Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2217091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires récapitulatifs, enregistrés le 11 août 2022, le 25 janvier et le 21 mars 2023, Mme E… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son frère décédé, M. B… A…, représentée par Me Bernfeld, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à la succession de M. B… A… la somme de 112 370 euros et à lui verser la somme de 676 868,70 euros en sa qualité de victime par ricochet ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 112 370 euros à verser à la succession de M. B… A… et la somme de 676 868,70 euros à lui verser en sa qualité de victime par ricochet ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP ou de l’ONIAM la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux intérêts de droit, avec anatocisme et les entiers dépens.
Elle soutient que :
la section de la voie biliaire principale au cours de l’intervention chirurgicale du 5 juillet 2012 caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
à titre subsidiaire, les infections nosocomiales qu’a subies M. A… fondent la mise en œuvre de la solidarité nationale ;
cette faute et les infections nosocomiales qu’il a subies ont directement causé le décès de M. A… ;
s’agissant des préjudices subis par M. A… :
les souffrances endurées sont évaluées à 50 000 euros ;
le préjudice d’angoisse de mort imminente à 50 000 euros ;
le préjudice fonctionnel à 270 euros ;
le préjudice esthétique temporaire à 10 000 euros ;
s’agissant des préjudices subis par Mme A… :
le préjudice d’affection est évalué à 50 000 euros ;
le préjudice d’accompagnement et de troubles dans les conditions d’existence est évalué à 25 000 euros ;
les frais d’obsèques à 3 340 euros ;
le préjudice économique en lien avec le logement à 15 695 euros ;
la perte de revenus jusqu’à sa retraite s’élève à 154 756,45 euros ;
la perte de revenus après sa mise à la retraite, du mois de janvier 2018 au mois de mars 2022 s’élève à 68 222,57 euros ;
la perte de revenus futurs, compte tenu du montant de sa retraite, s’élève à 425 677,249 euros ;
les frais divers sont évalués à 2400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, l’ ONIAM, représenté par la SCP UGCC avocats, conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui.
Il soutient que les conditions de la mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 21 avril 2023, l’AP-HP conclut au rejet de la requête à titre principal et à la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions à titre subsidiaire.
Elle soutient que :
à titre principal, le lien de causalité direct entre la section de la voie biliaire principale au cours de l’intervention chirurgicale du 5 juillet 2012, qualifiée par l’expert de « probable maladresse technique » et le décès de M. A… n’est pas établi ;
l’obligation d’information a été satisfaite ;
à titre subsidiaire, sur les préjudices subis par M. A… :
les souffrances endurées par M. A… sont à évaluer, compte tenu du risque de décès de 50% à 10 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire est évalué à 7 500 euros dont seule la moitié sera mise à la charge de l’AP-HP au regard du risque de mortalité de 50% présenté par l’état de santé de l’intéressé ;
le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 1 540 euros, dont seule la moitié sera mise à la charge de l’AP-HP ;
à titre subsidiaire, sur les préjudices subis par Mme A… :
le préjudice d’affection sera évalué à 15 000 euros dont seule la moitié sera mise à la charge de l’AP-HP ;
le préjudice d’accompagnement et les troubles dans les conditions d’existence sera évalué à 8 000 euros dont seule la moitié sera mise à la charge de l’AP-HP ;
les frais d’obsèques seront indemnisés à raison de la moitié de la somme demandée de 3340 euros ;
le préjudice économique soulevé par Mme A… est infondé ;
les frais divers seront ramenés à la somme forfaitaire de 700 euros, dont seule la moitié sera mise à la charge de l’AP-HP.
