Confirmation 8 septembre 2020
Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 mars 2020, n° 2018002317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018002317 |
Texte intégral
34
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE Brodu Cicurel Meynard
Gauthier Marie, SEP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEAJT PRONONCE LE 13/03/2020 par sa mise à disposition au greffe
RG 2018002317
ENTRE:
M. X Y, demeurant 2 avenue Gallieni, 92400 COURBEVOIE
Partie demanderesse assistée de Maître Jean Noël COURAUD de la SELARL
DENOVO Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET:
1) M. Z AA, demeurant 11 Cromwell place, SW72JN London, UNITED KINGDOM
2) SAS COSMO CONNECTED, dont le siège social est 6 rue Duret 75116, PARIS – RCS B 812925287
3) SARL AB Z CREATEUR, dont le siège social est 412F Route d’Esch, Luxembourg 2086, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
4) SARL FM.INVEST, dont le siège social est 65 allée de Montadou, Domaine des Servants, 34980 COMBAILLAUX
5) SARL HOLDING AA & FILS, dont le siège social est 23 avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
6) M. AC AD, demeurant 7 rue du Bac, 75007 PARIS
7) M. AE AF, demeurant 38 avenue Georges Mandel, 75016 PARIS
8) M. AG AH, demeurant 20 avenue de Wagram, 75008 PARIS
Parties défenderesses: assistées de SCP PECHENARD & Associés représentée par Me Nicolas SIDIER Avocat (R47) et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société COSMO CONNECTED a été créée le 31 juillet 2015 par M. Y X avec pour objet le développement d’un objet connecté à fixer sur un casque de moto ; MM AA Z et AH AG, par l’intermédiaire de la société FM INVEST sont entrés dans le capital.
Le 1er avril 2016 est conclu un pacte d’associés entre Y X (999 actions) et AI X (146 actions), FM INVEST (294 actions), et AA Z (1498 actions), en présence de COSMO CONNECTED ; M. Z est nommé président de la société et M. AH AG directeur général. M. Y X signait ce même jour un contrat de travail en qualité de directeur commercial.
Dans ce pacte figurait une clause dite de « bad leaver » stipulant que la perte de la qualité de salarié entraînait, dans un certain nombre de cas, la mise en œuvre de promesses d’achat et de vente et la cession des titres dudit associé en instituant une décote, les titres étant alors cédés à la valeur nominale.
Par courrier du 7 février 2017, la société COSMO CONNECTED notifiait à M. Y
X son licenciement pour faute grave. A la suite de ce licenciement pour faute grave et s’appuyant sur l’article 9.1 du pacte d’associés, M. AA Z exerçait la
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promesse de vente consentie par M. Y X en lui notifiant la levée de l’option pour les 765 actions détenues par ce dernier. Face au refus de M. Y X d’exercer la promesse, M. AA Z mettait en œuvre la clause de l’article 9.8 du pacte prévoyant le transfert des titres du promettant; par lettre du 4 mai 2017 la société notifiait à M. Y X ce transfert et lui transmettait le récépissé de la consignation du prix de cession valant ordre de mouvement. Le 10 mars 2017 M. Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris. Par jugement du 23 janvier 2019, ce dernier a jugé que le licenciement n’était pas pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse. La société COSMO CONNECTED et M. Y
X ont interjeté appel de ce jugement, respectivement les 8 février et 26 février 2019.
C’est dans ces circonstances que M. Y X a assigné, par acte extrajudiciaire signifié les 8, 11, 14 et 19 décembre 2017, M. AA Z, la SAS COSMO
CONNECTED, la SARL AB Z CREATEURS (ci-après « RAC »), la SARL FM INVEST, la SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC, M. AF AE et M.
AH AG devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable la demande de sursis à statuer faite par M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL AB Z CREATEURS, la SARL FM INVEST, la SARL
HOLDING AA & FILS, M. AD AC, M. AF AE et M. AH AG.
