Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 juil. 2025, n° 2507169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et de la décision du 2 juillet 2025 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2507178 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. L’article R. 312-8 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». En vertu de son article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme () ».
3. Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
4. A la date des arrêtés du 27 juin 2025 et du 2 juillet 2025 par lesquels le préfet de l’Oise a respectivement prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, M. A résidait à Ormesson-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne, soit dans le ressort du tribunal administratif de Melun, lequel est donc territorialement compétent pour en connaître en application des dispositions citées au point 2, sans qu’importe la circonstance que M. A ait ensuite été placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles, dès lors que les dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 sont inapplicables à une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Fait à Lille, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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