Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2606611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 mars 2026 portant décision de transfert aux autorités allemandes ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et qu’il a reçu le guide du demandeur d’asile ;
-
il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par ces dispositions, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend ;
-
il méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas avoir saisi les autorités allemandes d’une requête aux fins de sa reprise en charge, ni que ces autorités l’auraient acceptée ;
-
il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et 9 du règlement (CE) n° 1560/2003, dès lors que le préfet n’a pas averti les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert ;
-
il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2524714 rendu le 17 février 2026 par le présent tribunal ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du fait du risque que les autorités allemandes prononcent son renvoi dans son pays d’origine ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2524714 du 17 février 2026.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
-
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, ressortissant afghan né le 19 avril 1999, a introduit une demande d’asile en France le 9 octobre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Le 12 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge du requérant, qui ont donné leur accord explicite le 17 novembre 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer M. A… aux autorités allemandes. Cet arrêté a été annulé par un jugement du présent tribunal n° 2524714 en date du 17 février 2026, enjoignant au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois. Par un second arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé une nouvelle fois de transférer l’intéressé aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de ce second arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, notamment ceux que le requérant avait pu faire valoir lors de l’entretien dont il a bénéficié le 9 octobre 2025 à la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », ainsi que le guide du demandeur d’asile, qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… le 9 octobre 2025 en langue dari, comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. En outre, le requérant a attesté que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise au cours de l’entretien dont il a bénéficié le même jour à la préfecture de police de Paris, avec l’assistance d’un interprète en langue dari. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris le 9 octobre 2025 et que cet entretien a été réalisé en langue dari, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, par le biais d’un interprète du service « ISM interprétariat ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait eu lieu dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, dès lors que, d’une part, le résumé de l’entretien individuel mentionne au contraire que celui-ci a été « réalisé par un agent qualifié du Bureau de l’Accueil de la Demande d’Asile » dont les initiales sont « GS » et que, d’autre part, le préfet du Val-d’Oise produit en défense une attestation du 7 janvier 2026 par laquelle l’adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris atteste de la qualification en vertu du droit national de la personne ayant mené cet entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien individuel dont M. A… a bénéficié se serait déroulé en méconnaissance des conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’intéressé ayant au demeurant signé le compte-rendu de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
D’autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Selon l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. A… le 12 novembre 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac », sur le fondement de l’article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’elles ont explicitement donné leur accord à cette reprise en charge le 17 novembre 2025 sur le fondement de l’article 18-1 d dudit règlement, le préfet du Val-d’Oise produisant, dans le cadre de la présente instance, le courrier de réponse des autorités allemandes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins (…) de reprise en charge de la personne concernée (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation (…) de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, dans sa rédaction issue de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « (…) 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins (…) de reprise en charge de la personne concernée, (…) d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement (…) ».
Il est constant que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois, qui a commencé à courir le 17 novembre 2025, date à laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. A…, et qui avait déjà été interrompu par l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2524714, n’était pas échu à la date d’introduction du présent recours. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu d’informer les autorités allemandes de ce que le transfert du requérant ne pourrait être réalisé dans le délai normal de six mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 doivent être écartés.
En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un précédent arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 19 décembre 2025, portant transfert de M. A… aux autorités allemandes, a été annulé par un jugement du présent tribunal n° 2524714 du 17 février 2026, au motif d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant soutient que l’arrêté litigieux méconnait l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. Toutefois, l’annulation et l’injonction au réexamen de sa situation prononcées par ce même jugement n’exigeaient nullement qu’il soit procédé à un nouvel entretien préalable en application des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, dès lors que, d’une part, le préfet du Val-d’Oise établit, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 11, la régularité de l’entretien dont a bénéficié M. A… dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 9 octobre 2025 et que, d’autre part, l’intéressé ne fait état d’aucun élément nouveau qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Val-d’Oise, de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2524714 rendu par le présent tribunal le 17 février 2026 doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’en cas de retour en Allemagne, il courrait le risque d’être renvoyé en Afghanistan, où sa vie serait en danger. Néanmoins, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine, mais prononce seulement son transfert vers l’Allemagne, Etat responsable de sa demande d’asile. Par ailleurs, quand bien même sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes, le requérant n’établit pas que ces dernières auraient prononcé une décision l’obligeant à quitter leur territoire et à rejoindre l’Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En dixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 20 et alors que le requérant ne fait état d’aucune attache particulière en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
Le greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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