Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2432651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par
Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 novembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur ce dernier pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— Le refus de renouvellement de séjour et l’obligation de quitter le territoire français attaqués retiennent à tort qu’il présenterait une menace pour l’ordre public ;
— Ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— Le refus de délai de départ volontaire est injustifié dès lors qu’il vit en France depuis cinq ans et y est suivi médicalement ;
— L’interdiction de retour sur le territoire pendant cinq ans est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle l’empêche de revenir en France notamment pour y voir ses amis, collègues et le médecin qui le suit ;
— Elle méconnaît son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 mars 1990, ressortissant de Gambie, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce dernier pendant cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur le refus de renouvellement de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». . Aux termes de l’article L.432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code () ». Aux termes de l’article L.222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le
1er février 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an d’emprisonnement non assortie de sursis pour transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants. Cette condamnation étant visée par les dispositions, également précitées, de l’article L. 222-37 du code pénal, le préfet de police pouvait légalement refuser le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, pour ce motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, si M. A soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public compte tenu de l’absence de toute nouvelle condamnation depuis celle qui vient d’être mentionnée, celle-ci présente, contrairement à ce qu’il soutient, un caractère récent, de moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il soutient qu’il avait commis l’infraction en raison de laquelle la condamnation a été prononcée en vue de subvenir aux besoins de sa mère alors qu’il ne pouvait travailler en raison de l’épidémie de covid 19, il n’établit pas ces circonstances. D’autre part, il se borne à invoquer, outre le suivi médical que nécessite son état de santé, l’ancienneté de son séjour en France et son insertion professionnelle par l’emploi qu’il y exerce depuis 2021 sans contester y être célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, en édictant les décisions en litige, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués :
6. Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L.612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
7. Si le comportement de M. A constitue, ainsi qu’il a été dit, une menace pour l’ordre public, il n’est pas contesté que l’intéressé suit en France un traitement médical contre l’hépatite B dont il est atteint, d’une part, et il ne ressort pas des pièces du dossier une urgence à procéder à son éloignement telle que l’octroi d’un délai de départ volontaire serait incompatible avec la protection de l’ordre public, de l’autre, de sorte que le préfet de police, en refusant de lui octroyer un tel délai, a édicté une décision disproportionnée par rapport à ce qu’exige la protection de l’ordre public. Il en résulte que ce refus, ainsi que l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans prise en conséquence de celui-ci, sont illégaux et doivent être annulés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
9. Compte tenu de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais il implique nécessairement que le préfet de police fixe à M. A, conformément aux dispositions précitées, un délai de départ volontaire. Il lui est enjoint de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français prononcés à l’encontre de M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de fixer à
M. A un délai de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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