A l’audience du 6 février 2020, M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la
SARL AB Z CREATEURS, la SARL FM INVEST, la SARL HOLDING AA FILS, M. AD AC, M. AF AE et M. AH AG demandent au tribunal de :
Vu les articles 31 ef 32-1 CPC, l’article 1181 du code civil, l’article L.227-1 du code de commerce, les stipulations du pacte d’associés COSMO CONNECTED du 1er avril 2016 et celles du contrat de prêt du 20 décembre 2016, A titre principal Dire et juger que M. Y X est mal fondé et irrecevable en toutes ses
•
demandes,
Juger que la promesse de vente stipulée à l’article 9.1 du pacte d’associés du 1er avril
●
2016 est valable et qu’elle produit tous ses effets,
Dire et juger que M. Y X a participé à l’Assemblée Générale
●
extraordinaire du 27 décembre 2016 puisqu’il a signé la feuille de présence,
Juger que l’Assemblée Générale extraordinaire du 27 décembre 2016 est régulière et qu’elle produit tous ses effets, Juger que les sociétés HOLDING AA & FILS, AB Z CREATEURS, M.
●
AD AC et M. AF AE ont la qualité d’associés au sens du pacte
d’associés du 1er avril 2016,
Juger que la levée de la promesse a été valablement mise en œuvre en application
●
de l’article 9 du pacte d’associés du 1er avril 2016 et qu’elle produit tous ses effets,
• Juger que les cessions de titres résultant de la mise en œuvre de la clause 9 du pacte d’associés du 1er avril 2016 sont valables et produisent tous leurs effets, Juger que M. Y X ne justifie d’aucun préjudice pouvant justifier
•
l’allocation de dommages et intérêts à son profit, A titre reconventionnel
Faire injonction à M. Y X de cesser immédiatement de se prévaloir
●
d’une quelconque qualité d’associé ou de collaborateur de COSMO CONNECTED
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ainsi que de tout lien avec celle-ci, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour 10 jours agrès la signification du jugement à intervenir, Condamner M. Y X à payer aux défendeurs la somme de 150 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive, En tout état de cause
Débouter M. Y X de toutes ses demandes,
●
Le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 juin 2019, M. Y X demande au tribunal de : Vu les articles 378 CPC, 1331-2 du code du travail, L.235-1 du code de commerce, 1130,
1232 et suivants, 1231-5, 1844 et suivants du code civil, l’article 74 CPC
Dire et juger M. Y X tant recevable que bien fondé en ses demandes,
●
Dire et juger M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL AB Z CREATEURS, la SARL HOLDING AA & FILS, M. AD
AC, M. AF AE et M. AH AG irrecevables en leur exception de sursis à statuer,
Subsidiairement les dire mal fondés en leur exception de sursis à statuer,
Débouter M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL AB
●
Z CREATEURS, la SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC, M.
AF AE et M. AH AG de leur exception de sursis à statuer, Dire et juger non écrite, et en tout état de cause, nulle et de nul effet la clause dite de
< bad leaver »> stipulée à l’article 9.1 du pacte d’associés en date du 1er avril 2016,
Constater le caractère non écrit et en tout état de cause prononcer la nullité des dispositions de l’article 9.1 du pacte d’associés en date du 1er avril 2016,
Prononcer la nullité des promesses d’achat et de vente intervenues en exécution des dispositions de l’article 9.1 du pacte d’associés en date du 1er avril 2016, En conséquence
Enjoindre d’avoir à restituer à M. Y X et d’avoir à régulariser l’ordre de
●
mouvement correspondant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, 10 jours après la signification du jugement à intervenir : M. AA Z: 247 actions de la société COSMO CONNECTED, La société AA & FILS: 128 actions,
La société AB Z CREATEURS: 185 actions,
M. AD AC: 45 actions,
M. AF AE: 32 actions,
M. AH AG: 128 actions
Enjoindre à la société COSMO CONNECTED d’avoir, en suite de la restitution des
●
765 actions à M. Y X, à mettre à jour le registre des mouvements de titres, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, 10 jours après la signification du jugement à intervenir,
Prononcer la nullité de la prétendue assemblée générale extraordinaire en date du 27 décembre 2016 et tous les actes et délibérations subséquents à cette assemblée, Plus subsidiairement
Ordonner la restitution des 390 actions de M. Y X sous astreinte de
1 000 € par jour de retard, 10 jours après la signification du jugement à intervenir, Enjoindre à la société COSMO CONNECTED d’avoir, en suite de la restitution des
●
765 actions à M. Y X, à mettre à jour le registre des mouvements de titres, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, 10 jours après la signification du jugement à intervenir :
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Encore plus subsidiairement
● Dire que la clause dite de « bad leaver » de l’article 9.1 du pacte d’associés du 1er avril 2016 constitue une clause pénale susceptible de réduction par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Condamner in solidum M. AA Z, SAS COSMO CONNECTED, SARL
●
AB Z CREATEURS, SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC,
