Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 févr. 2024, n° 2022019574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022019574 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 15/02/2024
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition 1
RG 2022019574
17/05/2022
ENTRE:
SAS GALENIC COSMETICS LABORATORY, dont le siège social est […] ayant un établissement 2 rue d’Austerlitz 31000 TOULOUSE – RCS B
889310108
Partie demanderesse: comparant par Me Nicolas VALLUET, Avocat (R088)
(RPJ032486) et (Me Y X, Avocat (B242))
ET:
SA L’OREAL, dont le siège social est […] – RCS B 632012100 Partie défenderesse: comparant par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART
MARVILLE TORRE, Avocat (K30) (Me Pierre Hemé, Avocat (B835))
En présence de Me Z AA AB de la SAS Z AA AB commissaire de justice, demeurant au Tribunal de commerce de […], […]
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, à laquelle il convient de se reporter, nous avons :
< Statué par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Dit que l’ordonnance du 25 janvier 2022 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du CPC et débouté la société GALENIC COSMETICS LABORATORY de demande de rétractation de cette ordonnance;
Dit que la levée de séquestre de pièces obtenues lors des opérations de constat par I’huissier instrumentaires doit se faire conformément aux articles R 153-3, R 153-4, R 153-5,
R 153-6, R 153-7 et R153-8 du code de commerce ;
Dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandé à la société GALENIC COSMETICS LABORATORY de faire un tri sur les pièces séquestrées et de les classer en trois catégories :
Catégorie < A >> les pièces qui pourront être communiquées sans examen, notamment celles qui appartiendraient au requérant en ce qu’elles ont été identifiées ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019574
ORDONNANCE DU JEUDI 15/02/2024
Catégorie < B >> les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société GALENIC COSMETICS LABORATORY refuse de communiquer ;
Catégorie «< C '> : les pièces que la société GALENIC COSMETICS LABORATORY refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué sous forme numérique à la SAS Z AA AB, és qualité pour un contrôle de cohérence avec les éléments en séquestre ;
Dit que la SAS Z AA AB, ès qualité tiendra informé le Tribunal dès finalisation des opérations de contrôle de cohérence ;
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société GALENIC
COSMETICS LABORATORY, conformément aux articles R 153-3, R 153-4, R153-5, R 153-
6, R 153-7 et R153-8 du code de commerce, communiquera au Tribunal « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires '> ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à la sas Z AA AB, ès qualité, et au Tribunal des tris des fichiers demandés au plus tard dans un délai de cinq semaines à compter de la date de signification de l’ordonnance; Renvoi de l’affaire, après finalisation des opérations de contrôle de cohérence par l’huissier, à la première audience utile pour examen de la fin de la levée de séquestre ; Demandé qu’une clause de confidentialité soit signée entre la société L’OREAL et son avocat, qui sera remise à l’huissier, ce qui permettra aux seuls conseils des deux parties de compulser les pièces des catégories B et C, afin de ne soumettre au Tribunal que les pièces que l’OREAL estime nécessaires à la solution du litige et pour lesquelles la société GALENIC COSMETICS LABORATORY s’oppose toujours à leur communication, leur libération,
Dit que la SAS Z AA AB, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel seront expirés, que dans cette attente la SAS Z AA AB, és qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces,
Condamné la SAS GALENIC COSMETICS LABORATORY à payer à la SA L’OREAL la somme de 10 000 E, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. >>
A l’audience du 24 janvier 2024,
En présence de Me Z AA AB de la SAS Z AA AB commissaire de justice.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 15 février 2024 à 16h00.
اد
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019574 ORDONNANCE DU JEUDI 15/02/2024
Sur ce,
Nous relevons que, conformément à notre ordonnance du 26 septembre 2022, les sociétés L’OREAL et GALENIC COSMETICS LABORATORY ont fait un tri des pièces séquestrées en trois catégories «A», «B» et «C» et que la liste des pièces pour chaque catégorie a été numérotée et transmise à la SAS Z AA AB, prise en la personne de Me
Z AA AB, commissaire de de justice instrumentaire près le Tribunal de Commerce de […].
