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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 déc. 2024, n° 2402908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 avril 2024, N° 2400660 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2024 et les 27 et 28 novembre 2024, M. E A, représenté par la SELARL Baugas-Craye, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la maire de Saint-Pair-sur-Mer lui a délivré un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle, prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen n° 2400660 du 2 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C et G une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la délivrance d’un permis modificatif purgeant le vice retenu par l’ordonnance du juge des référés du 2 avril 2024 constitue un élément nouveau de nature à justifier qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance et qu’il n’existe pas d’autres moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis initial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 28 novembre 2024, Mme D C, M. B C et G, représentés par Me Labrusse, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. A et de la commune de Saint-Pair-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C et G, soutiennent que :
— l’arrêté délivrant le permis de construire modificatif n’a pas pour effet de purger le vice tiré de la méconnaissance de l’article UC13.2 du règlement du plan local d’urbanisme et qu’il est illégal, dès lors qu’il est entaché d’incompétence, qu’il a été pris sur la base d’un dossier de demande incomplet, que M. A n’a pas attesté de sa qualité à présenter la demande et que le permis modificatif est entaché de fraude en ce qu’il autorise des plantations que le pétitionnaire n’a pas l’intention ni la possibilité de réaliser ;
— l’arrêté délivrant le permis initial est illégal, dès lors que la demande de permis est entachée d’une fraude destinée à contourner l’application de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme, que les pièces du volet architectural de la demande de permis sont entachées d’insuffisance et d’incohérence, et que le projet méconnait l’article UC3.2 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UC13.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Pair-sur-Mer, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024 en présence de M. Lounis, greffier :
— le rapport de M. Marchand ;
— les observations de la SELARL Baugas-Craye, avocat de M. A ;
— et les observations de Me Labrusse, avocat de M. et Mme C et G.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 décembre 2024 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. A un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. A un permis de construire modificatif autorisant la plantation sur le terrain d’assiette de douze pins maritimes et vingt-sept arbustes. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par l’ordonnance du 2 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’une part, eu égard à la nature et à l’objet de la procédure particulière instituée par l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d’un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, il appartient au juge des référés, s’il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l’exécution a été suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial.
4. D’autre part, lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
Sur le vice retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Caen pour prononcer la suspension de l’exécution du permis de construire du 11 décembre 2023 :
5. Pour prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. A un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, dans son ordonnance du 2 avril 2024, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, regardé comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Pair-sur-mer, aux termes duquel : " () Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout projet de construction doit être accompagné d’un plan de plantations et d’espaces verts ().
6. Le permis modificatif délivré le 19 juillet 2024 par la maire de Saint-Pair-sur-Mer prévoit la plantation sur le terrain d’assiette du projet de douze pins maritimes et vingt-sept arbustes. En égard à la portée de ce permis modificatif, le moyen de M. et Mme C et G énoncé au point 5 et retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 2 avril 2024 n’apparait plus de nature à justifier la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 11 décembre 2023.
Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme C et G :
7. Pour soutenir qu’il n’y a pas lieu de mettre fin à la suspension de l’exécution du permis de construire du 11 décembre 2023, M. et Mme C et G soutiennent que celui-ci est illégal, dès lors que la demande de permis est entachée d’une fraude destinée à contourner l’application de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme, que les pièces du volet architectural de la demande de permis sont entachées d’insuffisance et d’incohérence, et que le projet méconnait l’article UC3.2 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UC13.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. Pour soutenir qu’il n’y a pas lieu de mettre fin à la suspension de l’exécution du permis de construire du 11 décembre 2023, M. et Mme C et G soutiennent également que le permis de construire modificatif, délivré le 19 juillet 2024 afin de purger le vice ayant conduit à la suspension de l’exécution du permis de construire du 11 décembre 2023, est illégal, dès lors qu’il est entaché d’incompétence, qu’il a été pris sur la base d’un dossier de demande incomplet, que M. A n’a pas attesté de sa qualité à présenter la demande et que le permis modificatif est entaché de fraude en ce qu’il autorise des plantations que le pétitionnaire n’a pas l’intention ni la possibilité de réaliser.
9. Aucun de ces moyens n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire du 11 décembre 2023.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 2 avril 2024 ayant fait droit à la demande de suspension présentée par M. et Mme C et G.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à la commune de Saint-Pair-sur-Mer et à Mme D C, première dénommée à l’acte pour les défendeurs.
Fait à Caen, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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