Infirmation 11 février 2020
Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 févr. 2020, n° 18/11232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2018, N° 17/05477 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11232 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05477
APPELANTE
SA SODIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège de la Société
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264
INTIMÉ
Monsieur A-B X
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Sylvie HYLAIRE, présidente
Denis ARDISSON, président
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Usinor Sacilor a employé Monsieur A-B X, né en 1954, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, statut cadre, position repère III.
Les relations contractuelles entre les parties étaient alors soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
Par accord collectif en date du 1er janvier 1990, le groupe Usinor Sacilor, dont faisait partie la société a mis en place un régime de retraite supplémentaire dénommé IRUS (Institution de Retraite Usinor-Sacilor).
Le 22 mars 1996, Monsieur X a été engagé par la société Sodie selon un contrat de travail prenant effet à compter du 1er avril 1996, en qualité de Responsable administratif et financier.
Cette relation de travail était régie par la convention collective nationale SYNTEC.
Monsieur X a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2017.
Par courrier en date du 31 mars 2017, Monsieur X a sollicité le bénéfice du complément de retraite, sus nommé IRUS, auprès de la société Sodie qui lui a opposé une fin de non recevoir.
La société Sodie occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Réclamant des dommages-intérêts du fait de la privation des dispositions IRUS, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 19 septembre 2018 a statué comme suit:
« - Juge le complément de retraite IRUS applicable.
- condamne la SA Sodie à payer à Monsieur A-B X les sommes suivantes :
* 2.165, 36 € au titre de la période du 1er avril 2017 au 13 juin 2018 avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement
* 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Déboute Monsieur A-B X du surplus de ses demandes
- Condamne la SA Sodie aux dépens ».
Les premiers juges ont en effet retenu que le maintien du régime supplémentaire retraite IRUS avait été contractualisé lors de l’engagement de M. X par la société Sodie.
Par déclaration du 8 octobre 2018, la SA Sodie a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 1er octobre 2019, la SA Sodie demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 19 septembre 2018 en ce qu’il a considéré que la société a contractualisé les garanties retraite-prévoyance et notamment le régime de retraite supplémentaire IRUS et que cet avantage ne pouvait être dénoncé, et en ce qu’il a condamné la société Sodie à verser à Monsieur X les sommes exigibles de ce complément de retraite au titre de la période du 1er avril 2017 au 13 juin 2018, soit la somme de 2.165,36€, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
- constater la dénonciation de l’accord d’entreprise et l’absence de toute garantie contractuelle du régime de retraite supplémentaire IRUS,
en conséquence,
- débouter Monsieur X de ses demandes,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel à titre subsidiaire, au titre de la demande en paiement de la somme de 48.816,07 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie par la faute de la société Sodie,
- en toutes hypothèses débouter Monsieur X de sa demande formée à titre subsidiaire, en paiement de la somme de 48.816,07 € à titre de dommages et intérêt,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 30 septembre 2019, Monsieur X demande à la cour de:
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la retraite complémentaire était due à Monsieur X
- réformer le jugement sur la réparation du préjudice qui résulte de la privation de la retraite complémentaire
- à titre principal, statuant à nouveau, condamner la société Sodie à payer à Monsieur X la somme de 41.228,35 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la privation de ladite retraite, en capital
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a
* condamné la société Sodie à verser à Monsieur X la somme de 2.165,36 € jusqu’au 13 juin 2016 (date de clôture des débats)
y ajoutant,
- condamner la société Sodie à verser à Monsieur X la somme correspondant aux échéances passées jusqu’au jour de la clôture des débats selon la formule suivante : 1.800,36 € / 12 mois = 150,03 € par mois X le nombre de mois écoulés entre le 14 juin 2018 (jour suivant la clôture des débats devant le Conseil de prud’hommes) et le jour de la clôture des débats devant la Cour
Au 6 décembre 2019 la somme de 2.664,53 €
- condamner la société Sodie à verser à Monsieur X une rente trimestrielle et viagère au titre de la retraite complémentaire à hauteur de 450,09 € à ce jour, pour un capital représentatif de 41.228,35 € à compter du jour de la clôture des débats
