Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2419227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Houver, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée est illégale, dès lors que les faits qui lui sont reprochés, anciens, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la décision prise et qu’elle entraîne des conséquences disproportionnées par rapport au but poursuivi, lequel doit être mis en balance avec les conséquences sur sa situation personnelle et ses obligations familiales.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les conclusions de Mme Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Le 15 mai 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité rejetait cette demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité pénitentiaire. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Pour refuser de délivrer une carte professionnelle à M. A…, le directeur du CNAPS s’est en particulier fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en relevant que le requérant avait été mis en cause pour des faits qualifiés de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, démontrant de sa part une absence de maîtrise de soi ainsi que des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes dont la protection constitue pourtant la mission essentielle confiée aux agents de sécurité privée et qu’il s’ensuivait que son comportement était incompatible avec la poursuite d’une activité privée de sécurité.
A l’appui de sa requête, M. A… soutient que les faits qu’y lui sont reprochés sont anciens et ne revêtent pas une gravité suffisante pour prendre la décision attaquée. Toutefois, la seule circonstance que les faits litigieux, dont la matérialité n’est pas contestée, ont été commis environ trois ans avant la décision attaquée et ont donné lieu à un simple rappel à la loi ne permet pas de considérer que le directeur du CNAPS aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Si le requérant soutient également que cette décision emporterait pour lui des conséquences disproportionnées dès lors qu’il se voit privé de moyens d’existence alors qu’il est le père de trois enfants et débiteur de pensions alimentaires, il ne l’établit, en tout état de cause, pas.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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