M. AF AE et M. AH AG à payer à M. Y X le montant de cette décote au titre de la modération de la clause pénale, Désigner tel expert qu’il plaira avec mission titres, sur le fondement des dispositions
● de l’article 1843.4 du code civil avec mission de procéder à la détermination de la valeur des 765 actions de M. Y X et du montant de la décote de « bad leaver »>,
Condamner in solidum M. AA Z, SAS COSMO CONNECTED, SARL
AB Z CREATEURS, SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC,
M. AF AE et M. AH AG à payer à M. Y X la somme en principal de 150 000 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
Interdire à MM AA Z et AH AG de se présenter comme les fondateurs de la société COSMO CONNECTED et comme les créateurs de
l’accessoire de sécurité connecté, commercialisé par COSMO CONNECTED et ce sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée,
Sur les demandes reconventionnelles
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société COSMO
●
CONNECTED en remboursement de la somme en principal de 7 920,97 € au titre de remboursement de frais au profit du conseil de prud’hommes de Paris,
Surseoir à statuer sur les demandes de COSMO CONNECTED au titre du
●
remboursement anticipé du prêt et du remboursement des frais, En tout état de cause
Débouter M. AA Z, SAS COSMO CONNECTED, SARL AB
●
Z CREATEURS, SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AJ M.
AF AE et M. AH AG de leurs demandes,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner in solidum M. AA Z, SAS COSMO CONNECTED, SARL AB Z CREATEURS, SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC et M. AF AE à payer à M. Y X la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire pour ce qui concerne le sursis à statuer est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 février 2020, à laquelle toutes se présentent.
A l’audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats pour ce qui concerne le sursis à statuer, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 13 mars 2020 par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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LES MOYENS DES PARTIES
Sur la clause de « bad leaver »
M. Y X soutient que :
La décote appliquée au prix de ses actions à la suite de son licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire illicite au sens de l’article L 1331-2 du code du travail ; cette décote ne constitue une sanction pécuniaire licite que si elle ne vise pas à sanctionner les agissements du salarié considéré par l’employeur comme fautif; la clause est donc nulle et les défendeurs devront donc restituer les titres qu’ils se sont attribués ; Les dispositions de l’article 9.2 du Pacte sont sans portée puisqu’elles concernent
● une hypothèse de licenciement intervenant après le 3ème anniversaire de la signature du pacte.
M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL AB Z
CREATEURS, la SARL FM INVEST, la SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC, M. AF AE et M. AH AG rétorquent que : L’exercice de la promesse de vente stipulée à l’article 9.1 n’est pas exclusivement lié
●
à un cas de licenciement disciplinaire puisque la promesse prévoit également des cas d’exercice liés à une démission ou à une violation du pacte; elle s’inscrit dans un ensemble contractuel librement négocié et M. X n’était pas alors dans une situation de subordination puisque le pacte d’associés et le contrat de travail ont été conclus de façon concomitante; il s’agit donc d’un engagement licite, valable et susceptible d’exécution forcée.
Sur l’assemblée générale du 27 décembre 2016
M. Y X soutient que :
Il est fondé à agir puisqu’il était associé à la date de la prétendue AGE et qu’il n’a pas
● perdu cette qualité d’associé au moment de l’introduction de la présente instance puisque la clause de « bad leaver » était nulle et de nul effet ; Il a découvert sur Infogreffe un dépôt en date du 21 février 2017 d’un PV d’une AGE qui se serait tenue le 27 décembre 2016 au cours de laquelle les associés auraient voté à l’unanimité une augmentation de capital et l’émission de 1 541 actions dont la souscription était réservée à AA et fils, à M. AD AC et M. AF AE ainsi qu’à FM INVEST; il apporte les preuves que M. Z était alors aux
Etats-Unis, que lui-même et M. AG n’ont matériellement pas pu assister à cette réunion, étant à un autre rendez-vous, que le domiciliataire chez lequel se serait tenue l’AGE ne fait état dans sa facture de décembre 2016 d’aucune location de salle; M. Y X n’a reçu ni la convocation ni les documents préparatoires à cette AG;
Il n’a pas signé la feuille de présence et il est curieux que la feuille de présence de la pièce 5 des défendeurs soit totalement identique au 3ème exemplaire de la feuille de présence de la pièce 28; les défendeurs ne répondent pas aux éléments probants apportés par M. X et confirmés à dire d’expert ; L’AGE du 27 décembre 2016 est nulle à raison de la violation des règles spéciales
●
aux contrats de sociétés, résultant notamment de l’article 1844-10 du code civil.
