Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2411760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2405528 enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 avril 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2411760 enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 septembre 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale dès lors que le juge des référés n’a pas prononcé d’injonction de réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en particulier de sa qualité d’étudiant ;
— elle est illégale dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né en 1985, déclare être entré en France le 13 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 6 septembre 2019. Il a obtenu le bénéficie d’un titre de séjour portant la même mention, valable jusqu’au 9 septembre 2023. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par une ordonnance du 12 juin 2024, rendue dans l’instance n° 2406113, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. A la suite du réexamen de la situation de l’intéressé, cette autorité a, par un arrêté du 3 septembre 2024, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation des arrêtés des 9 avril 2024 et 3 septembre 2024 en tant qu’ils portent refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Les requêtes susvisées n° 2405528 et n° 2411760 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 avril 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Si la décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Et, d’autre part, aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l’étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 ». Ces dispositions permettent au préfet, dans l’hypothèse où cette limite de 60 % n’est pas respectée par l’étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d’en refuser le renouvellement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu au terme de l’année universitaire 2018-2019 un diplôme de licence en science humaines et sociales, mention géographie et aménagement puis au terme de l’année universitaire 2019-2020 un master 1 en « urbanisme durable et aménagement » à l’université de Reims Champagne-Ardenne. Le 28 septembre 2021, il a sollicité le transfert de son dossier au sein de l’université de La Sorbonne et a été autorisé à s’inscrire au sein de cet établissement pour l’année universitaire 2021-2022, en master 2 de sociologie contemporaine. L’intéressé n’a validé son diplôme qu’à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. Si M. A justifie cette circonstance en raison de la maladie puis du décès de la professeure qui encadrait son mémoire durant sa première année de master 2, il ne produit aucune pièce pour l’établir. De plus et en tout état de cause, il ne justifie pas davantage avoir validé certaines matières de sa formation durant l’année universitaire 2022-2023. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. A compte tenu du défaut de caractère sérieux des études poursuivies. Au surplus, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif, non contesté par le requérant, tiré du non-respect de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention précitée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. A soutient que la décision méconnaît l’intérieur supérieur de sa fille née le 17 novembre 2023. Toutefois, l’enfant n’étant âgé que de quelque mois à la date de la décision attaquée, son intérêt supérieur n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré au requérant, qui n’établit nullement la nature des liens qu’ils entretiennent depuis la naissance et de ceux existants entre l’enfant et sa mère. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » doivent être rejetées.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, si M. A soutient que la décision susvisée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il est le père d’une enfant née le 17 novembre 2023, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il serait dans l’impossibilité de s’établir dans son pays d’origine avec son enfant, âgée de moins d’un an à la date de la décision. En outre, le requérant, entré en France à l’âge de 34 ans, ne produit aucune pièce relative aux autres attaches personnelles et familiales dont il disposerait sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision.
12. En second lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 9 avril 2024.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 septembre 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
14. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Si la décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. A soutient, pour demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire faute d’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés dans son ordonnance rendue dans l’instance n° 2406113. Toutefois, il ressort des termes de cette ordonnance que le juge des référés a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être rejeté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation personnelle de M. A.
17. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale du seul fait qu’il a, postérieurement à l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés, déposé une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise ».
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés aux points 7 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doivent être rejetés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour édictée le 3 septembre 2024, doivent être rejetées.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, si M. A soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne conteste pas que la mère de sa fille, née le 17 novembre 2023, ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire et qu’elle est également originaire du Bénin. Ainsi, le requérant n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. De plus, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la nature et l’intensité des autres attaches dont il disposerait sur le territoire français et sa situation personnelle et familiale au Bénin où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision.
21. En second lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2405528
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