Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 juin 2025, n° 2503220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503220 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Cellnex France Infrastructures, SA Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de Nouzilly a, au nom de celle-ci, décidé de retirer la décision de non-opposition n° DP03717524R0040 du 22 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nouzilly de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— il existe un principe de continuité du service public des télécommunications ;
— la SA Bouygues est astreinte à différentes obligations ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
— elle n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé en l’absence d’élément de nature à caractériser une atteinte à la sécurité publique, en particulier la sécurité aérienne.
Vu :
— la requête n° 2501901 enregistrée le 18 avril 2025 par laquelle la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France Infrastructures demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de Nouzilly a retiré la décision de non-opposition du 22 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SAS Cellnex France Infrastructures a déposé le 28 octobre 2024 auprès des services de la commune de Nouzilly (37380) un dossier de déclaration préalable n° DP03717524R0040 pour l’implantation sur la parcelle cadastrée section A n° 317, située à « Le Perroi », d’un pylône de type treillis de 36 mètres de hauteur, de 3 antennes, une antenne parabolique, 15 modules RRU et 3 coffrets électriques fixés en tête de pylône et, au pied dudit pylône, 3 armoires techniques ainsi qu’un coffret électrique pour une surface totale de plancher de 0,6 m². Le maire a délivré un certificat de non-opposition n° DP03717524R0040 le 22 novembre 2024. Par arrêté en date du 18 février 2025 assorti de la mention exacte des voies et délais de recours, le maire a, au nom de la commune, procédé au retrait de la décision précitée de non-opposition. Après avoir visé l’avis défavorable du 24 décembre 2024 rendu par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et cité l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’arrêté du 18 février 2025 relève que la DGAC a émis un avis défavorable, que l’autorité administrative est tenue par les termes de la demande avant d’estimer que la délivrance de la déclaration préalable ne respectait pas pour ce motif la règlementation en vigueur. Par la présente requête, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France Infrastructures demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : () d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. () ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du maire de la commune de Nouzilly ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouzilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la SA Bouygues Telecom et par la SAS Cellnex France Infrastructures est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Télécom et à la SAS Cellnex France Infrastructures.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Nouzilly.
Fait à Orléans, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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