M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL AB Z
CREATEURS, la SARL FM INVEST, la SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC, M.
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AF AE et M. AH AG rétorquent que :
En vertu de l’article 31 CPC et de l’al 1 de l’article 1181 du code civil, M. X,
●
n’ayant plus la qualité d’associé de COSMO CONNECTED depuis le transfert de ses actions le 3 mai 2017, est irrecevable à demander la nullité de l’AGE du 27 décembre
2016, et ce pour défaut de qualité à agir ;
L’exercice de la promesse de vente a été notifié à M. X le 13 mars 2017 et le
●
transfert de ses titres le 4 mai 2017; le 19 mai 2017 (pièce 17), celui-ci contestait la validité de l’article 9.8 mais pas celle de la promesse de vente de l’article 9.1; s’il estimait avoir fait l’objet d’une expropriation, on ne peut que s’étonner qu’il n’ait pas engagé de procédure de référé afin d’en obtenir la suspension;
M. X ne peut sérieusement prétendre avoir découvert l’existence de l’AG du
27 décembre 2016 sur Infogreffe puisqu’il a signé la feuille de présence et qu’il a envoyé le 16 janvier 2017 un mail à son père avec un tableau qui est l’annexe jointe au rapport du président sur l’incidence de l’émission des 1 541 actions; il n’apporte pas la preuve de manœuvres constitutives d’une fraude, d’un dol ou d’une absence de consentement;
En vertu de l’article L.235-1 du code de commerce, la nullité d’un acte modifiant les
●
statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du code de commerce et le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité; la nullité de l’AG du 27 décembre 2016 sera donc rejetée, ainsi que celle des actes ou délibérations postérieurs.
Les conséquences de la nullité
M. Y X soutient que :
L’intégralité des délibérations reprises au PV de l’AGE seront annulées; AA
& FILS et MM. AC et AE ne pouvaient justifier de leur qualité d’associés de COSMO CONNECTED au moment de la mise en oeuvre de la clause « bad leaver », ce qui entraine l’annulation des promesses d’achat et de vente dont ils ont cru bénéficier ; M. X a donc toujours la propriété de ses 205 actions et reste associé, ces actions doivent lui être restituées et tous les actes ou délibérations postérieurs à l’AGE doivent être frappés de nullité ;
Subsidiairement, à supposer que le tribunal ne prononce pas la nullité de l’AGE, il
●
n’en reste pas moins que les prétendues adhésions au pacte d’associés de AA FILS, RAC et MM AC et AE, à les supposer réelles, n’ont jamais été notifiées à M. X; M. Z ne pouvait exercer une faculté de substitution à leur profit et ils seront condamnés à restituer à M. X les 390 actions qu’ils prétendent avoir acquises.
M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL AB Z
CREATEURS, la SARL FM INVEST, la SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC, M. AF AE et M. AH AG rétorquent que :
● AA FILS, RAC et MM AC et AE ont bien adhéré au pacte d’associés en qualité d’investisseurs, comme le prouvent les pièces 2, 3, 23 et 24 des défendeurs, ce qui fait d’eux des investisseurs selon la définition du Pacte et le défaut de notification de ces actes d’adhésion ne peut entraîner la restitution de titres qu’ils détiennent; M. X était présent à l’AG du 9 décembre 2016 aux termes de laquelle RAC a souscrit à l’augmentation de capital ainsi qu’à celle du 27 décembre 2016 et était parfaitement au courant de l’augmentation de capital et de la souscription ouverte aux nouveaux investisseurs.
