Infirmation 14 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 sept. 2015, n° 10/17687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/17687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juin 2010 |
Texte intégral
CCC et CE notifiées REPUBLIQUE FRANCAISE
par LRAR aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
CCC et CE notifiées
en LS aux avocats le :
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/17687
Décision dont recours : ordonnance de taxe du 30 juin 2010, rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny.
Nature de la décision : INFIRMATION
Nous, Marie-Laure DALLERY, Conseillère à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Patricia PUPIER, greffière lors des débats et de Mme Jacqueline BERLAND, greffière lors du délibéré assistée de Mme Emilie GELLE, greffière stagiaire.
Statuant sur le recours formé par:
Commune de DRANCY représentée par son maire
XXX
XXX
Représentée par Me Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R116, substitué par Me Caroline PERNICE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R116.
contre une ordonnance de taxe rendue le 30 juin 2010 par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Bobigny qui a fixé à 10 146,65€ les honoraires dus à:
Maître A X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marie VALENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Après avoir entendu le Président en son rapport ;
A notre audience du 8 juin 2015, les parties comparantes ou représentées ont été entendues ;
Par ordonnance du 30 juin 2010, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny a taxé les émoluments de Maître A X en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX (93700) à la somme de 10.146,65 € TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Le 5 août 2010, la commune de DRANCY a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée par Maître X par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juillet 2010, demandant de réformer l’ordonnance entreprise et de fixer les honoraires et taxes dûs à Maître X à la somme de 638,68 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2014, puis renvoyée à deux reprises, notamment le 12 janvier 2015 à la demande des parties.
A l’audience du 8 juin 2015, la commune de DRANCY a demandé de rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée à titre principal par Maître X , de fixer les honoraires et taxes de celle-ci à la somme de 638,68 € et de lui allouer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Bobigny ayant prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique de l’immeuble en cause suivant décision du 13 juin 2007, elle se trouve depuis lors seule propriétaire de l’immeuble lequel a été démoli au cours de l’année 2008 ; que cependant, Maître X au lieu de lui adresser un bilan liquidatif de la copropriété, lui a adressé une décision prise par elle-même approuvant les comptes des dépenses de la copropriété pour l’année 2009 à hauteur de 10.146,65 €, montant de la taxe contestée . La commune soutient en premier lieu sur la rémunération, qu’étant la seule propriétaire de l’immeuble, sa rémunération ne peut être calculée sur 30 lots mais sur un seul, soit 216 € TTC, en second lieu, sur les prestations particulières, seule la somme de 358,80 € TTC correspondant à la requête aux fins de prolongation de sa mission peut se justifier sur la somme de 1.315,60 € sollicitée à ce titre, en troisième lieu que seule la somme de 15,64€ TTC au titre des frais de timbre et d’acheminement outre celle de 48,24€ au titre des frais de tirage et de photocopies sont dues sur la somme de 1.080,97 € sollicitée au titre des débours.
Maître X ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX , qui a déposé des conclusions, a soulevé à titre principal la péremption de l’instance, demandant en conséquence de déclarer l’instance éteinte et subsidiairement, confirmant l’ordonnance entreprise, de débouter la commune de Drancy de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a effectué de nombreuses diligences en 2009, que ses honoraires se calculent non par rapport au nombre de copropriétaires mais par rapport au nombre de lots existants et régularisé un rapport représentant au moins 30 heures de travail, que la rémunération sollicitée est justifiée.
SUR CE
Sur la péremption d’instance
Attendu qu’est opposé à la recourante qui a régulièrement formé un recours contre l’ordonnance de taxe litigieuse le 5 août 2010, la péremption de l’instance faute de diligences pendant un délai deux ans sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile alors que la direction de la procédure échappant aux parties, celles-ci n’avaient à accomplir aucunes diligences ; que l’incident de péremption est rejeté ;
Sur le fond
Attendu que la mission de Maître X a été prolongée à sa demande par ordonnance du 6 janvier 2009 du délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny pour une durée d’un an à compter du 23 décembre 2008 ;
Que l’ordonnance initiale désignant Maître X en remplacement de Maître Z nommé par ordonnance du 5 janvier 2004 avec mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement normal de la copropriété du XXX, date du 23 décembre 2004 et a été renouvelée chaque année ;
Que selon la requête du 8 juin 2010 aux fins de fixation de ses honoraires à la somme de 7.580 € HT augmentée de 903,82 € HT de débours, Maître X indique que 'la démolition de l’immeuble envisagée en 2007 par la Mairie de Drancy, n’est toujours pas programmée, que la requérante gère la copropriété dans le cadre de sa mission depuis plus de 5 ans, que la requérante annexe à la présente requête son rapport de mission pour l’année 2008-2009 du 18 décembre 2009 , que pour l’ensemble des diligences accomplies dans ce dossier, la Requérante sollicite que ses honoraires, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 soient fixés à la somme totale de 8.483,82 € HT, à savoir :
— gestion courante 18 € HT x 30lots x 12 mois 6.480,00 HT
— prestations particulières selon détail en annexe 1.100,00 HT
Total honoraires 7.580,00 € HT
— Débours 903,82 € HT
Total général 8.483,82 € HT '
Attendu que Maître X ne pouvait prétendre ne pas avoir connaissance de la démolition intervenue en 2008 alors qu’elle indique dans ses écritures déposées à l’audience que la société SEGAT (Mme Y) désignée par la commune de DRANCY l’en a informée par courrier du 6 janvier 2009 ;
Que dans ces conditions, elle ne justifie pas des diligences accomplies étant observé que le rapport de mission 2008-2009 du 18 décembre 2009 qu’elle produit comporte trois pages et demi et est une reprise essentiellement procédurale de sa mission depuis l’origine,
qu’il convient, accueillant la contestation de la mairie de Drançy, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de fixer à la somme de 638,68 € TTC se décomposant comme suite :
216 € à titre de rémunération,
358 € au titre de prestations particulière,
63,88 € de débours,
que la commune de Drancy reconnaît devoir à Maître A X ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des paries ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’incident de péremption ;
Infirmons l’ordonnance de taxe du délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 juin 2010 fixant à la somme de 10.146,65€ TTC les émoluments de Maître A X ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 638,68 € TTC les émoluments de Maître A X ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Maître A X aux dépens.
ORDONNANCE rendue le quatorze septembre deux mil quinze par Marie-Laure DALLERY, conseillère, qui a signé la minute avec Jacqueline BERLAND,
greffière.
Le greffier Le conseiller
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