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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3 juin 2022, n° F20/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F20/02771 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
27 Rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 8
DG
N° RG F 20/02771 –
No Portalis 3521-X-B7E-JMZWH
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2022 En présence de Madame Béatrice LENERAND, Greffière
Débats à l’audience du 28 mars 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Mohamed KHENNICHE, Président Conseiller (S) Monsieur Michaël LIBOUTON, Assesseur Conseiller (S)
Madame Anne VANHOVE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Christophe VENGEON, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Myriam MADOURI, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […] à […]
3 RUE ARMAND GAUTHIER
75018 […]
DEMANDEUR représenté par Maître Z MENTION avocat au barreau de […] (D1248)
ET
S.A.S. AA FRANCE
36 RUE LAFAYETTE
75009 […]
DEFENDEUR représenté par Maître Aurélien LOUVET avocat au barreau de […] (SELAFA CAPSTAN – K020)
N° RG F 20/02771 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWH
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 16 avril 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 29 mai 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 29 juillet 2020.
- Renvoi à l’audience de jugement des 15 décembre 2020, 25 juin 2021, 07 octobre 2021, 10 décembre 2021 et 28 mars 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
A l’issue des débats, la date et les modalités de mise à disposition de la décision ont été indiquées aux parties.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Reconnaître l’existence d’un contrat de travail
- Fixer le salaire mensuel à 1521 € bruts
- Rappels de salaire 16 782,00 €
- Congés payés afférents 1 678,00 €
- Rappel de majorations d’heures supplémentaire 26 259,00 €
2 625,00 €
- Congés payés afférents
- Indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 48 060,00 €
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 9 126,00 €
- Dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un CE et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, absence de formation professionnelle et de compte personnel formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés. 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning imposées, notamment atteinte au droit de grève, à l’état de santé et à la liberté de religion. 1 000,00 €
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat en raison des nombreux accidents du travail subis 15 000,00 €
3 042,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 304,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure 7.605,00 € de licenciement
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire 500,00 €
- Remise de bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement 2 400,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
- Dépens
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
3 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens
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EXPOSE DES FAITS
La SAS AA FRANCE se définit comme une plateforme de mise en relation et un groupe de création et de développement d’une technologie innovante et complexe permettant la réunion de trois parties: les clients – les restaurants – les livreurs.
Ces derniers assurent les livraisons de repas dans le cadre de contrats de partenariats définis par la plateforme d’intermédiation, la SAS AA FRANCE.
La SAS AA FRANCE se présente comme un service organisé de livraison de repas < en moins de 30 minutes » au bénéfice de ses clients.
Ce service de livraison est assuré par des coursiers via une application AA, dite RIDER, sur téléphone portable dont l’installation est obligatoire pour recevoir des courses.
La SAS AA FRANCE organise l’activité des coursiers via l’onglet «< Mon agenda ».
Monsieur Z Y a signé son contrat de prestation de service le 02 février 2016 et a exercé son activité de coursier auprès de la SAS AA FRANCE à compter du 02 février 2016, puis s’est fait immatriculé au registre du commerce et des sociétés deux semaines plus tard, soit le 15 février 2016.
Le 15 avril 2019, la SAS AA FRANCE a rompu le contrat de Monsieur Z Y.
Estimant qu’il était en fait lié à la SAS AA FRANCE, Monsieur Z
Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, le 20 avril 2020, pour faire valoir ses droits de salarié.
L’effectif de l’entreprise était de plus de 11 salariés.
DIRES DES PARTIES
Monsieur Z Y soutient qu’il a été contraint par la SAS AA FRANCE de se faire immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 15 février 2016, alors même qu’il a commencé à travailler pour la SAS AA FRANCE dès la signature de son contrat de prestation de service, le 02 février 2016.
Que Monsieur Z Y a travaillé deux semaines sans qu’il ne soit immatriculé au RCS.
Que son contrat de travail signé le 02 février 2016 n’indique pas son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
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Que Monsieur Z Y a intégré un service organisé de livraison de repas < en moins de 30 minutes » au bénéfice des clients de la SAS AA FRANCE, via une application RIDER, propre à la société, dont l’installation sur son téléphone portable est obligatoire pour recevoir des courses.
Que la SAS AA FRANCE lui impose un travail dans des créneaux horaires précis définis avec un nombre limité de places, outre de nombreuses règles unilatéralement fixées à respecter sous peine de sanctions.
Que Monsieur Z Y a obligation de travailler du vendredi au dimanche de 20 heures à 22 heures.
Monsieur Z Y soutient que la SAS AA FRANCE fixe toujours des zones de travail, régulièrement modifiées sans préavis, avec obligation de se connecter au centre de la zone «< épicentre »>, contrôlé par GPS à distance, pour recevoir des courses, et de suivre de très près de nombreuses directives, notamment en termes de matériel fourni par AA, à utiliser obligatoirement (cube isotherme, sac à dos, petit sac, tee shirt, veste support de téléphone, casque vélo …), de procédures, de comportement, tout en étant classé entre les coursiers et surveillé en temps réel par AA via le téléphone portable et le GPS.
Tout cela en étant encadré par des responsables sous couvert d’une rémunération obscure et commune à tous.
Monsieur Z Y prétend avoir été embauché le 02 février 2016 sans qu’il ne soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés, puis immatriculé 15 février 2016 et se retrouve sous couvert d’un statut de faux indépendant.
Que depuis lors, il s’est retrouvé placé dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la SAS AA FRANCE, avec l’existence d’un système de géolocalisation permettant à cette dernière de le suivre en temps réel avec un contrôle des zones assignées et des points de départ.
