Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2401487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A… C…, veuve B…, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 août 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est à la charge de l’un de ses enfants, ressortissant français ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C…, veuve B…, ne sont pas fondés ;
— la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa ne justifie pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de 3 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, veuve B…, ressortissante algérienne née le 26 juin 1952, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle, par une décision du 28 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme C…, veuve B…, demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision consulaire du 28 août 2023.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
La décision consulaire vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la demandeuse de visa ne justifie pas être à la charge de l’un de ses enfants de nationalité française ou de son conjoint et, d’autre part de ce que cet enfant ou son conjoint n’est pas en capacité de la prendre en charge. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la commission de recours aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen approfondi de la situation de Mme C…, veuve B….
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : / b) (…) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». Le deuxième alinéa de l’article 9 du même accord prévoit : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, veuve B…, perçoit depuis le décès de son époux, le 17 avril 2013, une pension de réversion d’un montant mensuel de 45 302 dinars algériens, soit environ 310 euros. Si elle soutient ne pas être propriétaire de son logement, qu’elle occuperait en tant qu’indivisaire, Mme C… ne justifie pas, ni même n’allègue, devoir s’acquitter de charges en contrepartie de son hébergement. Par ailleurs, si Mme C… soutient que son fils, M. D… B…, de nationalité française, participe à ses dépenses, les relevés de compte bancaire produits pour l’établir font seulement état de la réalisation à son bénéfice de six virements d’un montant moyen de 484 euros, dont le plus ancien est daté du 25 janvier 2021. Ainsi, il ne ressort des pièces du dossier ni que la demandeuse de visa ne disposerait pas en Algérie de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes, ni que son fils pourvoirait régulièrement à ses besoins. D’autre part, si Mme C…, veuve B…, soutient qu’elle serait, pour son séjour en France, prise en charge et hébergée par son fils, M. D… B…, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a déclaré un revenu fiscal de référence sur les revenus 2022 de 21 754 euros pour un foyer composé de trois parts fiscales et qu’il s’acquitte chaque mois de la somme de 972 euros pour occuper un appartement de 57 m² qu’il partage avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2017 et 2022. Par ailleurs, le relevé bancaire de M. D… B… versé à l’instance ne mentionne qu’en une occasion le solde du compte de l’intéressé, lequel est négatif. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que son fils dispose des ressources nécessaires pour assurer sa prise en charge. Par suite, Mme C…, veuve B…, n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la demandeuse de visa ne justifie pas être à la charge de l’un de ses enfants de nationalité française ou de son conjoint et, d’autre part de ce que cet enfant ou son conjoint n’est pas en capacité de la prendre en charge.
En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que deux de ses trois enfants ainsi que ses quatre petits-enfants résident en France, elle n’établit pas qu’ils seraient empêchés de lui rendre visite en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, veuve B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C…, veuve B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… veuve B… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
Le rapporteur,
Emmanuel Bernard
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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