Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2511959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2025 et le 27 février 2026, Mme E… A… B…, représentée par Me Ghelma, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de réexaminer son aptitude à exercer les fonctions d’aide-soignante et d’infirmer les conclusions du docteur D… et l’avis du conseil médical en formation restreinte selon lesquels elle serait inapte totalement et définitivement à l’exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le Dr D… n’était en possession d’aucun élément sur sa santé si ce n’est son carnet de santé lors de l’expertise du 10 mai 2024, que ses conclusions sans examen médical ne peuvent être qualifiées d’étayées, non équivoques, complètes et suffisamment claires ;
son état s’est stabilisé puisque sa situation personnelle est familiale s’est améliorée ;
depuis cette expertise des examens médicaux démontrent qu’elle est apte à reprendre ses fonctions ;
sa demande d’expertise est utile dès lors qu’elle permettra d’établir si elle est apte à exercer ses fonctions d’aide-soignante ou, si elle est inapte, de déterminer si cette inaptitude est effectivement totale et définitive, ou si un aménagement de poste est envisageable et, le cas échéant, sous quelles modalités et s’il est nécessaire de procéder à son reclassement
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, les hôpitaux du Léman, concluent eu rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
le conseil médical supérieur a confirmé l’avis du conseil médical en formation restreinte sur l’avis favorable à la mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;
Mme A… B… n’est pas inapte à toutes fonctions ;
la seule amélioration de l’état de santé de son mari ne peut justifier la remise en cause des conclusions de l’expertise.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
De retour d’une disponibilité pour convenances personnelles Mme A… B… a été expertisée le 10 mai 2024, afin d’évaluer ses conditions d’aptitude, par le Dr D… qui l’a déclarée inapte totalement et définitivement aux fonctions d’aide-soignante ce qui a conduit, malgré ses contestations, à sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er septembre 2024 au 30 août 2026. La direction des hôpitaux du Léman l’a, par ailleurs, informée que faute de poste adapté elle ne pouvait lui proposer de reclassement.
Il résulte de l’instruction que malgré les allégations de la requérante, le Dr D… a bien procédé à son examen clinique le jour de l’expertise après lequel il a conclu que « la position statique debout prolongée est difficilement tenable, que le port et la manutention de charges sont contre indiqués ainsi que les mouvements répétés du rachis en flexion, extension, inclinaison et rotation ». En outre, la décision définitive de mise en disponibilité d’office pour raison de santé n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux.
Dans ces circonstances, la mesure d’expertise sollicitée tendant à réexaminer l’aptitude de Mme A… B… à exercer ses fonctions d’aide-soignante en vue d’infirmer les conclusions du docteur D… et l’avis du conseil médical en formation restreinte selon lesquels elle serait inapte totalement et définitivement à l’exercice de ses fonctions ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B…, à Me Ghelma et aux hôpitaux du Léman.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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