Qu’un pouvoir de sanction est mis en place par la SAS AA FRANCE notamment en cas d’absence, de non-réponse au téléphone, de pause supérieure à 20 % du créneau de travail ou autre.
Qu’au sein de la SAS AA FRANCE, le coursier est en permanence soumis à un pouvoir de sanction pour tout éventuel manquement aux très nombreuses règles unilatéralement imposées par AA à ses coursiers.
Que la SAS AA FRANCE a mis en place différentes sanctions pouvant aller du simple avertissement pour refus d’effectuer une course assignée ou le non-port de l’équipement AA, jusqu’à une rupture du contrat, sans préavis, ni indemnités.
Qu’en cas d’absence injustifiée, de refus de porter l’uniforme ou si les coursiers ne répondent pas aux appels des managers, AA les sanctionne pécuniairement ou arrête purement et simplement de leur fournir du travail.
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Qu’en cas de problème de zone, de refus de course ou si le coursier met trop de temps à accepter une course la SAS AA FRANCE lui retire son < shift » (créneau horaire fixé par AA sur lesquels les coursiers doivent obligatoirement travailler).
Et que les coursiers qui ne respectent pas les zones imposées par AA s’exposent, quant à eux, à une suspension ou blocage.
Que pour sanctionner les absences non justifiées et les retards, AA a mis en place plusieurs degrés de sanction.
Le coursier reçoit d’abord un avertissement mais aussi des menaces de rupture de son contrat, des pénalités financières de 10,00 euros par absence, la réinitialisation totale de son planning, lui faisant perdre la totalité de ses «< shifts » réservés et finalement la rupture du contrat.
Qu’outre les retenues tarifaires de 10,00 euros, la SAS AA FRANCE a également prévu d’autres sanctions pécuniaires en cas d’absences répétées, aussi sévères que totalement prohibées par le code du travail – au 3ème avertissement rétrogradation de la commission à la course de 3,00 euros à 2,00 euros, suppression des «< shifts » et blocage du profil.
Que le contrôle est unilatéralement fixé par AA qui ne définit absolument aucun
< cahier des charges » préalable avec le prétendu indépendant.
Monsieur Z Y fait savoir au Conseil, que pour travailler les coursiers sont obligés de s’inscrire sur des créneaux ou «shifts » que AA0 ouvre chaque semaine et auxquels correspondent un horaire, une zone et un nombre de places limité précisément définis par AA.
Que jusqu’en 2018, ce planning était mis ligne sur l’application STAFFOMATIC avant que AA ne décide d’intégrer un outil de planification directement dans son application: < Mon Agenda >>.
Monsieur Z Y soutient que là encore, il s’agit de règles qui ne découlent non pas du contrat, non pas d’un «< cahier des charges » défini en amont de toute < relation commerciale » mais bien de règles unilatéralement fixées par la SAS AA FRANCE, et imposées au prétendu indépendant sous peine de sanctions.
Que le planning est ainsi publié le lundi à 17 heures mais tous les coursiers n’ont pas accès au planning à la même heure.
Que c’est AA qui décide, en fonction des statistiques de chaque coursier et de leur classement général, l’accès prioritaire ou non au planning.
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Que ces statistiques sont calculées à partir de trois critères fixés par AA :
- Taux de présence aux «< shifts » (Pas d’absence ou de retard),
- Participation aux pics (vendredi, samedi et dimanche soirs),
- Absence d’annulation tardive.
Que AA impose même le mode de locomotion du coursier et n’hésite pas à suspendre des comptes au motif que l’algorithme aurait détecté que le coursier utiliserait prétendument un vélo au lieu d’un véhicule motorisé.
Que le pouvoir de sanction de AA est bien réel et s’applique dans tous les aspects de la relation de travail.
Monsieur Z Y soutient que la SAS AA FRANCE oblige ses coursiers à passer exclusivement par son application DELIVERO0 pour effectuer les livraisons, donc ils sont dans l’obligation d’autoriser le suivi GPS intégré à l’application AA.
Que AA impose un trajet qu’elle juge unilatéralement optimal pour la livraison. Le livreur ne peut, sauf à être sanctionné, s’écarter du trajet prévu.
Que l’attribution des courses se fait uniquement via l’algorithme de AA qui est basé sur la géolocalisation.
Que les livraisons organisées par AA font l’objet d’un suivi géolocalisé en temps réel, avec des coursiers qui doivent suivre les itinéraires imposés par le système de navigation GPS AA
Que la société AA exige des coursiers qu’ils laissent leur GPS actif en permanence lorsqu’ils effectuent des «< shifts ». Le livreur est constamment localisé par AA, que ce soit lorsqu’il se rend jusqu’au restaurant ou lorsqu’il livre le client.
Que le suivi GPS permanent se vérifie effectivement au quotidien dans les échanges entre les coursiers et les responsables AA.
Qu’il n’y a aucun doute sur le fait que la position des coursiers est connue et surveillée à distance et en permanence par AA.
Que AA a utilisé cette géolocalisation pour identifier et sanctionner des coursiers grévistes.
Que AA délimite plusieurs zones précises de travail que les coursiers doivent également respecter.
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Que ces zones de livraison évoluent au bon vouloir de AA qui décide de ces changements et des modifications des horaires d’ouverture de ces zones sans qu’aucun coursier ne soit consulté.
Qu’en sus de ces barrières temporelles et géographiques, AA impose aux coursiers d’autres limitations propres aux zones: l’impossibilité de livrer dans une autre zone que celle que la société AA leur a attribuées dans un créneau de planning précis et l’obligation de se placer à l’épicentre de ladite zone pour recevoir les courses.
