Confirmation 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1er déc. 2020, n° 18/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04434 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SIL EUROPE c/ S.A.S. EMINENCE, La Société Internationale de Lingerie ( SIL ) est une société ayant pour activités la fabrication et la commercialisation de lingerie pour le compte de |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
01 Décembre 2020
N° RG 18/04434 – N° Portalis DB3U-W-B7C-KMVL
Société SIL EUROPE
C/
D X S.A.S. Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu publiquement le 1 décembre 2020, le jugementer dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Vice-Présidente Monsieur Claude BARANES, magistrat à titre temporaire
Jugement rédigé par Anne COTTY, Vice-Présidente
Date des débats : 06 octobre 2020, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société SIL EUROPE, dont le siège social est sis […]
- […]
représentée par Me Mickaël CHOURAQUI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Nicolas LISIMACHIO, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Maître Jean-Pierre FABRE, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. Y, dont le siège social est […] représentée par Me Martine OZIEL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jean-Paul SANTA CRUZ, avocat plaidant au barreau de Lyon
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La Société Internationale de Lingerie (SIL) est une société ayant pour activités la fabrication et la commercialisation de lingerie pour le compte de grandes marques.
A la suite d’une première procédure collective, elle a été reprise en 2003 par la Société FINATHEM laquelle a ensuite cédé le capital de SIL à la Société SIL EUROPE, Société de Droit Luxembourgeois ayant une activité de Société Holding qui en est aujourd’hui l’actionnaire majoritaire.
Malgré une forte progression de son activité, SIL a enregistré d’importantes pertes courant 2008 et s’est retrouvée contrainte de procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement en date du 29 décembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de SIL et a désigné la SCP BECHERET, THIERY, SENECHAL, X es qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 mars 2009, SIL EUROPE a déclaré une créance de 8 900 000 € au passif correspondant à son compte courant d’associé au sein de celle-ci.
L’état du passif a été déposé le 22 mars 2010 et la créance de SIL EUROP a été admise dans sa totalité au passif de SIL.
Près de huit ans après l’ouverture de la procédure collective, la liquidation n’est toujours pas intervenue et la Société SIL EUROPE a interrogé à plusieurs reprises Maître X sur ce point, en vain.
Elle a également sollicité, à deux reprises, le tribunal de commerce aux fins d’obtenir la clôture de la procédure.
Par jugement en date du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la Société SIL.
La Société SIL EUROPE n’a perçue aucune somme dans le cadre de cette liquidation et a été exclue de la répartition effectuée par Maître X.
Elle s’est ensuite rapprochée de ce dernier pour savoir pourquoi elle avait été exclue de la répartition du produit des réalisations des actifs de la Société SIL et ce dernier alors invoqué l’existence d’un protocole d’accord conclu en 2009 avec Y.
Par courrier en date du 19 octobre 2017, le Conseil de la Société SIL EURIOP a alors écrit à Maître X pour contester l’exclusion de sa cliente de la répartition du boni de liquidation et l’a mis en demeure de lui produire sous huit jours, la répartition précise des sommes correspondant à l’actif recouvré et ses explications éventuelles sur l’exclusion de SIL EUROPE de la répartition.
Maître X n’a donné aucune suite à ces demandes.
Par sommation de communiquer en date du 2 février 2018, la Société SIL EUROPE a réitéré se demande sans davantage de succès.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2018, la Société SIL EUROP a fait citer Maître D X devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 1 651 484 € en réparation de
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ses fautes commises outre la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, Maître D X a sollicité du juge de la mise en état qu’il fasse injonction à la Société SIL EUROPE de verser aux débats :
- l’ensemble des cessions de parts composant son capital social depuis sa constitution,
- l’ensemble des procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration,
- l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales annuelles depuis l’année 2003 jusqu’à l’année 2019,
- l’ensemble des participations qu’elle a détenue ou détient toujours dans toute autre structure commerciale, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions en réponse sur incident, la Société SIL EUROPE a conclut au débouté de Maître X de sa demande de communication de pièces et, reconventionnellement, a sollicité qu’il lui soit enjoint de communiquer la répartition précise des sommes correspondant à l’actif recouvré de la Société SIL ainsi que de conclure au fond pour la première audience utile sans possibilité de report.
