Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2101564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 21 juillet 2022, M. A B représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 novembre 2021 par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la NBI avec effet au 1er janvier 2017, outre la somme de 2 105,67 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice financier subi ;
3°) d’enjoindre à la commune du Tampon, sous astreinte, de régulariser les autres éléments de sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui verser la NBI méconnaît le décret du 3 juillet 2006 eu égard à son statut de technicien principal exerçant des fonctions d’encadrement d’au moins cinq personnes ;
— la responsabilité de la commune est engagée à raison de ce refus fautif à l’origine du préjudice financier qu’il subit.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intéressé ne justifie pas avoir lié le contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de M B, requérant,
— les observations de Me Dugoujon, avocat de la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien principal employé par la commune du Tampon, a sollicité, le 10 septembre 2021, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période courant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2019. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du maire du Tampon ayant implicitement rejeté cette demande, la condamnation de la commune à lui verser un rappel de NBI et une indemnité en réparation du préjudice subi, ainsi que le prononcé d’une injonction de régularisation à l’égard des éléments de sa rémunération liés à sa situation indiciaire.
2. L’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dispose que : « une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () ». Il résulte du point 19 du tableau figurant en annexe de ce texte que sont éligibles à une NBI de 15 points les agents exerçant les fonction d'« encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins 5 agents ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a occupé le poste de responsable électrification rurale au sein de la direction de la voirie, de l’énergie et de la logistique, les missions telles que définies de manière détaillée par la fiche de poste correspondante mentionnent qu’il était chargé d’assurer le suivi administratif et technique des opérations d’électrification, des marchés d’études et de travaux d’électrification et qu’il était référent technique EDF et référent réseaux de communication électronique. Cette définition des missions n’inclut pas de manière explicite l’exercice de fonctions d’encadrement vis-à-vis du personnel affecté dans cette structure. A cet égard, ni les attestations versées au dossier, rédigées par cinq agents mentionnant avoir « travaillé sous sa responsabilité », ni les notes internes évoquant, à l’attention du directeur de la voirie et du service Formation, des demandes de report de congés ou des besoins en formation pour des agents du service, ne suffisent pas à établir que M. B occupait effectivement, au sens des dispositions précitées, un poste d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique constituée d’au moins cinq agents.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’une NBI de 15 points. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par la commune du Tampon sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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