Monsieur Z Y soutient l’impossibilité de livrer plusieurs commandes en même temps, mais possibilité unilatéralement décidée par AA d’imposer des doubles commandes assignées de force en dissimulant l’adresse de la 2ème commande.
Que l’adresse de la seconde commande reste confidentielle tant que la première n’a pas été acceptée, de sorte que le livreur ne connaît pas à l’avance le destination de ses livraisons.
Qu’il existe des procédures strictes à respecter en cas de client injoignable, sous le contrôle de AA pouvant intervenir en lieu et place des coursiers.
Que dès son installation en France courant 2015, AA a utilisé l’application STAFFOMATIC, un logiciel de gestion des salariés permettant d’afficher et de gérer le planning de tous les coursiers et de suivre toutes leurs demandes de congés et d’absence.
Que les coursiers ne pouvaient pas annoncer simplement qu’ils seraient absents ou en congés.
Que les absences faisaient l’objet d’une véritable procédure de gestion des absences.
Que les coursiers devaient formuler une demande d’absence en cliquant sur l’onglet < créer une nouvelle absence » en indiquant le jour, l’heure éventuelle et le motif de l’absence.
Que cette demande d’absence était ensuite soumise à l’approbation de AA qui pouvait décider de les approuver ou de les refuser.
Que les coursiers devaient même demander une autorisation d’absence, s’ils souhaitent partir en congés et alors même qu’ils n’étaient inscrits sur aucun «< shift » sous peine de sanction.
Que la rémunération est fixée unilatéralement par AA.
Que cette rémunération est totalement obscure, non négociable et commune à tous, versée sous forme d’auto-facture que seule la SAS AA FRANCE peut éditer.
Qu’à aucun moment les coursiers n’ont eu la possibilité de négocier leur soi-disant
< tarification '> et encore moins de les fixer eux-mêmes.
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Que AA a développé le principe des « AA ETITIONS »>, lequel consiste en l’ouverture de cuisines appartenant à AA au sein desquelles sont préparés des repas exclusivement destinés à être livrés par des livreurs AA.
Que AA a créé et organisé un service de livraison comparable à celui d’une relation salariée et notamment par :
La mise en place par AA d’une soi-disant instance représentative des livreurs,
Le déploiement des attestations employeur AA pour les sorties dérogatoires durant le confinement,
La prise en charge à 100 % d’une consultation médicale et 25,00 euros de kit d’hygiène (masque, gels antibactériens et gants de lingettes désinfectantes),
- La mise en place d’une indemnité maladie de 30,00 euros par jour pendant 15 jours,
- Un nouveau bureau AA dans lequel les coursiers peuvent venir récupérer leurs équipements et rencontrer leur «< référent de zone >>,
- Des distributions d’eau par AA aux coursiers,
- L’annonce par AA décidé unilatéralement de fermer le service de livraison à certains jours et horaires pendant la période des fêtes.
Que AA dispense les coursiers de formations théorique et pratique obligatoires sous la supervision de managers appelés «< ambassadeurs '>.
La SAS AA FRANCE, affirme pour sa part, qu’elle n’est pas une société de livraison, mais bien une plateforme d’intermédiation offrant une multitude de services, que la livraison est optionnelle, les clients pouvant faire le choix d’aller chercher eux-mêmes leurs commandes.
Que la mission principale de la SAS AA FRANCE est de permettre au client de recevoir, dans un délai court, à un endroit et à un moment donné, un ou plusieurs articles hautement périssables qu’il aura commandés dans le restaurant de son choix.
Que le savoir-faire de AA France est de collecter et traiter ces données en temps réel, et de permettre la rencontre des trois parties.
Que ces données sont essentielles au bon accomplissement des étapes de la commande et nécessitent que les trois parties soient connectées en temps réel à la plateforme.
Que AA FRANCE a développé trois applications différentes pour chacun des utilisateurs de sa plateforme :
- Une application grand public pour les clients,
- Une application pour les restaurants,
-Une application pour les livreurs.
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Que le 02 févier 2016, Monsieur Z Y, a signé un contrat de prestation de services de livraison de repas auprès des clients de AA FRANCE, sans pour autant qu’il soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Ce n’est que deux semaines plus tard, soit le 15 février 2016 que Monsieur Z Y s’est fait immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur.
Que le 15 avril 2019, la SAS AA FRANCE a procédé à la résiliation du contrat de prestation de service en raison du défaut de justification de son attestation de vigilance telle qu’exigée par l’URSSAF.
Que le 20 avril 2020, plus de quatre ans après le début de la relation contractuelle, Monsieur Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties et formule des demandes sur la fixation de son salaire et les conséquences financières de la reconnaissance et de la rupture du contrat de travail.
Que la SAS AA FRANCE, sollicite du Conseil qu’il tranche avant tout débat au fond l’incident de procédure soulevé dans ses conclusions à savoir l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Z Y du fait de l’acquisition de la prescription ainsi que le rejet de la quasi-intégralité de ses pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles que rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil, après en avoir entendu les parties, analysé les éléments contradictoirement recueillis et après en avoir délibéré, conformément à la loi, a prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2022, le jugement suivant :
SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
En droit,
L’article L.3245-1 du code du travail dispose:
< L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
L’article L.1471-1 du code du travail dispose pour sa part que :
< Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
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Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Que les demandes indemnitaires qui ne sont pas exclusivement liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail sont régies par la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil (prescription quinquennale, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008).
