Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2511157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chemlali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour en ligne sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France et d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 13 septembre 2002 à Agdal Riyad, est entré en France le 11 mars 2006 à l’âge de quatre ans, sous couvert d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial. Il était en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 12 septembre 2021. Il a tenté à cinq reprises, entre le mois de mars 2022 et le mois d’avril 2024, de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, les 16 mars 2022, 20 mai 2022, 23 février 2023 et 20 avril 2024, plusieurs demandes de titre de séjour en qualité de « jeune majeur » qui ont été toutes été classées sans suite, la dernière au motif qu’il devait effectuer sa demande sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il établit, par des captures d’écran versées au dossier, avoir tenté en vain de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, ce dernier ne lui permettant pas d’accéder à la catégorie de titre de séjour qu’il sollicite. Il résulte ainsi de l’instruction que M. A… se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Par suite, alors qu’il a vocation à résider sur le territoire français où il est rentré régulièrement à l’âge de quatre ans, la mesure qu’il sollicite présente un caractère d’urgence et apparaît utile du fait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve pour déposer sa demande de titre de séjour en ligne. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A… à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de « jeune majeur ». Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de faire application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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