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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 23 mars 2021, n° 2019008962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2019008962 |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 23 MARS 2021
Dr: 2019008962
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS: Monsieur ELALOUF, Président,
Messieurs X, Y, LE HEN, Z, […] et
Mesdames DESTHUILLIERS et ERDMANN, Juges, assistés de Maître LAISNE, Greffier Associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 Janvier 2021 à 14 heures, devant Madame DESTHUILLIERS en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ELALOUF, Président, par remise au Greffe le 23 Mars 2021, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
Entre :
La société EUR SPED SARL, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé GARONOR EST BAT 17 A B 448-93600 AULNAY-SOUS-BOIS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 340 757 210, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Olivier DECOUR, du cabinet GODIN ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 12 rue du Quatre-septembre (75002) et ayant pour correspondant Maître G-H I, Avocat au Barreau de MEAUX demeurant […].
Et:
La société VST FASHION, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 1 bis, rue Victor Baltard 77410 CLAYE-SOUILLY, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 509 359 121, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bérangère DESREZ, du CABINET FAMCHON & ASSOCIES, Avocate au Barreau de PARIS,
y demeurant […], et ayant pour correspondant Maître Henri GERPHAGNON, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant […].
Après avoir entendu Maître DECOUR ainsi que Maître DESREZ en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, Huissiers de Justice Associés à MEAUX en date du 25/09/2019, la société EUR SPED a donné assignation à la société VST FASHION, à comparaître le 15/10/2019 devant ce Tribunal à l’effet de :
Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de Procédure Civile,
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Faire injonction à la société VST FASHION d’avoir à communiquer à la société EUR SPED les documents suivants :
- la totalité des échanges de correspondances ou d’emails intervenus entre la société VST FASHION et Monsieur A; les pièces comptables (grand livre ou compte fournisseur) relatives aux paiements effectués en faveur de Monsieur B et aux remboursements effectués par celui-ci avec les dates de règlement et les preuves de virement.
Dire et juger que cette communication sera faite avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dire et juger que le Tribunal de Commerce de MEAUX se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi prononcée.
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de Commerce,
Condamner la société VST FASHION à payer à la société EUR SPED les sommes de 16.510,00 euros et 28.489,00 euros avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, ou à défaut au taux de 1,5 fois le taux légal des intérêts mentionné sur les factures, et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société VST FASHION à payer à la société EUR SPED la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Par jugement avant dire droit du 10/03/2020, le Tribunal de Commerce de MEAUX a :
< – Reçu la société EUR SPED en sa demande de communication de pièces, au fond l’a dite mal fondée et l’en a débouté,
- Reçu la société VST FASHION en sa demande, au fond l’a dite en partie bien fondée,
- Pris acte de ce que la société VST FASHION avait procédé à la communication du grand livre fournisseurs relatif au compte de Monsieur C B pour les exercices
2017 et 2018,
- Débouté la société EUR SPED de sa demande de communication de la totalité des échanges de correspondances ou d’emails intervenus entre la société VST FASHION et
Monsieur C B,
Avant dire droit tous droits et moyens des parties réservés,
- Enjoint les parties de conclure au fond pour l’audience de plaidoirie du mardi 05 mai
2020 à 14 heures,
- Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que tous les dépens de l’incident, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteraient à la charge de la société EUR SPED. »
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée le 19/01/2021.
Les FAITS:
La société VST FASHION a pour activité la fabrication de vêtement de prêt à porter.
La société EUR SPED a une activité de commissionnaire en douane.
La société VST FASHION exporte auprès de façonniers, sous le régime du perfectionnement passif, du tissus et des composants en SERBIE, MACEDOINE et BOSNIE.
2/2 h
En 2017, la société VST FASHION a confié à la société EUR SPED ses formalités de dédouanements.
Le correspondant de la société VST FASHION, au sein de la société EUR SPED, était Monsieur C B.
Le 6 juin 2018, Monsieur C B a quitté son poste.
Le gérant de la société EUR SPED a constaté des irrégularités dans les déclarations établies par Monsieur C B, et l’a signalé à l’administration des douanes.