La SAS AA FRANCE allègue que Monsieur Z Y a exercé son activité de coursier à compter du 02 février 2016 jusqu’au 15 avril 2019.
Que Monsieur Z Y a saisi par requête déposée au greffe le 20 avril 2020, de sorte que la prescription des demandes était acquise.
Que selon AA Monsieur Z Y aurait dû introduire la présente instance avant le 02 février 2018.
En réplique, Monsieur Z Y fait valoir que conformément à l’article L..3245-1 du code du travail, les demandes de nature salariale se prescrivent par 3 ans, et en présence d’un contrat rompu, le code du travail permet même de remonter aux 3 années précédant la rupture.
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La demande liée à l’infraction pour travail dissimulé, est soumise à une prescription de 5 ans de l’action civile prévue à l’article 2224 du code civil.
Que l’infraction de travail dissimulé n’est nullement subordonnée à l’exécution ou à la rupture du contrat, ni au paiement des salaires.
En l’espèce,
Monsieur Z Y a exercé son activité de coursier à compter du 02 février 2016, jusqu’au 15 avril 2019, date de la rupture de son contrat.
Attendu qu’il a saisi par requête déposée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, le 20 avril 2020.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, rejette l’exception d’irrecevabilité de la requête introductive formée par la SAS AA FRANCE.
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SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
Monsieur Z Y sollicite du Conseil de reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
En droit,
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations_et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie ».
L’article L.1221-1 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
Que déguiser a posteriori un poste salarié en indépendant comme c’est le cas de Monsieur Z Y est une pratique clairement dénoncée dans une réponse ministérielle à l’Assemblée Nationale (Journal Officiel du 06 août 2013, page 8534):
< Le régime de l’auto-entrepreneur a été créer en 2008 pour simplifier la création d’entreprises individuelles. Il n’a nullement été conçu pour couvrir le recrutement de faux indépendants.
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Une activité indépendante se caractérise par le fait que son auteur a pris librement l’initiative de la créer, qu’il conserve la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer et du matériel nécessaire, ainsi que de la recherche de clientèle et de fournisseurs, Telle n’est pas la situation de personnes engagées dans un parcours de recherche d’emploi, à qui AA demande de se déclarer comme auto- entrepreneur alors qu’elles travaillent en pratique sous l’autorité de leur recruteur ».
Monsieur Z Y soutient qu’il a été contraint par la SAS AA FRANCE de se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés, après avoir travaillé deux semaines sans qu’il ne soit immatriculé, puis s’est immatriculé au le 15 février 2016.
Monsieur Z Y a signé son contrat de prestation de service le 02 février 2016, pour intégrer un service organisé de livraison de repas, au bénéfice des clients exclusifs de la SAS AA FRANCE, via une application RIDER, propre à la société, dont l’installation sur son téléphone portable est obligatoire pour recevoir des courses.
Que dans ce cas, le contrat peut être requalifié en contrat de travail. Il existe, certes en vertu de l’article L.8221-6 du code du travail, un principe de présomption simple de travail indépendant lorsqu’une personne est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Toutefois et selon une jurisprudence constante, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique permanente entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité de
l’employeur qui a de ce fait :
- Le pouvoir de donner des ordres et des directives,
- D’en contrôler l’exécution,
- De sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l’existence du lien de subordination, critère essentiel de l’existence d’un contrat de travail, il convient de collecter les éléments qui sans être nécessaires ni suffisants permettent de considérer néanmoins qu’existait une véritable subordination, l’intégration au sein d’un service organisé en constituant un indice lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation au sein de ce service.
Les services de contrôle comme le juge analysent de manière concrète la relation qui lie les parties selon la méthode du faisceau d’indices. Parmi eux, peuvent être cités, sans que cela soit exhaustif :
L’initiative même de la déclaration en travailleur indépendant (démarche non spontanée, a priori incompatible avec le travail indépendant);
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- Un donneur d’ordre unique ;
- Le respect d’horaires, de zones de travail ;
- Le respect de consignes autre que celles strictement nécessaires ;
- Une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ;
- L’intégration à une équipe de travail salariée :
- L’obligation de soumettre à autorisation la pause des congés ;
- La justification des absences ;
- La géolocalisation permanente ;
- Le pouvoir de sanction;
- La fourniture de matériels ou équipement …
Par ailleurs, le travail indépendant se caractérise par :
- La possibilité de se constituer une clientèle propre ;
- La liberté de fixer ses tarifs ;
- La liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.
Il est admis que même qualifiée de prestataire indépendant en vertu de l’article L.8221-6 du code du travail cité supra, la personne doit être considérée comme travailleur au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail.
Enfin, il n’existe pas à ce stade en droit français d’autre statut que celui de salarié ou de travailleur indépendant.
En l’espèce,
AA avait intégré des sanctions dans le contrat de travail de Monsieur Z Y, signé le 02 février 2016, prévoyant qu’en cas de non-port de l’équipement AA, d’absence injustifiée, de non-respect des étapes de livraison ou absence de réponse aux appels du service client, le coursier sera sanctionné pécuniairement.
Du contrat de prestation de service versé aux débats, il résulte que Monsieur Z Y dénommé dans ce document sous le vocabulaire « le Prestataire », a en y adhérant, intégré un service organisé par AA qui déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation de livraison au domicile de ses clients, des repas commandés par ces derniers auprès des restaurateurs partenaires de AA, telles que stipulées dans l’article 1 du contrat – Objet du contrat.