- dire que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal de chaque échéance et sera indexée au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020, sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de la société Sodie, selon la formule suivante : (montant de la rente) x (nouvel indice) indice initial
- condamner la société Sodie à s’assurer auprès de l’organisme assureur MALAKOFF MEDERIC, pour assurer le versement de la retraite complémentaire selon les modalités prévues par l’accord IRUS
- ordonner à la société Sodie de transmettre à Monsieur X une attestation d’assurance afférente
- les deux point précédents : sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification de la décision à intervenir
à titre subsidiaire :
- condamner la société Sodie à verser à Monsieur X la somme de 40.816,07 € à titre de dommages et intérêt du fait de la perte de chance subie par la faute de la société Sodie
en tout état de cause :
- condamner la société Sodie à verser à Monsieur X 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- dire que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement déféré du 19 septembre 2018
- dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil
- condamner la société Sodie aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2019 et l’affaire plaidée le 6 décembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure,des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
SUR CE, LA COUR:
Il est acquis aux débats que par accord collectif en date du 1er janvier 1990, le groupe Usinor Sacilor, a mis en place un régime de retraite supplémentaire dénommé IRUS (Institution de retraite Usinor Sacilor, organisme agréé par le Ministère chargé de la sécurité sociale), destiné à compléter toutes les rentes versées par les autres organismes de retraite, en allouant au salarié retraité une allocation trimestrielle permettant de garantir un revenu annuel équivalent à 62% du dernier salaire, dite retraite chapeau. La charge des allocations versées par l’IRUS incombe aux sociétés adhérentes sans que les agents n’aient à verser aucune cotisation.
Initialement embauché par la société Usinor Sacilor le 1er novembre 1986, M. X a été engagé à compter du 1er avril 1996 par la société Sodie en qualité de cadre responsable administratif et financier avec une reprise d’ancienneté au 1er novembre 1986. Le contrat de travail prévoyait expressément en son paragraphe c) « Nous vous confirmons que Sodie appliquera l’accord IRUS au personnel déjà concerné actuellement ».
Pour s’opposer à la demande de M. X en dommages-intérêts pour privation de ses droits au complément retraite IRUS après qu’il a fait valoir ses droits à la retraite au 31 mars 2017, et infirmation du jugement déféré, la société Sodie soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le régime de complément retraite n’a pas été contractualisé, mais qu’elle a dénoncé l’ accord IRUS en date du 12 octobre 2011, de sorte que le salarié ne peut y prétendre. Elle fait valoir que le bénéfice du régime IRUS résulte de l’accord d’entreprise du 10 avril 2003 et non comme le salarié le soutient ni du contrat de travail ni du document signé le 21 mars 1996 et qu’elle était donc en droit de le dénoncer.
Pour confirmation du jugement déféré sur ce point, M. X expose que la société Sodie, sans être adhérente à l’IRUS, a consenti à ce que les salariés transférés de la société Usinor Sacilor Holding, dont il faisait partie, continuent de bénéficier du régime complémentaire IRUS ce qui a été contractualisé et a déterminé son accord pour le transfert au sein de la société Sodie. Il estime que cela est corroboré par le document signé le 21 mars 1996 entre le PDG de Sodie M. Y, et les représentants syndicaux, dont l’analyse est confirmée par le courrier de M. Z (pièce 18, salarié), daté du 26 avril 2018 versé au dossier, dont il résulte un engagement qui oblige la société Sodie, rappelé en outre par l’accord d’entreprise au sein de la société Sodie du 10 avril 2003.
Il soutient en outre que la retraite chapeau doit être considérée comme un avantage individuel acquis qui doit être maintenu même en cas de dénonciation de l’accord en l’absence d’accord de substitution.
Il est constant que le régime complémentaire IRUS est issu à l’origine d’un accord collectif signé le 1er janvier 1990 au sein du groupe Usinor Sacilor.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. X, salarié de la société Usinor Sacilor depuis 1986, dont il n’est pas contesté qu’il relevait du groupe fermé IRUS, a été détaché jusqu’au 31 mars 1996 au soir (pièce 18, salarié) auprès de la société Sodie, faisant elle-même partie du groupe Usinor Sacilor au vu des pièces versées aux débats, avant d’y être intégré à compter du 1er avril 1996, en vertu de la lettre d’engagement du 22 mars 1996 (pièce 1 salarié).
