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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 juin 2025, n° 2514375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 26 mai, 3 et 6 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Mariette, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Mariette en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elle est inconventionnelle au regard des articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Mariette, représentant Mme C, assistée de M. B, interprète en langue arabe, qui invoque un nouveau moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 juin 2025 pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante soudanaise née le 1er septembre 1994, demande l’annulation de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, i a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont Mme C bénéficiait au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale rejetée. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code précité dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas tenu de procéder à un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité, au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 de ce code, avant de prononcer la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, l’Office français de l’immigration et de l’intégration justifie que, quelques jours après l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, le 28 mars 2025, Mme C a pu bénéficier, le 31 mars 2025, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité effectué par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en langue française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait produit des observations en réponse à la lettre d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil en date du 31 mars 2025, à elle notifiée le même jour, ainsi qu’en atteste ladite lettre qu’elle a signée, par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu le bénéfice d’une protection internationale en Grèce le 2 janvier 2025 et qu’elle n’a pas fait part de cette protection à l’OFII. Mme C doit ainsi être regardée comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande et, partant, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, elle entrait dans l’hypothèse visée au 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, si Mme C invoque la présence de son fils aîné né en 2023 et de son fils cadet né le 27 avril 2025 en France, de l’absence de ressources de la famille, il est constant qu’elle vit avec ses deux enfants chez son époux, qui bénéficie du statut de réfugié depuis 2019 en France et qui est locataire d’un logement social, et elle n’établit ainsi pas être dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur général de l’OFII ne pouvait légalement, en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-16, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
10. En cinquième lieu, si Mme C fait valoir que la décision en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, d’une part, ses deux fils sont hébergés par leur père qui dispose d’un logement social, et d’autre part, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposés en droit interne, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’acte litigieux doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mariette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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