B
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La clause pénale
M. Y X soutient que :
Les clauses de « bad leaver » fondées sur un licenciement pour faute ont la nature
•
d’une clause pénale et peuvent donc faire l’objet d’une modération judiciaire ; cette modération consiste à tout le moins au montant de la décote prévue à l’article 9. 1
(sic);
Pour ce faire il est nécessaire de faire évaluer la valeur des titres sur le fondement de
●
l’article 1843.4 du code civil.
M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL AB Z
CREATEURS, la SARL FM INVEST, la SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC, M.
AF AE et M. AH AG rétorquent que :
La clause pénale implique l’existence d’une obligation et d’une inexécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
L’article 1843-4 du code civil n’est pas applicable en l’espèce et il n’y a aucune raison
·
d’écarter l’application de l’article 1592 du code civil.
Les demandes indemnitaires de M. Y X
M. Y X soutient que :
COSMO CONNECTED, en tant que gestionnaire du pacte, n’a pas exécuté ses obligations vis-à-vis de M. X, elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle, M. Z, AA FILS, RAC et MM. AC et AE ayant quant à eux engagé leur responsabilité délictuelle en se prévalant d’être parties au pacte ; ils seront donc condamnés à payer in solidum une somme de 150 000 euros à M. X.
M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL AB Z
CREATEURS, la SARL FM INVEST, la SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC, M.
AF AE. et M. AH AG rétorquent que :
M. Y X est mal fondé à reprocher la violation du pacte à la société quand tout le litige provient de son refus d’exécuter les engagements qu’il avait souscrits; la responsabilité de M. AA Z ne peut être engagée au titre d’obligations mises à la charge du gestionnaire du pacte; s’agissant des autres investisseurs, ils avaient régulièrement adhéré au pacte, comme exposé ci-dessus; les demandes de M. X ne pourront donc prospérer.
SUR CE,
Attendu que le 13 mars 2017, par courrier recommandé AR, M. AA Z, la SARL AB Z CREATEURS (RAC), la SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC et M. AF AE ont notifié à M. Y X la levée de la promesse consentie aux termes de l’article 9 du Pacte pour toutes les actions qu’il détenait directement, soit « 765 actions d’un euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées », que ces actions « seront ainsi transférées aux Investisseurs et à M. AH
AG, Directeur Général de la Société, au profit duquel nous exerçons notre faculté de substitution prévue par le Pacte pour une partie des actions pour lesquelles la promesse est levée :
● 247 actions seront transférées à M. AA Z, Investisseur,
128 actions seront transférées à AA & FILS, Investisseur,
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185 actions seront transférées à RAC, Investisseur,
●
45 actions seront transférées à M. AD AC, Investisseur,
●
32 actions seront transférées à M. AF AE, Investisseur,
•
128 actions seront transférées à M. AH AG, Directeur Général ».
●
Attendu que l’article 9.1 du pacte d’associés conclu le 1er avril 2016 entre M. Y
X et M. AI X, (les «investisseurs familiaux »), FM INVEST («< le Partenaire »), et M. AA Z (l’Investisseur), en présence de COSMO
CONNECTED (la Société) stipule que : «M. Y AK et/ou le Partenaire (un
< Promettant A ») s’engage(nt) en outre à céder à l’Investisseur (le « Bénéficiaire A ») tout ou partie des actions qu’il détiendra, directement et indirectement, à cette date à la valeur nominale et qu’il viendrait à détenir directement et indirectement, ultérieurement au résultat de l’acquisition d’actions gratuites ou de l’exercice d’options de souscription ou d’achat d’actions ou de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise dont il serait alors titulaire (les « Actions Objet de la Promesse A »), droit aux dividendes attaché et libres de tout nantissement ou autre sûreté de quelque nature dans l’hypothèse où, avant le troisième anniversaire de la date de signature du Pacte, M. Y AK et/ou M. AH AL (selon les cas):
(a) Cesserait toutes fonctions au sein de la Société, pour un motif de démission (pour une cause autre que la maladie ou l’incapacité), de révocation ou licenciement chacun motivé par une faute grave ou lourde ou pour un motif assimilé à une faute grave ou lourde, ou
