Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2506939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 27 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de ses données dans le fichier SIS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
a été prise par une autorité incompétente ;
est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’une motivation insuffisante ;
est entachée d’une erreur de fait ;
méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnait les termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour :
est entachée d’illégalité par la voie de l’exception ;
est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est non fondée.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 4 juin 2002, déclare être entrée en France le 10 juin 2023, sans visa ni titre de séjour. Le 21 septembre 2023, Mme B… a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 24 avril 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que le 26 novembre 2024 par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’une interdiction de retour de douze mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que la situation personnelle et familiale de la requérante n’est pas spécifiée dans la décision attaquée. A cet égard, Mme B… est décrite comme une personne « célibataire avec une enfant à charge », sans « liens personnels et familiaux » en France, et ce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son premier enfant est né en France le 7 février 2024 à Perpignan, après avoir été reconnu par son père, M. A…, le 7 novembre 2023, devant les personnels du service de l’état civil de la commune de Perpignan. Or, M. A…, ressortissant guinéen, réside régulièrement en France muni d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié », dont le terme de validité est fixé au 18 juin 2027. Au surplus et par des déclarations concordantes, Mme B… et M. A… se déclarent en couple depuis 2023. A cet égard, une deuxième fille est née de leur relation le 9 septembre 2025, ainsi que l’atteste l’acte de naissance de cette enfant. Toutefois, la décision attaquée ne fait pas état de la situation familiale de Mme B…, de sorte que le préfet des Pyrénées-Orientales ne justifie pas avoir effectué un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de la situation particulière de Mme B… doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français. Aussi, Mme B… est-elle fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet des Pyrénées-Orientales réexamine la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a également lieu d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement de Mme B… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer à Mme B… les sommes réclamées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d’effacer le signalement de Mme B… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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