Elle a sollicité, en outre, sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident en date du 2 juillet 2019, le juge de la mise en état a :
- fait injonction de conclure au fond à Maître X pour l’audience du 3 octobre 2019 ;
- ordonné la communication par Maître X de tout documents utiles à déterminer la répartition précise que ce dernier a faite des sommes correspondant à l’actif recouvré de la Société SIL ;
- condamné Maître D X à verser à la Société SIL EUROPE une provision de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2019 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, la société Y a sollicité du tribunal :
- qu’il dise et juge que SIL EUROPE ne faisait pas partie du « groupe Y ›› au sens du protocole,
- qu’il dise et juge que l’engagement de porte fort souscrit par Y ne concernait pas SIL EUROPE,
- En conséquence, qu’il déboute Me X de toutes ses demandes,
En tout état de cause, qu’il condamne Me X à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2019, Maître D X a fait citer la Société Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins :
- qu’il condamne la société Y, avec exécution provisoire, à le relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de la société SIL EUROPE,
- qu’il condamne la société Y à payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
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Par ordonnance en date du 5 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, SIL EUROPE a sollicité du tribunal :
- qu’il dise et juge que Maître X a commis une faute en l’excluant de la répartition du boni de liquidation de SIL,
- qu’il dise et juger que Maître X a commis une faute en s’abstenant de répondre aux nombreuses sollicitations de SIL EUROPE,
- qu’il condamne Maître X à payer à SIL EUROPE la somme de 1.651.484 euros, sauf à parfaire, correspondant à la somme que cette dernière aurait dû percevoir dans le cadre des répartitions chirographaires de SIL,
- qu’il condamne Maître X à payer à SIL EUROPE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens,
- qu’il ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2020 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, Maître X a sollicité du tribunal :
- qu’il dise et juge irrecevable l’action telle que formée par la société SIL EUROPE,
- qu’il déboute la société SIL EUROPE de l’ensemble de ses demandes,
A toutes fins,
- qu’il condamne la société Y, avec exécution provisoire, à relever et garantir Maître D X indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de la société SIL EUROPE,
- qu’il condamne la société Y à payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture du 10 septembre a fixé les plaidoiries au 06 octobre 2020. La décision a été mise en délibéré au 1 décembre 2020 ; er
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de SIL EUROPE
Maître X conclut à l’irrecevabilité de la demande de SIL EUROPE.
Il expose que si il est exact que la créance que la société SIL EUROPE allègue à l’encontre de la société SIL est bien antérieure à l’ouverture de la procédure collective, aux termes de l’article L622-20 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Il en déduit que les créanciers dont les créances sont échues antérieurement à l’ouverture de la procédure collective sont irrecevables à agir s’ils ne justifient pas d’un préjudice personnel et distinct du non règlement de leur créance.
Il ajoute qu’il a été jugé que les actions individuelles du créancier après clôture de la liquidation judiciaire sont irrecevables pour défaut de qualité.
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En réponse, SIL EUROPE conclut à la recevabilité de sa demande.
Elle expose qu’il est n’est pas contestable que la présente action n’a pas été engagée dans l’intérêt collectif des créanciers mais bien dans son intérêt personnel et que par son action, elle ne poursuit pas la reconstitution du gage commun mais la réparation de son préjudice personnel, préjudice qu’elle est seule à avoir subi du fait de la faute commise par Maître X dans le cadre de la répartition du boni de liquidation.
Elle ajoute que cette faute n’a porté que sur le droit de créance de SIL EUROPE, aucun autre créancier n’ayant été illégitimement exclu de la répartition et que son action n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 622 20 du Code de commerce.
Aux termes de l’article L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’action de SIL EUROPE ne saurait être qualifiée d’action intentée dans l’intérêt collectif des créanciers. Il s’agit au contraire d’une action éminemment personnelle tendant à voir engager la responsabilité de Maître X dont la faute lui aurait causé un préjudice direct personnel.
