Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2613938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 18 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Thominette, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut vers celui de « recherche d’emploi-création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer, dans le délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui sera renouvelé jusqu’à ce que l’autorité préfectorale se soit prononcée sur son droit au séjour après un nouvel examen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Tribunal sur la requête en excès de pouvoir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la suspension de ses contrats de collaboration en qualité de professeur de piano avec diverses associations et avec des particuliers la place dans une situation de précarité financière puisqu’elle a perdu toute source de revenus et ne peut plus faire face à ses charges ; qu’en outre, si elle n’est pas en mesure de leur présenter une autorisation de travail à très bref délai, ils seront contraints de faire appel à un autre professeur de piano et de mettre fin définitivement à leur collaboration avec elle ; que cette situation la pénalise personnellement mais porte également préjudice à ses clients et aux élèves ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle répondait à l’ensemble des conditions d’octroi du titre de séjour sollicité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est présente depuis près de huit ans sur le territoire français et qu’elle s’épanouit dans son activité professionnelle d’enseignement du piano.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2610788 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Baratin,
- les observations de Me Thominette pour Mme B…, présente, qui reprend et développe les moyens de la requête,
- et les observations de Me Raveendran pour le préfet de police, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante japonaise née le 4 janvier 1999, est entrée sur le territoire français le 28 août 2018 munie d’un visa long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 28 août 2019. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour étudiant valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Par une demande du 22 novembre 2024, elle a sollicité un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et a été mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 17 février 2026. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme B… fait valoir, sans être sérieusement contestée par le préfet de police, qu’elle risque, faute de justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler, de perdre définitivement ses contrats de travail avec diverses associations et particuliers, en qualité de professeur de piano, alors que ses contrats ont été suspendus à compter de la notification de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle est privée de toute ressource. Par suite, compte tenu des éléments produits, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 422-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention ‘recherche d’emploi ou création d’entreprise’ autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de son article L. 422-10 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est titulaire d’un diplôme supérieur de musique de chambre, délivré le 12 juillet 2022 par l’établissement « Ecole normale de musique de Paris Alfred Cortot » à l’issue d’un cycle d’études de niveau Bac + 5. Il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, de l’attestation du 25 mars 2026 de la directrice de l’école que ce diplôme correspond à celui de « Musicien professionnel-concertiste » inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP 41695) depuis le 27 novembre 2025, qui correspond au niveau de qualification 7 de la nomenclature. Enfin, il ressort des termes de cette attestation, corroborée par les mentions figurant sur le site « France compétences » qui répertorie les certifications professionnelles que, contrairement aux allégations du préfet de police, les personnes ayant obtenu ce diplôme en 2021, 2022 et 2023 peuvent bénéficier du niveau de qualification octroyé. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation sur le diplôme conférant un grade équivalent au moins au grade de master détenu par la requérante sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pendant toute la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 9 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pendant toute la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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