Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juin 2025, n° 2303722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2303722 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en tant qu’elle lui réclame le remboursement de la prime d’activité d’un montant de 231,64 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2020 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en compensation de l’indu dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
5°) subsidiairement de lui accorder la remise de sa dette ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— la procédure de contrôle est viciée en l’absence de débat contradictoire, de transmission du rapport d’enquête et d’information de la possibilité de se faire assister par un conseil ou un tiers de son choix, et d’assistance par un interprète ; il a été privé d’une garantie substantielle ;
— il n’a pas été informé de l’usage par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication ni de l’origine et de la teneur des documents et informations obtenues avant la mise en recouvrement ;
— la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne démontre pas qu’il a perçu la somme réclamée ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve de l’existence d’une fraude ;
— sa bonne foi et la précarité de sa situation financière justifient que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience du 19 février 2025, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif obligatoire, exercé à l’encontre de la décision de récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 231,64 euros notifiée le 29 mars 2022 par la caisse d’allocations familiales de l’Isère, de le décharger de l’obligation de payer sa dette, de lui restituer les sommes retenues, sous astreinte, et subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Sur le bien-fondé le l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision notifiée le 29 mars 2022, M. C a été informé de l’engagement de la procédure de récupération de prestations indûment perçues à raison de fausses déclarations quant à sa situation et à ses ressources, en précisant pour chaque prestation le montant du trop-perçu et la période concernée, notamment d’un indu de prime d’activité pour un montant de 231,64 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2020. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à cette notification, l’allocataire s’est borné, en se prévalant de la précarité de sa situation financière, à solliciter le 6 avril 2022 auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la remise gracieuse de sa dette, sans contester le bien-fondé de l’indu. Ainsi, faute d’avoir exercé auprès de l’autorité compétente le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, les conclusions de la requête contestant le bien-fondé de l’indu ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
6. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que M. C a dissimulé le retour en Roumanie le 1er septembre 2017 de son épouse et de ses enfants A, D et A B et celui de Anamaria le 3 septembre 2019. Le requérant s’est ainsi rendu coupable de fausses déclarations. Dans ces conditions, la demande de remise de dette ne pouvait qu’être rejetée par l’autorité compétente.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vigneron et à la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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