Il convient donc de déclarer l’action de SIL EUROPE recevable.
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maitre X
SIL EUROPE considère que Maître X a commis une faute, en l’excluant de la répartition des sommes devant revenir aux créanciers chirographaires, et une négligence en s’abstenant de répondre à ses nombreuses sollicitations.
Elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 1.651.484 euros, sauf à parfaire, correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre des répartitions chirographaires de SIL.
Elle rappelle que la créance de la société SIL EUROPE a été admise au passif de SIL pour un montant de 8.900.000 euros et qu’elle apparaissait expressément dans l’état des situations en cours établi par Maître X le 29 juin 2017.
Elle indique que ce dernier a purement et simplement exclu SIL EUROPE de la répartition chirographaire, sans justification valable et que ce faisant, il a commis une faute qui engage sa responsabilité civile professionnelle.
Elle ajoute que pire encore, Maître X a fait preuve d’une négligence patente en ne prenant jamais la peine de répondre aux courriers qui lui ont été envoyés, et notamment à la mise en demeure puis à la sommation qui lui ont été adressées et que le silence gardé par lui sur cette affaire et son comportement procédural devant le Tribunal constituent l’aveu de la faute qu’il a commise.
Elle rappelle que SIL EUROPE n’est pas signataire du protocole, qu’elle n’y est même pas mentionnée et qu’elle ne fait partie du groupe Y.
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Elle explique qu’aux termes du protocole, Y s’est uniquement portée fort du fait que ces filiales acceptent d’être subordonnées aux autres créanciers et que nonobstant cet engagement, les filiales de cette dernière demeuraient entièrement libres de refuser d’être subordonnées de telle sorte que rien dans le protocole, ou dans les échanges entre les parties, ne permettait à Maître X de sérieusement « estimer» que SIL EUROPE n’aurait pas droit à percevoir le règlement d’une partie de sa créance.
Elle considère que c’est avec une singulière mauvaise foi que Maître X ose reprocher à SIL EUROPE de ne pas s’être aperçue « plus tôt ›› qu’elle avait été exclue de la répartition du boni de liquidation et d’avoir provoqué la clôture des opérations de liquidation.
Elle indique que sur le montant du passif chirographaire déclaré de 25.571.225,08 euros, il convient de déduire la créance de la société Y d’un montant de 13.915.203,30 euros, laquelle est de facto exclue des répartitions conformément au protocole et que dès lors, le montant de l’actif revenant aux créanciers chirographaires, à savoir la somme de 2.l62.894,93 euros doit être réparti au regard d’un passif de 11.656.021,78 euros.
Elle en déduit que SIL EUROPE aurait ainsi dû percevoir la somme de 1.651.484 euros (soit 8.900.000 x 18,56 %), sauf à parfaire, au titre des répartitions chirographaires.
En réponse, Maître X conclut au débouté de SIL EUROPE.
Il expose que la société SIL EUROPE fait partie du groupe Y et que par conséquent, et dans les termes du protocole sus-rappelé, la créance alléguée par la société SIL EUROPE n’aurait pu être réglée que dans la mesure où l’intégralité des autres créanciers, à l’exclusion de la société Y, auraient été payés.
Que c’est donc à juste titre que la société SIL EUROPE n’a reçu aucune répartition.
Il en déduit que la société SIL EUROPE ne rapporte donc pas la preuve à son encontre d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Il ajoute qu’il ressort des termes mêmes du jugement de clôture en date du 14 juin 2017 que la décision a été rendue :
• sur requête du Mandataire Judiciaire afin de clôture pour insuffisance d’actifs en date du 12 mai 2017
• sur requête de la société SIL EUROPE domiciliée… etc
et que les parties ont été convoquées en application de l’article L643-9 du Code de Commerce pour l’audience en Chambre du Conseil du 7 juin 2017 pour jonction des requêtes et renvoyées à l’audience publique du 14 juin 2017 de telle sorte que la société SIL EUROPE ne peut donc soutenir qu’elle aurait ultérieurement découvert … incidemment … qu’elle avait été exclue des répartitions.
