Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 janv. 2026, n° 2600374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… E… épouse B…, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au bénéfice de M. D… B…, son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, d’autoriser à titre provisoire le regroupement familial sollicité et de délivrer un document provisoire autorisant le séjour M. B… en France jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, compte tenu du risque pour M. B… d’être placé en rétention et de faire l’objet de poursuites pénales pour avoir refusé la mise à exécution prévue le 6 février 2026 de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, de la perspective d’une mise à exécution de cette mesure à brève échéance, et des conséquences graves non seulement sur la situation personnelle de son époux mais aussi sur la cellule familiale stable qu’ils constituent, alors qu’elle est elle-même en situation régulière et que leur enfant est âgé de 18 mois ;
- les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, de ce que le préfet de l’Oise s’est cru tenu à tort de rejeter cette demande de regroupement familial par la seule circonstance que M. B… est présent en France, d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 434-6 et L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est satisfait aux conditions de ressources et de logement, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle entraîne, sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Vu :
- la requête au fond de Mme E… épouse B… enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n°2600188 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante turque née le 5 septembre 1996, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. B…, qui a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 novembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés suspende l’exécution du refus opposé à sa demande regroupement familial, Mme E… fait valoir la gravité des conséquences qui résulteraient, en particulier pour la cellule familiale comprenant un enfant en bas âge qu’elle a constituée en France avec son époux, de la mise à exécution forcée de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2025 dont ce dernier fait l’objet, dans la perspective de laquelle il a été assigné à résidence à compter du 2 décembre 2025 pour une durée de 45 jours. Toutefois, outre qu’il ne ressort pas des seules pièces jointes à la requête que le préfet de l’Oise aurait décidé, au demeurant, de poursuivre la mise à exécution forcée de cet éloignement à brève échéance après le refus d’embarquement exprimé le 23 janvier 2026 par l’intéressé, les atteintes que la requérante invoque ne résulteraient pas, en tout état de cause, des effets de la décision refusant d’autoriser le regroupement familial, mais du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement, devenue définitive, dont son époux fait l’objet, qui ne trouve pas son fondement dans ce refus. Dans ces conditions, les considérations que Mme E… fait valoir ne caractérisent pas une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, l’exécution de la décision refusant le regroupement familial soit suspendue.
5. Il résulte ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 2 et de rejeter les conclusions de la requête de Mme E… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… épouse B….
Fait à Amiens, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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