(b) Se rendrait responsable d’une violation du présent Pacte. »>,
Attendu que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise, que les défendeurs ne démontrent pas en quoi M. Y X aurait commis une faute qualifiable de lourde, que la clause de « bad leaver » stipulée dans l’article 9.1 du pacte d’associés ne saurait donc s’appliquer à M. Y X,
Le tribunal dira que l’article 9.1 est de nulle portée en l’espèce, que c’est à tort qu’a été exercée la levée de la promesse de vente consentie par M. Y X et que ses
765 actions devront lui être restituées,
Attendu qu’une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société s’est tenue le 27 décembre
2016, que cette AGE a décidé d’une augmentation du capital de 209 853,38 euros par l’émission de 1 541 actions de 1 euro chacune de valeur nominale, la souscription en étant réservée à la société HOLDING AA & FILS, à M. AD AC, à M. AF AE et à la société FM INVEST, que M. Y X soutient que cette Assemblée est frappée de nullité ainsi que tous les actes subséquents,
Attendu que les défendeurs soutiennent que M. Y X n’ayant plus la qualité d’associé de COSMO CONNECTED depuis la date de transfert de ses actions, soit le 3 mai 2017, il était irrecevable à solliciter par une assignation du 8 décembre 2017 la nullité de cette assemblée générale,
Attendu cependant que, comme exposé ci-dessus, la levée de la promesse de vente des actions de M. Y X a été exercée à tort, que le tribunal dira que M. Y
X a conservé sa qualité d’associé de la Société, que sa demande est donc recevable,
Attendu que M. Y X affirme, au soutien de sa demande de nullité, qu’il n’a pas
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reçu la convocation ni le moindre élément d’information et notamment le texte des résolutions, que cette assemblée n’a pas été convoquée et qu’elle ne s’est pas tenue, M. AA Z étant aux Etats-Unis au moment de la tenue de l’Assemblée Générale, qu’il aurait découvert le PV de cette « prétendue Assemblée Générale » en consultant
Infogreffe, que M. Y X conteste avoir signé la feuille de présence produite par les défendeurs,
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, en vertu des dispositions de l’article L. 227.1 du code de commerce, les articles L. 225-104 al 2 du code de commerce, concernant la violation des règles concernant la forme et le délai de convocation des assemblées, les articles L. […]. 225-121 du code de commerce concernant la violation des règles relatives à l’ordre du jour et les articles L. 225-115, L. 225-116 et L. 225
121 du code de commerce concernant la violation des dispositions fixant le droit de communication préalable des associés, ne s’appliquent pas aux SAS,
Attendu que l’article 22.1.3 des statuts de la Société stipule que «< En cas de consultation des associés en assemblée, les associés seront convoqués par tous moyens écrits au moins dix jours ouvrés à l’avance. La convocation mentionne l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et contient le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés… Les assemblées peuvent en outre être convoquées verbalement et se tenir sans délai, notamment par voie de visioconférence ou de conférence téléphonique ou par tout autre moyen de télécommunication si tous les associés sont présents ou régulièrement représentés à l’assemblée », que l’absence de France, démontrée, de M. Z n’empêchait pas la tenue d’une assemblée générale par d’autres moyens, que la possibilité ouverte par les statuts de faire une convocation verbale interdit de considérer que l’absence de convocation écrite vaut absence de convocation,
Attendu que M. Y X soutient qu’il n’a pas signé la feuille de présence à l’AGE du 27 décembre 2016, qu’il y a eu une manipulation bureautique, confirmée par un expert dont il verse l’expertise au débat,
Attendu toutefois que l’expertise évoquée n’était pas contradictoire, qu’elle était basée sur une analyse de photocopies, qu’elle n’est pas probante ; qu’à l’audience les défendeurs versent au débat les originaux des quatre feuilles de présence, sur lesquels figure la signature de M. Y X,
Attendu que l’alinéa 1 du l’article L.227-9 du code de commerce dispose que : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », qu’en vertu des articles 9 et 21 des statuts de la Société toute décision d’augmentation, d’amortissement ou de réduction du capital social et toute émission de valeurs mobilières relèvent exclusivement de la compétence de la collectivité des associés ou de l’associé unique, que les feuilles de présence évoquées ci dessus comportent la signature de M. AA Z, de la société RAC, de la société