Il explique que la société SIL EUROPE a, au plus tard dans le cadre des débats devant le Tribunal de Commerce, nécessairement pris connaissance du rapport de clôture de la procédure établi par le Liquidateur Judiciaire, également en date du 12 mai 2017 lequel indiquait que le produit de la réalisation des actifs s’élevait à la somme de 8.134.089,76 euros, que le passif super privilégié et le passif privilégié, d’un montant respectif de 625.172,48 euros
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et 1.046.286,10 euros, s’élevaient ainsi à la somme globale de 1.671.458,58 euros et que par voie de conséquence, la société SIL EUROPE a pu constater que les créanciers super privilégiés et privilégiés étant payés et que les créanciers chirographaires avaient vocation à recevoir une répartition.
Il en déduit qu’un créancier soucieux de la défense de ses propres intérêts aurait dû solliciter du Liquidateur Judiciaire le règlement d’une répartition, voire des informations sur les perspectives d’une éventuelle répartition pouvant lui revenir, de même qu’un créancier diligent n’aurait pas manqué de saisir Monsieur le Juge-commissaire afin que soit ordonné un règlement provisionnel à son profit, ce dont la société SIL EUROPE s’est abstenue.
Il ajoute que connaissance prise du rapport de clôture, il aurait appartenu à la société SIL EUROPE, alors qu’elle n’avait reçu quelque règlement que ce soit en la qualité de créancier chirographaire qu’elle invoque, de s’opposer à la clôture des opérations de la liquidation judiciaire, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’existait un actif à répartir entre les créanciers chirographaires.
Il en conclut que la société SIL EUROPE est par conséquent à l’exclusive origine du préjudice qu’elle croit devoir alléguer.
La Société Y indique avoir entretenu des relations commerciales pendant de nombreuses années la SOCIETE INTERNATIONALE DE LINGERIE et lui avoir consenti un crédit fournisseur.
Elle expliquer que lorsque la SOCIETE INTERNATIONALE DE LINGERIE a été placée en liquidation judiciaire, elle détenait, à son encontre, une créance d’environ 13,9 millions d’euros, laquelle a été déclarée au passif et qu’au cours de la procédure, elle et Maître X se sont rapprochés afin de conclure un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel Y s’est engagée à racheter certaines créances détenues par la SOCIETE INTERNATIONALE DE LINGERIE à l’encontre de tiers, pour un montant de 500.000 euros et en contrepartie, Maître X s’est engagé à n’entreprendre aucune action judiciaire de quelque nature que ce soit à l’encontre d’EMlNENCE laquelle a, en outre, pris un engagement de porte fort visant à ce que les sociétés de son « groupe ››, ayant déclaré des créances au passif de la SOCIETE INTERNATIONALE DE LINGERIE, acceptent d’être « subordonnées à tout autre créancier dans le cadre de la répartition des sommes devant revenir aux créanciers à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire », les sociétés concernées aynt été listées dans le protocole à savoir les Sociétés LIABEL, DISTRIBEM, FLORIAN DISTRIBUTION, Y BENELUX, EMINTER et AVS.
Elle indique que la société SIL EUROPE n’était pas une filiale d’Y ou de FINATHEM EUROPE lors de la signature du protocole et ne pouvait donc être visée par l’engagement de porte fort souscrit par Y et que dans le cas contraire, nul doute que SIL EUROPE aurait été intégrée dans les comptes consolidés et dans la liste que les parties ont pris le soin d’intégrer dans le protocole.
En droit, le mandataire judiciaire a la charge de la vérification du passif. À ce titre, il reçoit les déclarations des créanciers (C. com., art. L. 622-25) dans le délai fixé, à peine de suppression de sa rémunération ; il établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Mais c’est le juge-commissaire qui décide du sort de la créance (C. com., art. L. 624-1 et L. 624-2). Le relevé des créances salariales lui est soumis pour vérification, puis il est transmis au représentant des salariés et au
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juge-commissaire en vue du paiement par le régime de garantie des salaires (AGS).