Suite à une enquête de l’administration, sur les déclarations souscrites pour le compte de la société VST FASHION, un redressement a été prononcé et mis en recouvrement le 17 janvier 2019.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°2 du 13/10/2020, soutenues à l’audience du 19/01/2021, la société
EUR SPED demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de Commerce,
Dire et juger mal fondée la société VST FASHION en ses contestations, l’en débouter,
Condamner la société VST FASHION à payer à la société EUR SPED les sommes de 16.510,00 euros et 28.489,00 euros avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de Commerce, et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil 5, demande formulée par l’assignation du 25 septembre 2019, Condamner la société VST FASHION à payer à la société EUR SPED la somme de 10.000,00 euros le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’a entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Par conclusions n°3 du 19 janvier 2021, la société VST FASHION demande au Tribunal de :
Vu l’article 1342-3 du Code Civil (modifiant l’ancien article 1240),
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1961 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les plaintes déposées par les sociétés VST FASHION et EUR SPED,
Recevoir la société VST FASHION en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et y faire droit,
A titre principal,
Dire et juger que la faute commise par la société EUR SPED, dans son pouvoir de direction et de gestion, fait obstacle à sa demande en paiement des sommes de 16.510,00 euros et 28.489,00 euros détournées, à son préjudice, par son ancien salarié,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’infraction douanière et pénale commise par l’ancien déclarant en douane de la société EUR SPED, qui est à l’origine du redressement douanier dont elle a fait
l’objet et qu’elle n’a pas contesté, fait obstacle à sa demande en remboursement de la somme
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de 16.570,00 euros correspondant aux droits et taxes qu’elle a dû acquitter à la Recette des
Douanes,
Constater que la société VST FASHION s’est acquittée des sommes réclamées de
16.510,00 euros et 28.489,00 euros; qu’en application des dispositions de l’article 1342-3 du Code Civil applicables à l’époque des faits, ces paiements sont libératoires,
Constater que la prétendue connaissance par la société VST FASHION de la qualité de salarié de Monsieur B pour faire obstacle à sa bonne foi n’est étayée par aucune preuve,
Constater que Monsieur B s’est comporté comme un créancier apparent tout au long des relations contractuelles,
Constater que les paiements réalisés par la société VST FASHION ont été effectués de bonne foi au profit de Monsieur B qui est apparu tout au long des relations commerciales comme un créancier apparent,
Dire et juger, en conséquence, que ces paiements libèrent la société VST FASHION à l’égard de la société EUR SPED,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal jugeait les demandes recevables et bien fondées,
Désigner au visa de l’article 1961 du Code Civil, un questr avec mission de séquestrer les sommes de 16.410,00 euros et 28.489,00 euros que la société VST FASHION pourrait être amenée à régler, dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue par une juridiction pénale sur la responsabilité de Monsieur B à la suite de la plainte déposée par la société EUR SPED contre son ancien salarié et sur les dommages et intérêts qu’elle obtiendrait en lien avec les détournements des droits et taxes encaissés à son préjudice par son ancien salarié,
En conséquence,
Débouter la société EUR SPED de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins,
Condamner la société EUR SPED à payer à la société VST FASHION la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel;
Sur la demande en principal
Attendu que la société VST FASHION a confié à la société EUR SPED, commissionnaire en douane, ses formalités de dédouanement ; Attendu que pendant toute la relation commerciale de 2017 jusqu’en juin 2018 avec la société EUR SPED, Monsieur C B était l’interlocuteur unique de la société VST
FASHION ;
Attendu que la société VST FASHION était facturée par trois entités différentes : EUR SPED, la société EUROLINE INTERNATIONAL et Monsieur B ;
Attendu que Monsieur D E, gérant de la société EUR SPED, n’a jamais réagi à cette situation ;
Attendu que de bonne foi, la société VST FASHION utilisait systématiquement les deux messageries de Monsieur C B, la personnelle et la professionnelle ; et que Monsieur B s’est comporté comme un créancier apparent ;
Attendu qu’il convient de constater que la société VST FASHION a été mise hors de cause lors du contrôle douanier, et que l’infraction douanière et pénale commise par l’ancien déclarant en douane de la société EUR SPED est à l’origine du redressement douanier ; Attendu que Monsieur B F, en son nom personnel, à la société VST FASHION les droits et taxes dus au titre des dédouanements ; que pour cette raison, une
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n
plainte pénale a été déposée par la société EUR SPED et la société VST FASHION à l’encontre de Monsieur B;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira que Monsieur D E, gérant de la société EUR SPED, est à ce titre responsable de son management, de la supervision de ses équipes et de la gestion de ses affaires et que le moyen « qui paye mal paye deux fois '> ne saurait prospérer ;
Attendu que la société VST FASHION a réglé de bonne foi entre les mains de Monsieur
B, salarié de la société EUR SPED, les sommes de 16.510,00 euros et 24.489,00 euros, le Tribunal dira qu’en application des dispositions de l’article 1342-3 du Code Civil applicables à l’époque des faits, ces paiements sont libératoires ; Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira que ces paiements libèrent la société VST
FASHION à l’égard de la société EUR SPED, et déboutera la société EUR SPED de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société VST FASHION a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 4.000,00 euros;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que cette mesure est sollicitée par la partie qui succombe;
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civile dispose : « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande
d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. » ;
Attendu que le Tribunal estime cette mesure nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il y aura lieu de l’ordonner, nonobstant appel et sans caution;
Sur les dépens
Attendu que la société EUR SPED succombe à l’instance, les entiers dépens resteront
à sa charge :
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société EUR SPED en sa demande, au fond la dit mal fondée, l’en déboute,
Reçoit la société VST FASHION en sa demande, au fond la dit bien fondée,
Dit que la faute commise par la société EUR SPED, dans son pouvoir de direction et de gestion, fait obstacle à sa demande en paiement des sommes de 16.510,00 euros et 28.489,00 euros détournées, à son préjudice, par son ancien salarié,
Constate que la société VST FASHION s’est acquittée des sommes réclamées de
16.510,00 euros et 28.489,00 euros et qu’en application des dispositions de l’article 1342-3 du Code Civil applicables à l’époque des faits, ces paiements sont libératoires,
Dit en conséquence, que ces paiements libèrent la société VST FASHION à l’égard de la société EUR SPED,
Condamne la société EUR SPED à payer à la société VST FASHION la somme de :
• 4.000,00 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
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Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 70,05 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C., en ce non compris le
Le Greffier Le Présidenton pattudent coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société EUR SPED.
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