Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2025, n° 2505188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de juger que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article l-761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence est avérée dès lors qu’elle a été suspendue de son emploi, elle a perdu tous ses droits sociaux et risque d’être expulsée de son logement faute de payer son loyer ; elle devra renoncer à certains soins et traitements de son VIH dès lors qu’elle ne peut pas payer sa complémentaire santé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à son droit au respect à une vie privée et familiale et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A fait valoir qu’elle était en situation régulière depuis le 20 avril 2021, que son dernier titre a été renouvelé jusqu’au 10 janvier 2025. Toutefois, Mme A n’établit pas, par les seules pièces produites et arguments développés, qu’elle se trouve dans une situation d’urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures, dès lors que Mme A n’explique pas les raisons pour lesquelles le père des enfants ne pourrait pas apporter à sa famille une aide et qu’il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie d’un logement mis à sa disposition par les restaurants du Cœur de Paris, sans risque avéré d’en être expulsée, le service logement de cette institution lui ayant simplement suggéré de se rapprocher de leur responsable pour mettre en place un échéancier. Par ailleurs, l’intéressée qui souffre du VIH n’établit pas que les traitements nécessités par son état de santé ne seront pas pris en charge totalement par la sécurité sociale ou à défaut, par l’aide médicale d’Etat. Par suite, dans ces circonstances, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas établie, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2403652/9
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