Annulation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2404533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404533 le 26 février 2024, M. C E A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2422837 le 26 août 2024, M. C D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2425564 le 24 septembre 2024, M. C E A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Werba sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° INTK1229185C du ministère de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 30 décembre 1990, a sollicité le 31 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas remis un récépissé de demande de titre de séjour et qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 31 mai 2024 du silence gardé par le préfet de police. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’arrêté du 27 août 2024.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2425564.
Sur l’étendue du litige :
5. L’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a notamment rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A s’est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite du 31 mai 2024, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 27 août 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. A un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 27 août 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis le mois d’avril 2019, ce qui représente plus de cinq ans de présence habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. A établit, par la production de bulletins de salaire couvrant l’ensemble de la période allant de mars 2020 à la date de la décision attaquée et de trois contrats de travail à durée indéterminée successifs, qu’il a occupé, pendant plus de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, un poste à temps plein dans trois entreprises de restauration, d’abord en qualité de commis de cuisine de mars 2021 à mars 2022, puis comme plongeur d’avril 2022 à janvier 2024 et, enfin, comme serveur depuis mars 2024. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la durée de sa période d’emploi, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions du 27 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. Les décisions du 27 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigée ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
12. En ce qui concerne les instances n° 2404533 et 2422837, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En ce qui concerne l’instance n° 2425564, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2425564.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Werba et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404533/6-2, 2422837/6-2 et 2425564/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Charge publique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Accord de schengen ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Lieu ·
- Stage ·
- Conclusion ·
- Information
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Condition ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Suspension ·
- Tunisie ·
- Plein emploi ·
- Cumul d’activités ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.