Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 avr. 2026, n° 2406012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord, a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- elle est atteinte d’une neuropathie sensitive évolutive qui se traduit par la perte de sensibilité de ses bras, de ses jambes et d’une partie du visage ;
- depuis 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire la concernant ;
- elle a besoin de l’aide de son mari pour les tâches ménagères et s’occuper des enfants ;
- elle n’a pas de troubles moteurs mais des douleurs importantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’argumentation de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- et les observations de Mme A… ayant mandat pour représenter le département du Nord.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a sollicité, le 4 juillet 2023, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental du Nord. Ce dernier, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté, le 19 décembre 2023, sa demande. L’intéressée a formé le 26 février 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de rejet, lequel a été rejeté par une décision du 4 avril 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », Mme B… soutient, sans l’établir par la production de pièces médicales, qu’elle souffre de neuropathies sensitives, lesquelles constitueraient un handicap. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical, établi par le médecin traitant de Mme B… et remis dans le cadre de ses démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, qu’elle présente un périmètre de marche de 500 mètres. Il y est également précisé que Mme B… n’utilise aucune aide technique, qu’elle peut avoir besoin de pauses lors de la marche mais qu’elle ne présente aucun ralentissement moteur ni aucun besoin d’être accompagnée pour ses déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur. Elle est cotée en A pour la marche et les déplacements à l’intérieur (c’est-à-dire marche sans difficulté et sans aide humaine) et en B pour ceux à l’extérieur (marche avec difficulté mais sans aide humaine). Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… remplirait les conditions énoncées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour être regardée comme ayant une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, du fait d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, d’un besoin d’aide humaine ou technique ou d’une oxygénothérapie de manière systématique. Elle ne démontre pas davantage souffrir d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles rendant nécessaire l’accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de reconnaître le droit de Mme B… à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour personnes handicapées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à se voir délivrer la carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement », doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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