De même dans l’article 2.2 – Exclusivité stipule que :
«Le prestataire s’engage à se consacrer exclusivement à l’exécution de la prestation de service définie au présent contrat et s’interdit, en conséquence, l’exercice de toute autre activité »
L'article 2.3 Conditions d’exécution de la prestation de services stipule que :
< Le prestataire accomplira sa prestation dans les meilleurs délais, avec courtoisie, diligence ainsi qu’avec tout le soin, l’attention et les efforts nécessaires à la promotion des intérêts de AA.
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Qu’à ce titre, la réalisation de la prestation de services se fera dans le respect des pratiques vestimentaires de AA et le prestataire s’engage, en tout état de cause, à porter une tenue propre et en bon état général.
Que AA aura la possibilité de contrôler la bonne exécution de la prestation de services par le prestataire >>.
L’article 5 sur les conditions financières démontre quant à lui que la SAS AA FRANCE fixe unilatéralement
"un prix forfaitaire global égal à 7,50 euros hors taxes par heure complète consacrée par le prestataire à l’exécution de la prestation de services.
Ce prix forfaitaire global est majoré d’un montant fixe de 2,00 euros hors taxes par livraison complète assurée par le prestataire auprès d’un client AA".
Au surplus, il doit être constaté que la SAS AA FRANCE a mis en œuvre à l’égard de Monsieur Z Y un pouvoir de contrôle de l’exécution de la prestation et de sanction des manquements constatés dans les termes prévus au contrat.
Que l’article 5.3 du contrat
-sur les retenues tarifaires exceptionnelles, il est stipulé
Qu’en cas de négligence ou de manquement grave du prestataire ayant altéré la bonne 66
exécution de la prestation de services, les parties conviennent d’appliquer les retenues tarifaires exceptionnelles suivantes :
- AA retient un montant tarifaire de 10,00 euros hors taxes, en cas de non-respect des pratiques vestimentaires de AA ou d’utilisation d’un matériel inadapté.
- AA retient un montant forfaitaire égal au montant fixe hors taxes par livraison complète assurée, en cas d’article manquant lors de la livraison de la commande au client final.
- AA retient un montant forfaitaire égal au montant fixe hors taxes par livraison complète assurée, en cas d’article renversé lors de la livraison de la commande au client final.
-AA retient un montant forfaitaire égal au montant fixe hors taxes par livraison complète assurée, en cas de commande acceptée et non livrée au client final.
- AA retient un montant tarifaire de 10,00 euros hors taxes, en cas d’absence injustifiée pendant un créneau horaire convenu entre les partie pour l’exécution de la prestation de services.
- AA retient un montant tarifaire de 10,00 euros hors taxes, en l’absence de réponse à 3 appels du service clients de AA pendant un créneau horaire convenu entre les partie pour l’exécution de la prestation de services".
Monsieur Z Y avait été photographié pour illustrer tout le site AA, avec son uniforme AA, comme un véritable salarié de l’entreprise. Ces photographies ont été versées au débat.
Ensuite de nombreux mails qui confirment la subordination et l’intégration dans un service organisé, comme ce mail du 09 février 2016 le menaçant d’une rupture du contrat si son taux de présence ne s’améliore pas.
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Un mail du 03 mai 2016 de dénonciations demandées aux restaurateurs sur un prétendu non-respect des règles de AA (non-port de l’équipement par Monsieur Z Y).
Puis un mail d’avertissement du 06 juin 2017 relatif au non-port de l’équipement DELIVERO0.
De nombreux mail confirmant que AA fixe toutes les règles relatives à la rémunération (mail des 15 avril 2016 et 25 mai 2016: «grâce à ce taux de présence tu passes à 3 euros la course »«ce n’est pas possible de passer à 4 euros car tu as un temps d’attente chez les clients qui est trop élevé par rapport à la moyenne, tout est expliqué dans l’audit que tu as reçu ».
Une demande d’autorisation d’absence du 03 octobre 2016, transmise à AA pour approbation avec le motif d’absence à noter, comme un vrai salarié.
Un mail de bienvenue du 02 février 2016 confirmant que Monsieur Z Y a intégré un service entièrement organisé par AA avec des règles sur les modifications de planning, les zones AA avec l’épicentre de chacune là où il faut se connecter et se déconnecter en début et à la fin de chaque shift, les problèmes de planning et le salaire.
Un mail en interne du 04 novembre 2016 confirmant que AA a accès en permanence à la position du coursier, puis un mail du 27 décembre 2016 confirmant la modification unilatérale de la rémunération.
Il ressort des débats et des pièces produites au débat que Monsieur Z Y fournit directement des prestations de livraisons de repas à des clients exclusifs de AA, qui se trouve être le seul et unique donneur d’ordre.
Que l’intégration de Monsieur Z Y d’un service organisé le place de fait dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de AA.
Il ressort des pièces produites aux débats une absence totale de liberté de Monsieur Z Y dans la détermination de son planning, qu’il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs, ni les conditions d’exercice de sa prestation de livraison, qui sont entièrement régis par la SAS AA FRANCE.
Que AA contrôle la bonne exécution de la prestation de service effectuée par Monsieur Z Y.
Que la SAS AA FRANCE fixe unilatéralement un prix forfaitaire global sans aucune concertation avec Monsieur Z Y.
Que la société AA utilise son pouvoir de sanction à l’égard de Monsieur Z Y, pour tout éventuel manquement aux très nombreuses règles unilatéralement imposées par AA à ses coursiers, notamment par des retenues tarifaires, le blocage du profil et en retirant ses shifts.
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Que dans les faits Monsieur Z Y sc retrouve quotidiennement dans une relation de subordination juridique permanente avec la SAS AA FRANCE, qui le soumet tous les jours à ses pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction.
