Annulation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2024, n° 2215092/6-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215092/6-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2215092/6-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Lautard-Mattioli
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Pestka (6e Section – 1re Chambre ) Rapporteure publique
___________
Audience du 26 avril 2024 Décision du 13 mai 2024 ___________ 63-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2022, le 18 novembre 2022, le 15 avril 2023 le 9 mars 2024 et le 22 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 9 mars 2022 par laquelle la chambre d’appel de la Fédération française de basket-ball (FFBB) a suspendu temporairement sa licence jusqu’au 30 juin 2021 et lui fait interdiction de se licencier pendant cinq ans, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2027 ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la FFBB s’est opposée à la proposition formulée le 4 juillet 2022 par le conciliateur désigné par le comité national olympique et sportif français et d’en tirer pour conséquence que cette proposition est acceptée et exécutoire.
Il soutient que :
- la décision de la commission fédérale de discipline du 19 janvier 2022 qu’il a contestée devant la chambre d’appel, est entachée de vices de procédure ;
- il n’a pas été informé de son droit à se taire avant d’être auditionné par la commission fédérale de discipline et par la chambre d’appel ;
- la chambre d’appel n’était pas compétente pour le sanctionner pour des faits qui n’ont pas été commis dans le cadre de ses activités au sein de la FFBB ;
- la décision de la chambre d’appel est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines ;
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- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence et est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle d’appréciation portant sur les motifs de la sanction, de sa nature, de son quantum son aggravation au regard de la décision de la commission fédérale de discipline ;
- la décision d’opposition à la proposition de conciliation est illégale du fait de l’incompétence et de l’impartialité du bureau fédéral et de sa motivation insuffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022, le 16 mars 2023 2 novembre 2022, le 16 mars 2023, le 24 mai 2023 et le 19 mars 2024, la Fédération française de basketball conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés contre la décision de la commission fédéral de discipline sont inopérants ;
- les moyens dirigés contre la décision de la chambre d’appel ne sont pas fondés ;
- les conclusions dirigées contre la décision d’opposition à la conciliation sont irrecevables, cette décision ne faisant pas grief à M. B… et, en tout état de cause, les moyens dirigés contre elle ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 141-24 du code du sport, le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a transmis des observations, enregistrées le 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code du sport ;
- les règlements de la FFBB pour la saison 2021-2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…,
- et les observations de Me Jamet pour la FFBB.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A… B… disposait d’une licence « joueur de compétition » de la Fédération française de basket-ball (FFBB) pour la saison 2021/2022, au sein du club Jeunesse sportive des Fontenelles de Nanterre. Il est en outre depuis septembre 2015 observateur d’arbitres
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au niveau régional et depuis juillet 2019 arbitre Haut-Niveau 2. Par une décision du 19 janvier 2022, la commission fédérale de discipline de la FFBB lui a infligé une suspension temporaire de licence jusqu’au 20 juin 2022 ainsi qu’une interdiction de se licencier à la FFBB pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2022, soit jusqu’au 30 juin 2025. Par une décision du 9 mars
2022, la chambre d’appel de la FFBB a réformé la décision de la commission fédérale de discipline en portant à cinq ans la durée de l’interdiction de se licencier, soit jusqu’au 30 juin 2027. L’intéressé a saisi le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui a désigné un conciliateur, lequel, dans sa proposition de conciliation du 4 juillet 2022, a proposé à la FFBB de rapporter la décision de la chambre d’appel pour s’en tenir à la sanction prononcée par la commission fédérale de discipline. Par une décision du 9 juillet
2022, le bureau fédéral de la FFBB a refusé cette proposition et a notifié son opposition par un courrier du 12 juillet suivant. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation, à titre principal, de la décision du 9 mars 2022 de la chambre d’appel et, à titre subsidiaire, de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la FFBB s’est opposée à la proposition de conciliation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2022 de la chambre d’appel de la FFBB :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution
d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type ». Aux termes de l’article 2.1 du règlement disciplinaire général de la fédération française de basketball pour la saison 2021-
2022 : « Les organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération et notamment prévus en annexe 1, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une ou plusieurs personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci- dessus à la date de commission des faits ». Aux termes de l’annexe 1 de ce règlement : « Peut être sanctionnée toute personne physique et/ou morale mentionnée à l’article 2 : 1. qui aura contrevenu aux dispositions des différents statuts ou règlements fédéraux (…) / 3. qui aura commis une faute contre l’honneur, la bienséance, la discipline sportive ou n’aura pas respecté la déontologie sportive à l’égard de la Fédération, d’un organisme fédéral, d’une association ou société sportive ou d’un licencié ; (…) / 6. qui aura commis ou tenté de commettre des faits de violence de quelque nature que ce soit ; (…) / 20. qui seul, ou avec d’autres, aura ou aura tenté de porter atteinte à l’autorité ou au prestige de la Fédération par quelque moyen que ce soit ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 22.1 du même règlement : « Les sanctions applicables sont : 1) Avertissement ; 2) Blâme ; 3) Amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros. Un barème est prévu en annexe 4 du présent règlement ; 4) Perte d’une ou plusieurs rencontres sportives par pénalité ; 5)
Perte de victoire ; 6) Pénalité en temps ou en points ; 7) Déclassement ; 8) Non-homologation d’un résultat sportif ; 9) Suspension de terrain ou de salle ; 10) Huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ; 11) Interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ; 12) Interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ; 13) Interdiction d’exercice de fonction ; 14) Retrait provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction ; 15) Interdiction pour une durée qu’elle fixe d’être licencié de la fédération ou de s’y affilier ; 16) Suspension temporaire de licence ; 17) Radiation
; 18) Inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes ; 19) Radiation ou
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interdiction d’appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire ; 20) Suspension temporaire d’affiliation ». Aux termes de son article 22.2 : « Une ou plusieurs sanctions et/ou pénalités visées à l’article 22.1 peuvent être choisies cumulativement parmi celles énumérées ci- dessus dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent alors que le licencié d’une fédération sportive faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
4. En l’espèce, il ressort des termes même du dossier que la chambre d’appel de la fédération, pour prendre la décision attaquée, laquelle est une sanction ayant un caractère de punition, s’est fondée, d’une part, sur une déclaration de M. B… devant la commission fédérale de discipline par laquelle il s’est auto-incriminé et, d’autre part, sur les contradictions entre son audition devant cette commission, ses écritures et ses propos tenus devant la chambre d’appel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… n’a jamais été informé par les instances disciplinaires de la FFBB de son droit de se taire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence d’information du requérant relative au droit à se taire doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2022 de la chambre d’appel de la FFBB réunie en formation disciplinaire en tant qu’elle lui fait interdiction de se licencier pendant cinq ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2022 de la chambre d’appel de la Fédération française de basket- ball est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Fédération française de basketball.
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Copie sera adressée au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
La présidente,
B. Lautard-Mattioli K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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