Il est responsable de ses fautes civiles et peut être poursuivi par toute personne victime de sa faute, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Ainsi , il répond des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions et engage sa responsabilité lorsqu’il omet de mentionner, sur l’état des créances une hypothèque, lorsqu’il commet des erreurs dans les répartitions du produit de la liquidation, lorsqu’il prive indûment un créancier des répartitions du fait de sa faute ou ne répond pas de manière adéquate à une sommation.
En l’espèce, Maître X indique qu’il n’aurait pas commis de faute en excluant SIL EUROPE de la répartition du boni de liquidation aux motifs que cette dernière fait partie du groupe Y et que par conséquent, et dans les termes du protocole signé avec cette dernière, la créance alléguée par la société SIL EUROPE n’aurait pu être réglée que dans la mesure où l’intégralité des autres créanciers, à l’exclusion de la société Y, auraient été payés.
Il ressort des pièces versées aux débats que le protocole litigieux n’est pas daté mais est nécessairement postérieur au 29 décembre 2008, date du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SIL et de nomination de Maître X.
Il est acquis aux débats que la Société SIL EUROPE a été actionnaire de la Société EMINIUM en 2004 cette dernière a été radié du registre du commerce et des sociétés en 2007 soit deux ans avant la signature du protocole litigieux lequel ne pourrait donc être déclaré opposable à la Société SIL EUROPE.
Au surplus, l’analyse du dit protocole fait ressortir que la « Société Y se porte fort de ce que les Société appartenant au groupe Y et ayant ou devant procéder à des déclarations de créances s’engagent à être subordonnées à tout autre créancier dans le cadre de la répartition des sommes devant revenir aux créanciers à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire ».
La promesse de porte fort qui résulte de l’article 1204 du Code civil peut être définie comme la convention par laquelle une personne s’engage envers une autre, qui accepte le risque, à obtenir l’approbation d’un tiers à un acte envisagé et s’expose personnellement à une indemnité pour le cas où ce tiers, comme il est libre de le faire, refuserait de ratifier l’acte.
Dans le cadre du protocole litigieux, les Sociétés appartenant au groupe Y conservent toute liberté pour accomplir ou non le fait promis à savoir l’acceptation d’être subordonnée à tout autre créancier dans le cadre de la répartition des sommes.
Au surplus, la Société Y elle-même confirme que SIL EUROPE n’était pas une filiale d’Y ou de FINATHEM EUROPE lors de la signature du protocole et ne pouvait donc être visée par l’engagement de porte fort souscrit par Y.
En conséquence, il convient de constater que Maître X a commis une faute en excluant SIL EUROPE de la répartition.
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S’agissant du préjudice subi par cette dernière, pour s’opposer à son indemnisation, Maître X soutient que SIL EUROPE est à l’exclusive origine du préjudice qu’elle allégue puisqu’elle aurait dû solliciter du Liquidateur Judiciaire le règlement d’une répartition, voire des informations sur les perspectives d’une éventuelle répartition pouvant lui revenir ou encore aurait du saisir Monsieur le Juge-commissaire afin que soit ordonné un règlement provisionnel à son profit.
Or, il relève des pièces versées au dossier que SIL EUROPE a interrogé Maître D X à plusieurs reprises afin de savoir ce qui s’opposait à la clôture.
Que des lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyés en ce sens à Maître X les 25 novembre 2016, 2 décembre 2016 et 30 décembre 2016.
Que devant l’absence de réponse de Maître X, SIL EUROPE a été contrainte de solliciter directement le Tribunal de commerce pour obtenir la clôture de la procédure.
Que ce n’est qu’après l’intervention du Tribunal de commerce le 2 janvier 2017 que Maître X a répondu à SIL EUROPE que « les dernières opérations préalables à la répartition de l’actif au créancier seront bientôt terminées ».
Par un nouveau courrier recommandé en date du 9 mai 2017, SIL EUROPE a relancé Maître X, en vain.
Puis par courrier recommandé en date du 9 mai 2017, SIL EUROPE a saisi directement le Tribunal aux fins de clôture le 9 mai 2017.
