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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2429846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429846 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour et, à titre subsidiaire, d’enregistrer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A….
Il soutient que M. A… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter à la préfecture de police le 27 novembre 2024 en vue de la remise d’un récépissé et du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A… a été destinataire d’une convocation, par courriel du 18 novembre 2024, pour se rendre à un rendez-vous en préfecture le 27 novembre 2024 aux fins de délivrance d’un récépissé et du dépôt des documents nécessaires à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. A…, sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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