Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2510486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que son dossier est complet et qu’elle est domiciliée à Paris de sorte que le préfet de police était territorialement compétent pour examiner sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante est domiciliée à Montmorency dans le département du Val-d’Oise de sorte qu’il était territorialement incompétent pour étudier sa demande.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 15 mai 1963, a sollicité le 10 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Par la décision du 5 février 2025, dont elle demande l’annulation par la présente requête, celui-ci a refusé d’enregistrer sa demande, en raison du caractère incomplet de cette dernière.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article
R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Toutefois, eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de son incomplétude doit nécessairement intervenir dans un délai raisonnable, inhérent au contrôle sommaire qu’implique l’appréciation de la complétude du dossier. Ce délai s’impose au préfet, y compris pour les refus opposés avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article
R. 431-11 modifiées par le décret du 13 juin 2025. Il commence à courir, soit à compter du dépôt de la demande initiale de l’intéressé, soit, le cas échéant, à l’expiration du délai accordé par le préfet pour compléter la demande, soit, enfin, à réception des pièces demandées si ces dernières ont été communiquées dans le délai fixé par le préfet. Passé ce délai, le préfet ne peut plus légalement refuser l’enregistrement de la demande pour le motif tiré de son incomplétude.
6. Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le décret du 13 juin 2025, le préfet doit préalablement à ce refus et dans un délai raisonnable demander à l’étranger de compléter son dossier soit par la communication de l’une des pièces visées à l’annexe 10 soit par un élément justifiant dûment de l’impossibilité de la produire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour constater l’incomplétude de la demande de Mme B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’attestation de domicile produite ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de domicile parisien dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées que l’intéressée justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris.
9. Il est constant que Mme B…, qui n’a produit à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour aucun des justificatifs de domicile listés à l’annexe 10, s’est bornée à joindre à son dossier de demande de titre de séjour une attestation d’élection de domicile du 2 septembre 2022 de l’association « INSER-ASAF » dans le 12ème arrondissement à Paris. Il ressort toutefois des pièces du dossier (bulletins de paie, avis d’impôt, relevés de comptes, contrat de travail) que celles-ci mentionnent l’adresse de l’association « INSER-ASAF » dans le 12ème arrondissement à Paris, hormis un résultat d’analyse de biologie de laboratoire médical comportant une adresse à Montmorency datée du 5 mars 2024 où réside son employeur. Si, certes, la requérante n’a pas dûment justifié de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de produire l’une des pièces prévues par l’annexe 10, il ne ressortait pas des pièces de son dossier qu’elle était susceptible de disposer d’une domiciliation stable en dehors de Paris et, dès lors, c’est à tort que le préfet de police a estimé que son dossier était incomplet et a refusé de l’enregistrer.
10. Il résulte de ce qui précède que le refus d’enregistrer la demande de Mme B… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement opposée par le préfet de police à Mme B…, implique nécessairement que ce dernier reprenne l’instruction de la demande de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris de reprendre l’instruction de la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
12. A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que si le préfet de police de Paris n’est plus en mesure d’opposer valablement à Mme B… un refus d’enregistrement pour incomplétude, il doit, s’il ressort des pièces du dossier que la résidence de l’intéressée est située en dehors de Paris, adresser sa demande au préfet territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article
L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. En toutes hypothèses, le préfet peut demander les pièces justificatives ou informations qu’il estimerait encore nécessaires à l’instruction de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 5 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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