Au surplus la SAS AA FRANCE a mis en œuvre à l’égard de Monsieur Z Y et pas que, un système de localisation permanente et contrôle en temps réel ses moindres faits et gestes.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après avoir examiné et analysé la combinaison de l’ensemble des éléments versés au débat, reconnaît l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur Z Y et la SAS AA FRANCE.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA RECONNAISSANCE ET
LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
SUR LA FIXATION DU SALAIRE MENSUEL DE RÉFÉRENCE À TEMPS PLEIN
Monsieur Z Y sollicite du Conseil la fixation de son salaire mensuel de référence à temps plein à 1521,00 euros brut, sur la base d’un SMIC 2019.
En droit,
L’article L.3123-14 du code du travail en vigueur jusqu’au 10 août 2016 aujourd’hui devenu L.3123-6 impose à l’employeur, pour l’emploi d’un salarié à temps particl, la conclusion d’un contrat écrit prédisant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La Cour de Cassation confirme que l’absence d’écrit laisse présumer un emploi à temps plein et que la contestation du temps plein implique la preuve, qui incombe exclusivement à l’employeur, à la fois d’une durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, en même temps, du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler (Cass. Soc. 17 mars 2010, n° 08-43.297).
Ces principes ont encore été réaffirmés il y a peu par la Cour de Cassation (Cass. Soc. 03 juillet 2019, n° 17-15.[…]. Soc. 15 janvier 2020, n° 18-20.104), visant l’article L.3123-14 du code du travail.
Dans son arrêt du 15 janvier 2020, elle rappelle le principe selon lequel en l’absence d’écrit dans le contrat de travail de la durée du travail et de sa répartition, celui-ci est présumé à temps complet.
Dans ce cas, il appartient à l’employeur de prouver :
-La durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue;
Que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
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En l’espèce,
Monsieur Z Y n’avait aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle définie et n’avait aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et au surplus n’avait aucune liberté d’horaire.
Le contrat de travail de Monsieur Z Y ne mentionne aucun salaire mensuel de référence ou de convention collective appliquée.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, fixe le salaire mensuel de référence à temps plein de Monsieur Z Y à 1521,00 euros brut.
SUR LES RAPPELS DE SALAIRES
Monsieur Z Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS AA
FRANCE à lui payer la somme de 16782,00 euros au titre de rappels de salaires, outre 1678,00 euros de congés payés afférents.
En droit,
Le salaire minimum de croissance (Smic) est la base de revenu minimal en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire).
L’article D.3231-5 du code du travail dispose que :
< Les salariés définis à l’article L.3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ».
Ainsi l’article L.3231-2 du code du travail dispose que :
« Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles:
1° La garantie de leur pouvoir d’achat ;
2° Une participation au développement économique de la nation »
En l’espèce,
AA n’a fait figurer aucune cotisation salariale ni patronale sur les versements effectués à Monsieur Z Y durant toute la période du contrat, soit du 02 février 2016, jusqu’au 15 avril 2019, date de la rupture de son contrat.
Attendu que Monsieur Z Y a travaillé pendant 38 mois et a perçu les sommes récapitulées dans sa pièce n° 14, très détaillée, reconstituées en brut par application d’un taux de cotisations salariales arrondi à 22 % sur le net déjà versé.
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Or pour les mois d’août à décembre 2017, en mai 2018, et de septembre 2018 jusqu’à la rupture du 14 avril 2019, soit pendant 13,5 mois, Monsieur Z Y n’a pas perçu le SMIC, compte tenu des difficultés d’accès au planning bloqué par AA, pour des raisons de statistiques ou des accident de travail.
En conséquence, le Conseil de Prud’homme de Paris, après en avoir délibéré, condamne la SAS AA FRANCE à payer à Monsieur Z Y la somme de 16782,00 euros au titre de rappels de salaires, ainsi que 1678,00 euros au titre de congés payés afférents.
SUR LES RAPPELS DE CONGÉS PAYÉS
Monsieur Z Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS AA
FRANCE à lui verser la somme de 13105,00 euros à titre de rappel de congés payés sur les sommes déjà versées.
En droit,
L’article L.3141-1 du code du travail dispose que :
< Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur ».
L’article L.3141-24 du code du travail prévoit que, tous les ans, chaque salarié a droit à une indemnité égale au dixième de sa rémunération brute totale.
Ces dispositions sont d’ordre public et l’employeur ne peut y déroger que dans un sens plus favorable au salarié.
Que la charge de la preuve de la prise par un salarié de ses congés payés pèse sur l’employeur (Cass. Soc., 09 mai 2019, n° 17-27448).
En l’espèce,
Monsieur Z Y n’a bénéficié d’aucun congé payé durant sa relation de travail.
Attendu qu’il a été établi dans le tableau récapitulatif de sa pièce n° 14, que Monsieur Z Y a été payé par AA la somme totale de 131053,00 euros au titre de ses salaires.
Que les congés payés qu’il aurait dû percevoir correspondent au 10ème de cette somme.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, condamne la SAS AA FRANCE à verser à Monsieur Z Y la somme de
13105,00 euros à titre de rappel de congés payés.
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SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES NON MAJORÉES ET LES CONTREPARTIES
OBLIGATOIRES EN REPOS LIÉES AU DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL
Monsieur Z Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS AA
FRANCE à lui verser la somme de 26259,00 euros au titre du rappel de majoration d’heures supplémentaires pour l’année 2016 à 2018, outre 2625,00 euros de congés payés afférents, ainsi que 48060,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
En droit,
L’article L.3121-36 du code du travail dispose que :
«A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».
