Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2403190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A D demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’absence de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
M. D soutient que :
L’arrêté en litige :
— est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation par le préfet ;
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnait l’article L. 313-11 alinéa 7 et l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dès lors qu’il a construit sa vie en France, qu’il est attaché aux valeurs républicaines et qu’il justifie de circonstances exceptionnelles ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation familiale ;
— méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
— sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaissent l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée dans un langage juridique qu’il maitrise peu et qu’il n’a pas été mis en mesure d’assurer l’exercice de ses droits ;
— méconnaissent l’article L. 511-1 II 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il vit depuis son arrivée en France avec son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendue au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 10 octobre 1981, ressortissant turc, est entré sur le territoire français avec un visa court séjour le 8 octobre 2022. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté en date du 21 novembre 2024, le préfet de l’Aube a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a informé qu’en l’absence de départ volontaire, une interdiction de retour serait édictée. M. D demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté :
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D et notamment la durée de son séjour en France et ses liens avec le territoire français ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour refuser un titre de séjour et prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Si le requérant se prévaut de l’absence de prise en compte du handicap de son épouse par le préfet de l’Aube, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information ait été communiquée au préfet lors du dépôt de la demande. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. Par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. D se prévaut de la méconnaissance de l’article 313-11 alinéa 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cet article a été abrogé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article L. 423-23 de ce même code qui reprend ces dispositions.
6. M. D est entré sur le territoire français en octobre 2022 pour rejoindre son épouse titulaire d’une carte de résident à la suite de leur mariage le 15 septembre 2021 célébré en Turquie. Le requérant a quitté la Turquie à l’âge de quarante-et-un ans et a vécu toute sa vie dans son pays d’origine. Le requérant n’allègue l’impossibilité de se voir délivrer des visas ni même que son épouse aurait des difficultés pour se rendre en Turquie. Si M. D évoque le handicap de son épouse, le couple a vécu, après leur mariage, pendant un an sans cohabiter, alors qu’elle présentait déjà une gêne dans ses activités quotidiennes. Enfin, si le requérant se prévaut de sa particulière intégration, il ne produit qu’une attestation de suivi de cours de français depuis le 18 novembre 2024. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles et n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait sur la durée de la vie commune avec son épouse, d’une erreur de droit sur l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En se bornant à indiquer qu’il est kurde alévie, le requérant ne démontre pas qu’il pourrait être soumis à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les conditions de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire est sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. La décision refusant un titre de séjour au requérant n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant ne peut pas se prévaloir de l’illégalité par voie de conséquence des décisions subséquentes.
11. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent les conditions d’octroi de la qualité de réfugié.
12. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté en litige refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Aube pouvait, sans méconnaitre ces dispositions prononcer à son encontre une décision d’éloignement.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
B. C
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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