Etant donné l’important volume des pièces saisies, l’ordonnance du 26 septembre 2022 demandait qu’une clause de confidentialité soit signée entre la société L’OREAL et son avocat, permettant aux seuls conseils des deux parties de compulser les pièces des catégories B et C afin de ne soumettre au tribunal que les pièces que L’OREAL estime nécessaires à la solution du litige. Plusieurs réunions de travail se sont tenues sous l’égide de Me AA AB esq, aboutissant à un premier tri de 3 445 pièces, dont 738 pièces en A, 2 557 pièces en B et 148 pièces en C. Conformément à l’article R153-3 du Code de Commerce ce tri a fait l’objet d’un mémoire de la part de GALENIC COSMETICS LABORATORY.
Nous relevons que Me Z AA AB a confirmé à l’audience de levée de séquestre du 11 décembre 2023 que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions majeures.
A cette audience, nous avons constaté que le mémoire fourni par GALENIC COSMETICS LABORATORY n’apportait pas d’éléments suffisamment précis justifiant le classement des 2 557 pièces en catégorie B. Nous avons demandé aux parties de faire un nouveau tri de façon à identifier les 200 pièces les plus significatives et à GALENIC COSMETICS LABORATORY de justifier de façon précise leur demande de protection de ces pièces au titre du secret des affaires et nous avons renvoyé la levée de séquestre à l’audience du 24 janvier 2024.
Nous avons procédé à l’examen des pièces séquestrées à l’audience du 24 janvier 2024. Ces pièces ont été répertoriées par le requis dans un mémorandum reprenant, pour chaque pièce, le motif de protection du secret des affaires.
Nous retenons que toutes les pièces de catégorie A qui sont jugées libérables par le requis seront remises à la société L’OREAL. Nous dirons en conséquence que le commissaire de justice audiencier communiquera l’intégralité des pièces de cette catégorie.
Nous relevons que 10 pièces relevant de la catégorie C ont été classées en catégorie B. Sur ces 10 pièces nous retenons que :
- Les quatre pièces identifiées comme 0170, 0182, 0806 et 1569 donnent des informations sur la constitution de l’équipe de M. AC AD qui peuvent apporter un éclairage sur le présent litige; nous dirons que le commissaire de justice communiquera ces quatre pièces à la société L’OREAL ; La pièce 21, qui est l’attestation des droits à l’assurance maladie de Mme AD donne une information sur l’adresse de M. AD; nous dirons au commissaire de justice audiencier de ne communiquer que le recto de cette pièce, le verso relevant de la protection des données personnelles.
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Dans la partie du Mémorandum de GALENIC consacrée aux « Pièces relatives aux échanges d’emails entre des salariés du Groupe Yatsen et des prospects et partenaires commerciaux », nous retenons que les pièces 138, 337, 449, 1283, 1631, 1821 et 2028 fournissent des informations sur l’envergure du poste occupé par M. AD et la nature des missions qui lui sont confiées ; nous retenons que ces pièces sont de nature à éclairer le présent litige et ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
Nous dirons en conséquence que le commissaire de justice instrumentaire communiquera ces sept pièces à la société L’OREAL.
Dans la partie intitulée « Pièces relatives aux emails concernant l’activité en général de GALENIC »>, nous constatons que la pièce 74 est estampillée « Confidentiel » mais qu’elle contient en Annexe 1 des informations susceptibles d’éclairer le présent litige; en conséquence, nous dirons au Commissaire de justice de transmettre à la société L’OREAL le résumé non confidentiel de cette pièce, effectué par GALENIC à notre demande, ainsi que
l’Annexe 1 de ce document, après avoir occulté l’adresse e-mail et le numéro de portable des trois personnes figurant sur ce document.
Nous constatons que les pièces 782 et 1434 contiennent des informations confidentielles sur des produits et qu’elles sont sans lien avec le présent litige; nous en rejetterons la communication, de même que celle de la pièce 1914, qui contient des échanges de courriels estampillés < confidentiel ». Nous ordonnerons la destruction de ces pièces.
