Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2602800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 janvier 2026 par laquelle la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) lui a infligé une amende de 1 575 euros et une sanction d’interdiction de monter entre le 1er et le 13 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est établie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de participer aux courses se déroulant entre le 1er et le 13 février et notamment au Prix d’Ile-de-France le 1er février 2026 et au Prix de France-Amérique Races le 8 février 2026 à l’hippodrome de Vincennes, ce qui le prive d’un chiffre d’affaires important ;
-plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la méconnaissance du droit de se taire, le défaut de motivation, la méconnaissance du droit à un procès équitable, la violation du principe d’égalité, l’absence d’individualisation de la peine, la méconnaissance de l’article 92-I-2) du code des courses au trot, l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des courses au trot ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 janvier 2026, la SETF a décidé d’infliger à M. B… une sanction de 1 575 euros d’amende et d’interdiction de monter du 1er février au 13 février 2026 pour avoir fait un usage non réglementaire de sa cravache à six reprises. Par la présente requête, M. B… demande que l’exécution de cette sanction soit suspendue.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir qu’il réalise en moyenne un chiffre d’affaires de 25 643, 71 euros au cours de la période courant du 1er au 13 février et que la sanction litigieuse lui interdit de participer au Prix d’Ile-de-France et à diverses autres courses, notamment le Prix de France-Amérique Races devant se tenir le 8 février 2026.
Toutefois, d’une part, il résulte des attestations versées au dossier que dès le 27 janvier 2026, soit avant même l’enregistrement de la requête en référé suspension, la participation de M. B… au Prix de l’Ile de France et au Prix Léopold Verroken, prévus le 1er février 2026, avait été annulée par les entraîneurs de chevaux de courses. Au surplus, à la date de la présente ordonnance, qui intervient trois jours ouvrés après l’enregistrement de la requête, ces deux courses ont eu lieu. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il pourrait participer à d’autres courses pendant la période de sa suspension, il n’en justifie pas par les pièces versées à l’instance. D’autre part, si le requérant indique, en se bornant d’ailleurs à produire un tableau récapitulatif non assorti de pièces probantes, réaliser un chiffre d’affaires moyen de 25 643, 71 euros entre le 1er et le 13 février, il résulte de ce tableau que ce chiffre est parfois très inférieur, comme en 2023 où il n’a atteint que 12 184,50 euros. En tout état de cause, la seule circonstance que le requérant serait privé de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires d’environ 25 000 euros n’est pas, par elle-même, de nature à établir la gravité de l’atteinte portée à sa situation ou à ses intérêts en l’absence de tout élément quant au chiffre d’affaires annuellement réalisé, au bénéfice correspondant à ce chiffre d’affaires ou à sa situation financière.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée et qu’il y a lieu, de rejeter la requête présentée par M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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