Découvrant ensuite avoir été purement et simplement exclue de la répartition, SIL EUROPE a de nouveau écrit à Maître X le 19 octobre 2017 en lui indiquant qu’il avait manifestement commis une faute professionnelle en excluant sa cliente de la répartition du boni de liquidation alors que cette dernière détient une créance qui a été définitivement admise au passif de SIL, le mettant également en demeure de lui fournir, dans un délai de 8 jours la répartition précise des sommes correspondant à l’actif recouvré et ses explications éventuelles sur I’exclusion de SIL EUROPE de la répartition.
Maître X ne donnera aucune suite à ces demandes.
De même par acte d’huissier en date du 2 février 2018, elle lui a fait délivrer une sommation d’avoir à communiquer la répartition précise des sommes correspondant à l’actif recouvré de SIL et ses explications éventuelles sur I’exclusion de SIL EUROPE de ladite répartition, sans plus de succès.
Au surplus, Maître X n’a jamais déféré à l’injonction qui lui a été faite par le Juge de la mise en état de communiquer les informations relatives à l’actif recouvré.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments, que la Société SIL EUROPE n’est pas restée inactive loin s’en faut puisqu’elle justifie de très nombreuses démarches à l’égard de Maître X depuis le 25 novembre 2016.
Que seule la faute de maître X est à l’origine de son préjudice qui consiste en l’absence de répartition à son profit.
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Le passif chirographaire a été déclaré pour 25.571.225,08 euros, il convient d’en déduire la créance de la société Y d’un montant de 13.915.203,30 euros conformément au protocole.
Le montant de l’actif revenant aux créanciers chirographaires était donc de 2.l62.894,93 euros lequel doit être réparti au regard d’un passif de 11.656.021,78 euros.
La quote part de l’actif disponible revenant à chaque créancier chirographaire représente ainsi : 100 x 2.l62.894,93 = 18,56%
--------------------------------- 11.656.021
SIL EUROPE aurait ainsi dû percevoir la somme de 1.651.484 euros (soit 8.900.000 x 18,56%), sauf à parfaire, au titre des répartitions chirographaires et en conséquence, Maître X sera condamné à lui verser cette somme en réparation de son préjudice.
Sur l’appel en garantie
Maître X sollicite la condamnation de la Société Y à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au profit de la Société SIL EUROPE.
Il expose que la société Y s’est portée fort de ce que les sociétés appartenant à son groupe s’engagent à être subordonnées à tout autre créancier dans le cadre de la répartition des sommes devant revenir aux créanciers à l’issue de la procédure de la liquidation judiciaire.
Il considère qu’il appartenait à la société Y de remplir cet engagement de porte fort et qu’elle s’y est fautivement refusée, cette inaction lui causant un préjudice.
Il explique que la société Y est co-employeur des salariés de la société SIL et qu’elle ne peut se retrancher derrière les options comptables qui sont les siennes pour tenter de s’opposer au fait qu’il soit établi qu’elle fait partie d’un même groupe.
Il indique que la société SIL EUROPE, qui ne justifie d’aucune activité opérationnelle, a pour autant consenti des avances de trésorerie à la société SIL arrêtées à une somme d’environ 9.000.000 euros au jour du prononcé de la liquidation judiciaire et qu’elle n’a jamais prétendu constituer un établissement bancaire.
Il considère que la société Y, tout comme la société SIL EUROPE, entendent maintenir la plus stricte opacité sur les relations qui les unissent afin de tenter d’échapper aux obligations pesant sur elle dans les termes du protocole d’accord.
Que la société Y s’attache à une interprétation extrêmement limitée de la notion de groupe pour ne prendre en considération qu’un certain nombre de filiales et que la société SIL EUROPE s’est opposée, malgré toute demande, à ce que soient versés aux débats tous éléments justificatifs à la propriété des parts composant son capital social depuis sa constitution.
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Il rappelle qu’aux termes d’un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, les trois administrateurs de la société SIL EUROPE étaient au 20 octobre 2017 Messieurs A, B et C lesquels étaient également administrateurs et actionnaires de FINATHEM EUROPE, actionnaire unique de la société Y et que de même, cette dernière reste remarquablement taisante sur la répartition de son capital social, notamment dans le courant de l’année 2009.
