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH et la Compagnie AXA FRANCE IARD (police garantie BONNE TENUE) dans la proportion de trois quarts d’une part,
— par la société PREZIOSO pour le surplus d’autre part,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés :
— in solidum par la société REMMERS FRANCE, la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH et la Compagnie AXA FRANCE IARD (police garantie BONNE TENUE) dans la proportion de trois quarts d’une part,
— par la société PREZIOSO pour le surplus d’autre part,
Et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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