Il ressort également du dossier que le régime complémentaire IRUS a été maintenu aux salariés relevant du groupe fermé IRUS qui ont intégré la société SODIE, en vertu de l’accord collectif signé le 21 mars 1996, entre le PDG de la société Sodie, M. Z, et les représentants syndicaux FO et CFE-CGC (pièce 3, salarié), intitulé « Conditions d’embauche du personnel Sodie » prévoyant « un maintien de l’application des accords IRUS pour le personnel concerné puisqu’ils représentent des droits individuellement acquis dans le cadre d’un contrat collectif » et que « ces garanties individuelles seront actées dans le nouveau contrat de travail Sodie », raison pour laquelle la lettre d’engagement de M. X y fait référence dans les termes précités suivants: « Nous vous confirmons que Sodie appliquera l’accord IRUS au personnel déjà concerné actuellement », sans qu’il puisse dès lors en être déduit une quelconque contractualisation.
Ce d’autant que ce maintien a été rappelé ensuite dans l’accord d’entreprise Sodie du 10 avril 2003 (pièce 4, salarié) puis confirmé par l’accord collectif d’entreprise du 30 novembre 2008 au sein de la société Sodie, qui précise que les dispositions de l’accord collectif de groupe ArcelorMittal du 16 octobre 2008 relatif aux statuts de l’Institution de Retraite Usinor Sacilor sont mises en oeuvre au sein de la société Sodie.
C’est par conséquent vainement que M. X entend soutenir que ce maintien a été contractualisé.
De surcroît, le fait que des salariés éligibles au groupe fermé IRUS aient pu négocier en 2006, une
indemnité liquidant leur droit à l’IRUS en contre-partie de l’abandon de leur créance IRUS au moment de leur départ, n’est pas de nature à modifier cette analyse ou à établir qu’il s’agissait d’un droit individuel et contractualisé, d’autant que ces négociations sont intervenues avant la dénonciation de l’accord.
En effet, un accord collectif demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé ou remis en cause.
Or, la société Sodie se prévaut d’une procédure de dénonciation de cet accord, engagée le 12 octobre 2011, portée à la connaissance de M. X par un courrier qui lui a été adressé le 2 novembre 2011(pièce 8, société) et qui a abouti à un constat de désaccord le 10 décembre 2013.
Aux termes des dispositions de l’article L.2261-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord en expiration de ce délai ».
Toutefois, il est de droit qu’un avantage individuel acquis au sens de l’article précité est celui qui, au jour de la dénonciation ou de la mise en cause de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un avantage déjà ouvert et non simplement éventuel. Dès lors, le droit à l’indemnité supplémentaire de retraite prévue par une convention ou un accord collectif qui naît au moment de la rupture du contrat de travail, ne peut constituer, avant celle-ci, un avantage acquis au sens de ce texte.
La cour en déduit que faute de pouvoir se prévaloir d’un avantage acquis sur ce point et au vu de l’ensemble de ce qui précède, par infirmation du jugement déféré, M. X doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions tendant à la réparation du préjudice qui résulte de la privation du complément retraite IRUS.
A titre subsidiaire et pour la première fois à hauteur de cour, M. X réclame la réparation de la perte de chance de rester chez Usinor et de bénéficier de la retraite complémentaire IRUS en lien avec la mauvaise information de la société Sodie sur la nature de son avantage empêchant son retrait.
Même si cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle au sens où l’action de M. X tendait à la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi par la perte de sa retraite chapeau et que c’est seulement à hauteur de cour qu’il invoque la perte de chance, il a été jugé plus haut que le maintien du régime de retraite supplémentaire découlait d’un accord collectif, ce dont M. X était à même de se convaincre en tant que délégué syndical et que l’entreprise était en droit de dénoncer, sans qu’il puisse être reproché à la société Sodie une information fautive sur ce point. Il sera débouté de ce chef de prétention.
Partie qui succombe, M. A-B X sera condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant:
DÉBOUTE M. A-B X de l’intégralité de ses prétentions, y compris celle tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance.
CONDAMNE M. A-B X aux entiers dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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