Que Monsieur E B, en sa qualité de représentant de la société FINATHEM EUROPE, avait le pouvoir de désigner le dirigeant de la société Y et qu’aux termes du procès-verbal d’une première réunion du comité de surveillance de la société Y, Monsieur F C a été désigné en qualité de Président dudit comité de surveillance de la société Y
Que de même, Monsieur E B en sa qualité de représentant de l’associée unique, la société FINATHEM EUROPE, a décidé de procéder au remplacement du Directeur Général de la société Y (décision du 26 novembre 2008).
Il considère qu’il est donc clairement établi qu’au moment de la régularisation du protocole litigieux, la société FINATHEM EUROPE qui est propriétaire de toutes les actions Y était représentée par Monsieur E B qui signera, en sa qualité d’Administrateur, les déclarations de créances de la société SIL EUROPE et qu’ainsi la société SIL EUROPE, par le truchement de Monsieur B, avait le pouvoir de nommer les dirigeants de la société FINATHEM EUROPE, aujourd’hui dénommée Y.
En réponse, la Société Y conclut au débouté de Maître X.
Elle indique qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir « fautivement refusé »d’exécuter l’engagement de porte fort prévu par le protocole puisque Maître X ne lui a jamais demandé d’exécuter un tel engagement et l’a encore moins mis en demeure de le faire.
Elle considère que s’il avait été réellement convaincu de pouvoir être garanti par Y sur le fondement du protocole, il ne fait aucun doute que Me X lui aurait, à réception de la réclamation de SIL EUROPE, adressé une mise en demeure visant ledit protocole ou aurait, à tout le moins, fait intervenir Y à la procédure introduite par SIL EUROPE ce qui n’a pas été le cas puisqu’il a attendu 16 mois pour l’appeler en garantie.
Elle rappelle que la société mère Y était, lors de la signature du protocole, la société FINATHEM EUROPE et qu’il ressort de l’étude des comptes consolidés de cette dernière que cette dernière n’a que 6 filiales : LIABEL, DISTRIBEM, FLORIAN DISTRIBUTION, Y BENELUX, EMINTER et AVS.
Il a déjà été jugé précédemment que la société SIL EUROPE n’était pas une filiale du groupe Y. Elle n’apparaît pas ni dans les comptes consolidés, ni dans le protocole d’accord.
Par ailleurs, l’existence de dirigeants ou d’administrateurs communs ne démontre aucunement, à elle seule, des liens capitalistiques susceptibles de caractériser un « groupe de sociétés ».
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Au surplus, le protocole avait notamment pour objet d’obtenir la renonciation par les sociétés du groupe Y à leurs créances sur la SOCIETE INTERNATIONALE DE LINGERIE.
Or, comme le soutien justement la défenderesse, SIL EUROPE était le deuxième plus important créancier de la SOCIETE INTERNATIONALE DE LINGERIE après Y, avec une créance déclarée et admise de 8.900.000 euros et il apparaît dès lors impensable que cette dernière ait été alors omise du protocole par X.
En dernier lieu, il convient de relever que dans le cadre des procédures prud’homales qui l’ont opposé a plusieurs salariés de la SOCIETE INTERNATIONALE DE LINGERIE à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, Maître X s’est lui-même prévalu de l’absence de tout lien entre SIL EUROPE et la SOCIETE INTERNATIONALE DE LINGERIE.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter Maître X de sa demande de garantie à l’encontre de la Société Y.
Sur les autres demandes
Maître X partie perdante, supportera la charge des dépens, et sera condamné à verser à SIL EUROPE la somme de 4 000 € et à Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Déclare recevable l’action de SIL EUROPE ;
Condamne Maître X à payer à SIL EUROPE les sommes suivantes :
- 1.651.484 euros au titre des répartitions chirographaires ;
- 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Maître X à payer à Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Maître X de sa demande de garantie ;
Condamne Maître X aux entiers dépens ;
12
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 1 décembre 2020. er
Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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