FM INVEST et de M. Y X, pour son compte et pour celui de M. AI X, que M. AA Z, la société FM INVEST et MM. AI et Y
X sont les signataires du pacte d’associés du 1er avril 2016, que, contrairement à ce que soutient M. Y X, la société RAC avait également la qualité d’Investisseur à la date du 27 décembre 2016, puisque cela avait été acté à l''Assemblée Générale du 9 décembre 2016, à laquelle, du reste, M. Y X assistait, que c’est donc bien la collectivité des associés à cette date qui a pris la décision d’augmentation du capital et d’émission de nouvelles actions lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2016, et ce conformément aux statuts,
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Le tribunal rejettera la demande de nullité de l’assemblée générale du 27 décembre 2016 de
M. Y X et par là même la demande de nullité de tous les actes et délibérations postérieurs à cette assemblée générale extraordinaire ;
Attendu qu’au titre de la levée de la promesse, les 765 actions de M. Y X ont été transférées aux Investisseurs, M. AA Z (247 actions), la société AA
FILS (128 actions), la société RAC (185 actions), M. AD AC (45 actions) et M. AF AE (32 actions), ainsi qu’à M. AH AG (128 actions), que cette levée de promesse repose sur l’application de l’article 9.1 du Pacte, article que le Tribunal, comme exposé ci-dessus, considérera comme de nul effet en l’espèce, que les 765 actions de M. Y X doivent lui être restituées,
En conséquence,
Le tribunal ordonnera de restituer à M. Y X:
M. AA Z: 247 actions de la société COSMO CONNECTED, La société AA & FILS: 128 actions,
La société AB Z CREATEURS : 185 actions,
M. AD AC: 45 actio
M. AF AE: 32 actions,
M. AH AG: 128 actions ;
Le tribunal ordonnera à la société COSMO CONNECTED, à la suite de de la restitution des
765 actions à M. Y X, de mettre à jour le registre des mouvements de titres, sous astreinte de 500 € par jour de retard, 10 jours après la signification du jugement à intervenir, déboutant M. Y X du surplus de sa demande au titre de l’astreinte ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. Y X
Attendu que M. Y X demande au tribunal de condamner in solidum à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de dommages et intérêts: (i) la société COSMO CONNECTED et M. AA Z, pour non-respect de leurs obligations au titre de leur responsabilité contractuelle (ii) la société AA & FILS, la société RAC, M. AD AC et M. AF AE, pour avoir engagé, selon lui, leur responsabilité délictuelle en se prévalant de la qualité de partie au pacte et de celle d’investisseur,
Attendu que la société AA & FILS, la société RAC, M. AD AC et M. AF AE ont tous adhéré au pacte d’associé en qualité d’Investisseurs, la société RAC par acte du 9 novembre 2016, la société AA FILS par acte du 27 décembre 2016, M. AF AE par acte du 5 janvier 2017 et M. AD AC par acte du 7 janvier 2017, que M. Y X ne justifie en rien en quoi ils se seraient prévalu d’une qualité qu’ils n’avaient pas, et auraient engagé ainsi leur responsabilité délictuelle,
Attendu qu’en retranscrivant le transfert des titres de M. Y X au bénéfice de
M. AA Z, de la société AA & FILS, de la société RAC et de MM. AD
AC, AF AE et AH AG, la société COSMO CONNECTED n’a fait qu’exécuter l’obligation stipulée par la clause 9.8 du Pacte en sa qualité de gestionnaire du Pacte, que M. Y X ne justifie pas en quoi la société COSMO CONNECTED aurait failli à ses obligations au titre de sa responsabilité contractuelle,
Attendu que M. Y X ne précise pas en quoi M. AA AM aurait engagé sa responsabilité contractuelle,
Le tribunal déboutera M. Y X de sa demande de 150 000 euros au titre de
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dommages-intérêts ;
Sur les autres demandes de M. Y X
Attendu que M. Y X demande au tribunal d’interdire à MM AA
Z et AH AG de se présenter comme les fondateurs de la société COSMO CONNECTED et comme les créateurs de l’accessoire de sécurité connecté, commercialisé par COSMO CONNECTED et ce sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée,
Attendu d’une part que la société COSMO CONNECT a effectivement été créée par M.