L’article L.3121-30 du code du travail dispose que :
«Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ».
L’article L.3121-38 du code du travail dispose que :
«A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L.3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale".
Selon l’article 33 de la convention collective SYNTEC appliqué par AA, hors modulation du temps de travail :
< Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires utilisable sans autorisation de l’inspection du travail ».
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En l’espèce,
Monsieur Z Y a effectué plusieurs heures supplémentaire de 2016 à 2018 pour AA.
Les heures ont été référencées dans un tableau très détaillé, par année avec application de la majoration de 25 %-pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% de majoration pour les heures suivantes.
Le paiement de ces heures a été réalisé sur la base du taux horaire net (variable selon les semaines) que Monsieur Z Y percevait pour les heures non supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Z Y n’ont pas été majorées, ni à 25 % ni à 50 %.
Ainsi sur la totalité de la période travaillée, 2 737 heures supplémentaires effectuées n’ont pas été majorées.
De plus Monsieur Z Y n’a pas bénéficié d’aucune contrepartie obligatoire en repos qui aurait dû être créditée après le dépassement des 130 premières heures supplémentaires.
Sur 2016, le nombre d’heures supplémentaires atteint 1782 heures, soit 1652 heures au-delà du contingent annuel.
Sur 2017, le nombre d’heures supplémentaires atteint encore 881 heures, soit 751 heures au-delà du contingent annuel.
Cela donne un total de 2403 heures de repos compensateur dont Monsieur Z Y n’a pas bénéficié.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, condamne la SAS AA FRANCE à verser à Monsieur Z Y la somme de
26259,00 euros à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018, et 2625,00 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 48060,00 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DISSIMULÉ
Monsieur Z Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS AA
FRANCE à lui payer la somme de 9126,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui correspond à 6 mois de salaires.
En droit,
D’après l’article L.8221-5 du code du travail :
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
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2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Une sanction forfaitaire est fixée à 6 mois de salaires par l’article L.8223-1 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail et se cumule avec toute autre indemnité (Cass. Soc. 12 janvier 2006, n° 03-48.800) :
< En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce,
La SAS AA FRANCE a intentionnellement eu recours à de prétendus indépendants pour éviter de devoir payer des cotisations sociales et d’avoir à respecter le code du travail.
Cette violation délibéré du code du travail ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats qui confirment l’existence d’un lien de subordination de fait, caractéristique du contrat de travail.
Plusieurs éléments montrent une volonté de contourner les règles relatives au contrat de travail de salariat par l’utilisation du statut d’auto-entrepreneur.
Ainsi, le contrat de Monsieur Z Y et les nombreuses communications qu’il a reçues de la société AA France SAS prennent soins de préciser que :
- < les parties déclarent qu’elles sont des partenaires d’affaires indépendants l’un de l’autre et qu’elles resteront jusqu’au terme du présent contrat » ;
- « les parties s’accordent sur le fait que le Prestataire exécutera sa prestation de services en toute indépendance, sans être subordonné de quelque manière que ce soit à AA » ;
- < Les parties insistent sur le fait que le présent contrat est exclusif de toute relation de travail salarié… » ;
- « Qu’à ce titre,. le Prestataire ne sera soumis à aucun droit de supervision, de direction ou de contrôle par AA » ;
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La SAS AA FRANCE était parfaitement consciente des dispositions légales en matière de salariat et du risque de requalification des livreurs de « faux indépendants '> en salariés.
Attendu que les débats et les pièces produites, ainsi qu’au regard des décisions prises supra, le caractère intentionnel de l’infraction est donc parfaitement établi.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, condamne la SAS AA FRANCE à payer à Monsieur Z Y la somme de 9126,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui correspond à 6 mois de salaires.
SUR LE MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT
Monsieur Z Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS AA
FRANCE à lui verser la somme de 5000,00 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
En droit,
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes '>. De jurisprudence constante, en cas d’accident du travail, c’est à l’employeur de
< démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de résultat '> (Cass. Soc. 12 janvier 2011, n° 09-70.838; Cass. Soc 28 mai 2014, n° 13-12.485).
En l’espèce,
Monsieur Z Y a subi plusieurs accidents du travail lorsqu’il travaillait pour AA, dont deux particulièrement graves qui l’ont conduit à être admis aux urgences le 19 juin 2017 et le 28 juillet 2018.
Attendu que la SAS AA FRANCE n’accepte pas les arrêts de travail comme motif valable d’absence.
Que l’accident du 19 juin 2017 lui a laissé des séquelles et des dépenses supplémentaires pour des soins.
De tous ces éléments, il ressort un manquement de AA à son obligation de sécurité de résultat.
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En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, condamne la SAS AA FRANCE à verser à Monsieur Z Y la somme de
500,00 euros à titre de manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
SUR LES DEMANDES LIÉES À LA RUPTURE DU CONTRAT
Monsieur Z Y sollicite du Conseil de requalifier la rupture de son contrat de travail par la SAS AA FRANCE en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En droit,
L’articles L.1232-1 du code du travail prévoit que :
« tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L.1235-3 du code du travail énonce :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ».
EN L’ESPECE,
AA a rompu le contrat de Monsieur Z Y en l’absence de toute cause réelle et sérieuse. Cette rupture a été annoncée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par mail en date du 15 avril 2019.
Cette rupture n’ayant respecté aucune procédure du fait de la non déclaration du salarié et n’étant fondée sur aucun motif valable.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré requalifie la rupture de son contrat de travail par la SAS AA FRANCE en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR L’INDEMNITÉ DE PRÉAVIS
Monsieur Z Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS AA
FRANCE à lui verser la somme de 3042,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 304,00 euros au titre des congés payés afférents.
