Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2201271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Icard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de la Réunion a rejeté sa demande du 15 mars 2022 de paiement de la majoration et de l’indexation applicable aux fonctionnaires affectés dans les départements d’outre-mer durant son congé administratif à l’issue de sa mise à disposition en Nouvelle Calédonie, le 19 février 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de La Réunion de lui verser la majoration et l’indexation correspondant à la période de son congé administratif du 22 décembre 2020 au 19 février 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme, au regard des dispositions de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve à La Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant ;
— le faisceau d’indices permettant de localiser le centre des intérêts de la requérante à La Réunion est insuffisant dès lors qu’elle n’y a pas vécu de manière ininterrompue, qu’elle est locataire de son appartement, qu’elle ne justifie pas d’autres attaches familiales que son fils et ne totalise que 8 ans et demi d’activité à La Réunion sur 21 ans de carrière.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi , première conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée de lettres classiques affectée à La Réunion, a été mise à disposition du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à compter du 10 février 2017 pour une durée de deux ans qui a été renouvelée. Elle a, par courrier du 9 décembre 2021, demandé à la rectrice de La Réunion de lui octroyer le bénéfice de la sur-rémunération au taux applicable à La Réunion pendant son congé administratif du 22 décembre 2020 au 19 février 2021. Par décision du 15 mars 2022, la rectrice de La Réunion a rejeté sa demande. A la suite de son recours gracieux du 23 mai 2022, resté sans réponse, par sa requête, elle demande l’annulation de ces décisions et qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de La Réunion de lui verser cette sur-rémunération.
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Pendant le congé administratif, le coefficient de majoration en vigueur sur le territoire d’affectation cesse de s’appliquer. / La rémunération de l’agent pendant sa période de congé administratif est celle attachée au lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été affectée à l’issue de sa formation initiale à La Réunion le 1er septembre 1999. Après avoir exercé ses fonctions d’enseignement dans le cadre de mises à disposition d’établissement situés à l’étranger entre 2004 et le 1er septembre 2013, elle a été affectée à nouveau à compter de cette date à La Réunion jusqu’au 9 février 2017. Elle a ensuite été mise à disposition du vice-recteur de Nouvelle Calédonie pour être affectée dans un collège jusqu’au 21 décembre 2020. Depuis cette date, elle exerce ses fonctions au collège de Bourbon à Saint-Denis. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme A a produit à l’appui de sa demande du 9 décembre 2021, plusieurs pièces, dont la liste est reprise aux termes de cette demande et du mémoire en défense, comprenant notamment d’anciennes cartes d’électeur, son livret de famille, son contrat de bail et le certificat de scolarité de son fils né à La Réunion, autant d’éléments qui constituent un faisceau d’indices permettant d’attester l’existence de ses centres d’intérêts matériels et moraux à La Réunion, que la simple affirmation contraire par le rectorat ne permet pas de contredire. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait effectivement à La Réunion à l’époque de son congé administratif. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice de la majoration de traitement calculée selon l’index en vigueur à La Réunion, au titre de la période de son congé administratif du 22 décembre 2020 au 19 février 2021, la rectrice de l’académie de La Réunion a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 26 novembre 1996.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2022 de la rectrice de La Réunion.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de verser à Mme A la majoration de traitement applicable à La Réunion au titre de la période de son congé administratif du 22 décembre 2020 au 19 février 2021, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 15 mars 2022 de la rectrice de La Réunion est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de verser à Mme A le montant de la majoration de traitement calculée selon l’index applicable à La Réunion pour la période correspondant à son congé administratif, courant du 22 décembre 2020 au 19 février 2021.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller ;
— Mme Tomi, première conseillère.
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
N.TOMILa présidente,
A.BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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