Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2413863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui aurait interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 25 mars 2025 rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Mme B… a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée mais de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placée en centre de rétention. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 30 septembre 2024. En dépit de ce courrier, Mme B… n’a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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