Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 nov. 2024, n° 2427983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme E, représentée par Me Tigoki Iya, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son enfant D C ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir ses droits aux conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui verser l’équivalent de ce qu’elle aurait dû recevoir depuis l’édiction de la mesure contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Tigoki Iya en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté le 27 septembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure normale, au nom de son enfant mineure, D C, née à Paris le 11 février 2024. Le 10 octobre 2024, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :/() 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
4. Il résulte de l’instruction que l’enfant D C est née le 11 février 2024 et bénéficie d’un récépissé de demandeur d’asile en cours de validité. Si l’OFII soutient que la demande d’asile effectuée au nom de l’enfant est tardive, l’article L. 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être appliqué à l’enfant né sur le territoire français et qui ne l’a pas quitté depuis sa naissance. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII octroie à l’enfant D C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 octobre 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Tigoki Iya, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Tigoki Iya de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 10 octobre 2024 du directeur général de OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à l’enfant D C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 octobre 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Tigoki Iya au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Tigoki Iya.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427983/8
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