Par une ordonnance du 9 février 2021, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C… à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernfeld, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 25 janvier 1956, était placé sous un régime de tutelle depuis un jugement du 21 décembre 1978 du juge des tutelles, en raison de la grave altération de ses facultés mentales et sensorielles. La tutelle a été confiée à sa sœur Mme E… A… par ordonnance du 8 février 2001 et maintenue en dernier lieu par le juge des tutelles du tribunal d’instance du 14ème arrondissement de Paris, par jugement du 15 décembre 2011. Au cours des années 2011 et 2012, M. A… a présenté de multiples calculs calciques et cholestéroliques intra-vésiculaires. Souffrant au mois de juin 2012 d’épisodes d’angiocholite, il a été décidé de pratiquer une sphinctérotomie endoscopique et une cholécystectomie au sein du service de chirurgie digestive de l’hôpital européen Georges Pompidou, établissement relevant de l’AP-HP Au cours de cette intervention, qui a été pratiquée le 5 juillet 2012, la voie biliaire a été sectionnée sous la convergence. Les chirurgiens ont alors tenté de réparer immédiatement le sectionnement par une anastomose hépatico-jéjunale, avec raccordement avec une anastomose jéjuno-jéjunale, en procédant à une laparotomie. Une reprise chirurgicale a également été effectuée le 11 juillet 2012 pour évacuer des hématomes et optimiser le drainage de la fistule de l’anastomoso hépatico-jéjunale. L’état de santé de M. A… s’est toutefois dégradé et le patient est décédé dans un tableau de choc septique et de défaillance multi viscérale le 17 septembre 2012. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise. L’expert a rendu son rapport définitif le 11 novembre 2020. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation de l’AP-HP et, à titre subsidiaire, de l’ONIAM à réparer le préjudice de M. A… aux droits de sa succession ainsi que son préjudice personnel.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’intervention chirurgicale du 5 juillet 2012, qui consistait en une cholécystectomie, présentée par l’AP-HP comme « bien codifiée » et nécessitant en moyenne trois jours d’hospitalisation, la voie biliaire principale de M. A… a été sectionnée à la suite de ce que l’expert qualifie de « maladresse technique ». Par ailleurs, il ne résulte de cette même instruction ni que ce sectionnement aurait été favorisé par une anomalie du patient ou par la survenance d’un risque inhérent à cette intervention d’ablation de la vésicule biliaire qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique, ni que l’atteinte résulterait d’une cause étrangère au geste chirurgical mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières ayant créé un risque opératoire inhabituel, le sectionnement de la voie biliaire principale, à l’occasion d’une intervention chirurgicale ne mettant pas en jeu ce canal, caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que le décès de M. A…, survenu le 17 septembre 2012, a été provoqué par un état de défaillance multiviscérale, rénale, respiratoire et hémodynamique, résultant notamment des infections provoquées par la mise en place d’une fistule de l’anastomose hépatico-jéjunale et l’accomplissement d’une laparotomie destinés à réparer le sectionnement de la voie biliaire principale.
L’AP-HP fait valoir que la santé précaire de M. A… du patient l’exposait à un risque de décès en l’absence de cholécystectomie et a constitué un facteur important dans l’enchaînement fatal des complications liées au sectionnement de la voie biliaire principale. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’évolution fatale de l’état de M. A… résulte directement des épisodes septiques en lien avec la faute commise au cours de l’intervention chirurgicale du 5 juillet 2012. Par suite, l’AP-HP ne peut utilement invoquer l’état initial dégradé du patient pour réduire son droit à réparation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la faute commise à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 5 juillet 2012 a porté en elle l’intégralité des préjudices en liant avec le décès de M. A….
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice subi par M. A… :
S’agissant des souffrances endurées :
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées par M. A… à 5,5 sur une échelle allant de 1 à 7, dont il sera fait une juste appréciation en accordant à ce titre une somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
Compte tenu du délai d’une semaine entre le dernier choc septique et le décès, au cours duquel s’est développée une défaillance multiviscérale, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que la victime a subi un déficit fonctionnel à hauteur de 100%, déduction faite des trois jours d’hospitalisation qu’aurait nécessité l’opération en l’absence de la faute imputée à l’administration, pendant 70 jours. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 400 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que la victime a subi un préjudice esthétique évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice de Mme A… :
S’agissant du préjudice d’affection et d’accompagnement :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui était tutrice de son frère depuis plus de dix ans, était unie par un lien fort à ce dernier et l’a accompagné tout au long de son hospitalisation jusqu’à son décès. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement, en l’estimant au total à 15 000 euros.
S’agissant des frais d’obsèques :
Mme A… justifie de frais d’obsèques à hauteur de 3 340 euros. Par suite, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 3 340 euros.
S’agissant du préjudice économique :
Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition 2012 sur les revenus de l’année 2011, que Mme A… et M. A… cohabitaient, ni qu’ils formaient une communauté de vie au sein de laquelle étaient répartis les revenus de M. A… et de Mme A…, alors que celle-ci était tutrice de celui-là. Dès lors, la perte de revenus invoquée par Mme A… ne peut être tenue pour établie.
S’agissant des frais d’expertise :
Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise du docteur D… a été utilisé dans le cadre de l’expertise judiciaire. Par suite, les sommes correspondant aux frais d’honoraires relatifs à la rédaction de ce rapport, à l’assistance du docteur D… à l’expertise et aux dires à l’expert, qui sont en lien direct avec la faute commise par l’AP-HP, doivent être mises à la charge de cette dernière pour un montant total de 2 400 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP est condamnée à verser à la succession de M. A… la somme de 37 400 euros et à Mme A… la somme de 20 740 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme A… a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues ainsi que sur celles dues à la succession de M. A… à compter du 10 juin 2022, date de réception de sa demande indemnitaire présentée à l’AP-HP. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 11 août 2022. Par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à la date du 11 août 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP les frais de l’expertise ordonnée le 13 février 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris et taxés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du 9 février 2021.
Sur les frais d’instance :
Il sera mis à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la succession de M. A… la somme de 37 400 euros.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A… la somme de 20 740 euros.
Article 3 : Ces sommes porteront intérêts à compter du 10 juin 2022. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 11 août 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à M. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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