Dans la partie intitulée « Pièces relatives aux emails concarnant la composition, l’élaboration et la formulation de gammes cosmétiques de la société GALENIC »
Les pièces 1248, 141, 1913, 1788, 818, 1614, 2159 et 2165, permettent d’éclairer le rôle de
M. AD et l’importance de son poste; nous retenons que ces pièces sont de nature à éclairer le présent litige et ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
Nous dirons en conséquence que le commissaire de justice instrumentaire communiquera ces huit pièces à la société L’OREAL.
Nous constatons que les pièces 907 et 1097 sont également de nature à éclairer le présent litige mais que le contenu de leurs pièces jointes relève du secret des affaires ;
Nous dirons en conséquence que le commissaire de justice instrumentaire communiquera ces deux piéces sans leurs pièces jointes à la société L’OREAL et nous ordonnerons la destruction des pièces qui leur sont jointes.
Dans la partie intitulée « Pièces relatives aux emails concernant l’implantation d’un laboratoire à Toulouse >>
La pièce 194, datée de décembre 2021, apporte des informations sur les conditions matérielles de l’installation professionnelle de M. AD, est susceptible d’éclairer le présent litige et ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires ; le tribunal en ordonnera donc la communication.
Nous dirons que les pièces autres que celles faisant l’objet d’une autorisation de communication ou d’un ordre de destruction seront mises à la disposition du juge qui
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statuera sur le fond; à défaut de saisine du juge du fond, nous ordonnerons à Maître Z AA AB esq de procéder à la destruction de ces pièces.
Nous dirons que le commissaire de justice instrumentaire n’exécutera la communication ou la destruction des documents précités que s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette destruction ou communication.
Sur l’article 700 CPC.
Nous relevons que la société L’OREAL a présenté des « Observations en vue de l’audience de levée de séquestre » à l’audience du 11 décembre 2023 mais qu’elle n’a pas formulé de nouvelle demande au titre de l’article 700 CPC dans le cadre de la levée de séquestre,
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu de nous prononcer sur l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 CPC,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Ordonnons à la SAS Z AA AB, prise en la personne de Me Z AA AB, commissaire de justice instrumentaire, de communiquer l’intégralité des pièces de la catégorie A à la société L’OREAL
Ordonnons à la SAS Z AA AB, prise en la personne de Me Z AA AB, commissaire de justice instrumentaire de remettre à la société L’OREAL les pièces suivantes actuellement placées sous séquestre en son étude :
Les pièces 0170, 0182, 0806 et 1569,
Les pièces 138, 337, 449, 1283, 1631, 1821 et 2028 Les pièces 1248, 141, 1913, 1788, 818, 1614, 2159 et 2165
La pièce 194,
Ordonnons à la SAS Z AA AB, prise en la personne de Me Z AA AB, commissaire de de justice instrumentaire de :
- Communiquer le recto de la pièce 21 et détruire le verso de cette pièce ; Communiquer à la société L’OREAL le résumé non confidentiel de la pièce 74 ainsi que l’Annexe 1 de ce document, après avoir occulté l’adresse e-mail et le numéro de portable des trois personnes figurant dans ce document et détruire la pièce 74 et ses autres Annexes, Communiquer les deux pièces 907 et 1097 à la société L’OREAL et détruire les pièces qui leur sont jointes.
Ordonnons à la SAS Z AA AB, prise en la personne de Me Z AA AB, commissaire de de justice instrumentaire de procéder à la destruction des pièces 782, 1434 et 1914, actuellement placées sous séquestre en son étude ;
Ordonnons à la SAS Z AA AB, prise en la personne de Me Z AA AB, commissaire de de justice instrumentaire de conserver sous séquestre les pièces
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autres que celles faisant l’objet d’une autorisation de communication ou d’un ordre de destruction dans l’attente de la procédure au fond où elles pourront être communiquées à la demande du juge du fond; à défaut de saisine du juge du fond, nous ordonnons à Maître Z AA AB esq de procéder à la destruction de ces pièces
Disons que la SAS Z AA AB, prise en la personne de Me Z AA AB, commissaire de de justice instrumentaire ès qualités de séquestre, n’exécutera la communication ou la destruction des documents précités que s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette destruction ou communication.
Condamnons en outre la société GALENIC COSMETICS LABORATORY aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78
€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme AE AF, présidente, et Mme
AG AH, greffier.
Mme AG AH Mme AE AF
Book سہارا
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