Y X en juillet 2015, mais qu’on peut considérer qu’elle n’a été véritablement fondée que quelques mois plus tard, lorsque sont arrivés de nouveaux investisseurs, attendu d’autre part que la question des brevets et de la propriété intellectuelle ne relève pas de la compétence des tribunaux de commerce,
Le tribunal déboutera M. Y X de sa demande d’interdire à MM AA
Z et AH AG de se présenter comme les fondateurs de la société COSMO CONNECTED et comme les créateurs de l’accessoire de sécurité connecté, commercialisé par COSMO CONNECTED;
Attendu que la société COSMO CONNECTED n’exprime plus de demandes concernant un remboursement de frais et un remboursement anticipé du prêt, qu’il n’y a donc lieu de se prononcer sur les demandes à ce titre de M. Y X,
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Attendu que le tribunal jugera que M. Y X conserve la qualité d’associé, qu’il n’est plus collaborateur de COSMO CONNECTED mais qu’il l’a été,
Le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande d’interdire à M. Y X de se prévaloir de sa qualité d’associé et lui ordonnera de cesser de se prévaloir d’une quelconque qualité de collaborateur de COSMO CONNECTED, sauf à évoquer ses expériences passées ;
Attendu que M. Y X n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts des défendeurs ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire au regard du préjudice subi par M. Y X, le tribunal l’ordonnera;
Attendu que le tribunal, pour la plus grande part de cette affaire, donnera raison à M. Y X, que celui-ci a, pour faire valoir ses droits, engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisse à sa charge, le tribunal condamnera M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL AB Z CREATEURS, la
SARL FM INVEST, la SARL HOLDING AA & FILS, M. AD AC, M. AF AE et
M. AH AG à payer à M. Y X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC, déboutant ce dernier du surplus de sa demande à ce titre, ainsi qu’aux dépens;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire : Rejette la demande de nullité de l’assemblée générale du 27 décembre 2016 et la
●
demande de nullité de tous les actes et délibérations postérieurs à cette assemblée générale extraordinaire, Ordonne la restitution à M. Y AN AO de ses 765 actions, et ce de la façon suivante :
O M. AA Z: 247 actions de la société COSMO CONNECTED,
La société AA & FILS : 128 actions, O
La société AB Z CREATEURS: 185 actions,
M. AD AC : 45 actions, O
M. AF AE: 32 actions, O
M. AH AG: 128 actions ; O
Ordonne à la société COSMO CONNECTED, à la suite de la restitution des 765
●
actions à M. Y X, de mettre à jour le registre des mouvements de titres, sous astreinte de 500 € par jour de retard, 10 jours après la signification du jugement à intervenir, Déboute M. Y X de sa demande de 150 000 euros au titre de
●
dommages-intérêts,
Déboute M. Y X de sa demande d’interdire à MM AA Z et AH AG de se présenter comme les fondateurs de la société COSMO CONNECTED et comme les créateurs de l’accessoire de sécurité connecté commercialisé par COSMO CONNECTED, Déboute les défendeurs de leur demande d’interdire à M. Y X de se prévaloir de sa qualité d’associé ;
Ordonne à M. Y X de cesser de se prévaloir d’une quelconque qualité
●
de collaborateur de COSMO CONNECTED, sauf à évoquer ses expériences passées,
n’y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de M. Y X
●
concernant un remboursement de frais et un remboursement anticipé du prêt, Rejette la demande de dommages et intérêts de M. AA Z, de la SAS
●
COSMO CONNECTED, de la SARL AB Z CREATEURS, de la SARL
FM INVEST, de la SARL HOLDING AA & FILS, de M. AD AC, de M. AF AE et de M. AH AG,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL
●
AB Z CREATEURS, la SARL FM INVEST, la SARL HOLDING AA FILS, M. AD AC, M. AF AE et M. AH AG à payer à M.
Y X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
●
dispositif, Condamne M. AA Z, la SAS COSMO CONNECTED, la SARL
●
AB Z CREATEURS, la SARL FM INVEST, la SARL HOLDING AA
FILS, M. AD AC, M. AF AE et M. AH AG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 301,98 € dont 49,90 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2020, en audience publique, devant Mme AP AQ, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AR AS, Mme AP AQ, M. AT AU.
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Délibéré le 27 février 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AR AS, président du délibéré, et par M.
Patrick Tramhel, greffier.
Le greffier Le président
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