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En droit,
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail :
< Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ».
En l’espèce,
Monsieur Z Y ayant une ancienneté de plus de deux ans, il a droit à deux mois de préavis.
Même si le courrier de rupture précisait un préavis d’un mois, Monsieur Z Y
n’a pas été rémunéré.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré condamne la SAS AA FRANCE à verser à Monsieur Z Y la somme de
3042,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 304,00 euros au titre des congés payés afférents.
SUR L’INDEMNITÉ LÉGALE DE LICENCIEMENT
Monsieur Z Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS AA
FRANCE à lui verser la somme 1254,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En droit,
L’article L.1234-9 du code du travail prévoit que tout salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement, sauf en cas de faute grave, et ce dès huit mois d’ancienneté ininterrompus.
Elle s’élève à 4 de mois de salaire par année d’ancienneté.
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En l’espèce,
Monsieur Z Y a débuté à travailler pour AA le 02 février 2016 et a été licencié le 15 avril 2019, soit une ancienneté de 38 mois auquel s’ajoutent les deux mois de préavis non effectués, soit 40 mois au total, équivalent à 3 ans et 4 mois.
Monsieur Z Y a un salaire mensuel de référence de 1521,00 euros.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré condamne la SAS AA FRANCE à verser à Monsieur Z Y la somme de
1254,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE
ET SÉRIEUSE
Monsieur Z Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS AA
FRANCE à lui verser la somme 7605,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement.
En droit,
Au terme de l’article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement d’un salarié qui survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, doit donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce,
Monsieur Z Y n’étant pas déclaré, son licenciement lui a causé un préjudice important.
Il a perdu son emploi du jour au lendemain, par un simple mail.
De plus, du fait de la dissimulation d’emploi salarié et de la non remise de l’attestation destinée à Pôle Emploi, il a été privé de tout droit au chômage.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré condamne la SAS AA FRANCE à verser à Monsieur Z Y la somme de
4563,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LA REMISE DES BULLETINS DE PAIE, D’UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ET
D’UNE ATTESTATION PÔLE EMPLOI, AINSI QUE LA RÉGULARISATION DES COTISATION SOCIALES APPLICABLES AUX SOMMES VERSÉES
ANTÉRIEUREMENT AU JUGEMENT
Monsieur Z Y sollicite du Conseil d’ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, conforme à la décision à venir, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement.
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Compte tenu des décisions priscs supra et du fait que les documents sont quérables.
En conséquence le Conseil de prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, ordonne à la SAS DELIVERRO FRANCE de remettre à Monsieur Z Y un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur Z Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS DELIVERRO FRANCE à lui payer la somme de 2400,00 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Au regard des conditions de ressources de chacune des parties.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Monsieur Z Y la totalité des frais irrépétibles engagés par lui du fait de la présente procédure.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré condamne la SAS DELIVERRO FRANCE à verser à Monsieur Z Y la somme de 1250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Monsieur Z Y sollicite que les condamnations prononcées soient assorties de l’intérêt à taux légal, avec capitalisation des intérêts.
Le Conseil rappelle qu’au regard des dispositions des articles 1232 à 1232-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du
Conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, dit qu’il sera fait application aux condamnations prononcées de l’intérêt légal dans les conditions prévues par la loi.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Monsieur Z Y sollicite que les condamnations prononcées soient assorties de l’exécution provisoire.
En conséquence, le Conseil de Prud’homme de Paris, après en avoir délibéré, ordonne l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail
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L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
Elle est justifiée par son ancienneté.
Elle sera limitée à neuf mois, sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est fixée à 1521,00 euros.
SUR LES DÉPENS
Monsieur Z Y sollicite la condamnation de la SAS AA FRANCE
à supporter les entiers dépens.
Compte tenu des décisions prises, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de Monsieur Z Y.
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil de Prud’hommes de Paris condamne la SAS AA FRANCE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité formée par la SAS AA FRANCE.
Reconnaît l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
Fixe le salaire mensuel de référence de Monsieur Z Y à 1521,00 euros brut.
Condamne la SAS AA FRANCE à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes :
- 16782,00 euros à titre de rappels de salaires ;
- 1678,00 euros au titre des congés payés afférents;
- 13105,00 euros au titre des rappels de salaires de congés payés sur les sommes déjà versées ;
- 26259,00 euros au titre des rappels de majorations d’heures supplémentaires ;
- 2625,00 euros au titre des congés payés afférents;
- 48060,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
- 9126,00 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
- 500,00 euros à tire de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
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N° RG F 20/02771 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWH
Qualifie la rupture du contrat de travail par la SAS AA FRANCE de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS AA FRANCE à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes :
- 3042,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 304,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1254,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
- 4563,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Condamne la SAS AA FRANCE à remettre à monsieur X Y:
-une attestation destinée au Pôle Emploi
- un bulletin de paic
Condamne la SAS AA FRANCE, à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R.[…].1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Déboute Monsieur Z Y du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS AA FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
Ordonne à la SAS AA FRANCE le remboursement à Pôle Emploi, d’une partie des indemnités de chômage versées à Monsieur Z Y, fixée à 500,00 euros en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Condamne la SAS AA FRANCE aux entiers dépens.
Déboute la SAS AA FRANCE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition, Mohamed KHENNICHE Béatrice LENERAND Cople certifiée conformel
[…] Cheswick.
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E
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LIQUEFRANÇAISE
2017-104
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