Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 1922295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1922295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2019, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle la directrice territoriale de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de reprendre le versement de ses conditions matérielles d’accueil dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à Me David, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinés de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, ne s’étant jamais soustrait de manière intentionnelle et systématique aux opérations de départ contrôlé, il n’a commis aucune fraude ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2020, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 20 novembre 2020, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 23 août 2019 afin de solliciter l’asile. Par une décision du 26 août 2019, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 novembre 2020, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes d’une part de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 744-8 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : (…) / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. (…) ». Enfin, l’article D. 744-37 du même code disposait que : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; (…) 3° En cas de fraude ».
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les article L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile de M. A… a été enregistrée le 23 août 2019 sous le nom de M. B… A… né le 5 janvier 1994 et qu’après examen de sa situation, il s’avère qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si l’article D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile peut être refusé en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le refus de l’allocation que dans les cas où sont établies des manœuvres frauduleuses pour l’obtention des conditions matérielles d’asile.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif qu’il avait tenté d’obtenir frauduleusement le bénéfice de ces conditions. L’Office précise, par ses écritures en défense, que le requérant a présenté une première demande d’asile le 15 mars 2017 sous l’identité Issaga A… né le 1er janvier 1998 et qu’après qu’il a été déclaré en fuite et que ses conditions matérielles d’accueil ont été par conséquent suspendues, il a sollicité à nouveau l’enregistrement de sa demande, le 23 août 2019, sous l’identité de M. B… A… né le 1er janvier 1994. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne produit aucune pièce de nature à contredire ces éléments, l’OFII doit être regardé comme établissant l’existence d’une fraude en vue d’obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 3 et de l’atteinte au droit d’asile doivent dès lors être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2019 par laquelle la directrice territoriale de Paris de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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