Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2506836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2506836, un mémoire et des pièces, enregistrées respectivement les 22 décembre 2025et 26 janvier 2026 et 12, 13 et 14 janvier 2026, M. H… I…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous la même astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. I… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’une irrégularité tenant à l’absence de saisine préalable des autorités compétentes pour demander des informations sur les suites judiciaires ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a communiqué une pièce enregistrée le 7 janvier 2026.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 janvier 2026.
Par une pièce enregistrée le 17 janvier 2026, la préfète du Loiret a communiqué au tribunal son arrêté du même jour plaçant M. I… en rétention administrative.
Par une pièce enregistrée le 23 janvier 2026, le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué au tribunal l’arrêté de la préfète du Loiret du 22 janvier 2026 notifié le jour même assignant M. I… à résidence.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 23 janvier 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. I….
M. I… a communiqué une note en délibéré, constituée d’une lettre et de pièces, enregistrées le 3 février 2026 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
II°) Par une requête n° 2600400, enregistrée le 26 janvier 2026, M. H… I…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. I… soutient que :
- la décision décidant de l’assignation à résidence :
* est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant modalités de contrôle :
* est disproportionnée ;
* porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. I… n’est fondé.
M. I… a communiqué une note en délibéré, constituée d’une lettre et de pièces, enregistrée le 3 février 2026 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. I… dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Mariette, représentant M. I…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. I… qui indique se considérer comme Français depuis le temps qu’il est ici, qu’il regrette ce qu’li a fait souhaitant passer « à autre chose maintenant » et donner le bon exemple à ses enfants.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h45.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant congolais (République de Congo), né le 3 septembre 1981 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France en 1990 dans le cadre du regroupement familial selon ses déclarations. L’intéressé a été bénéficiaire à sa majorité d’une carte de résident valable du 9 octobre 2018 au 8 octobre 2018. Il a sollicité un titre de séjour le 4 mai 2022. L’intéressé a été condamné en dernier lieu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres à une peine d’emprisonnement de huit mois dont quatre avec sursis probatoire pendant deux ans et maintien en détention pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, assortie de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur durant six mois avec exécution provisoire. Par arrêté du 8 décembre 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ayant bénéficié d’un régime de semi-liberté dans le cadre de la condamnation précitée, il a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran pour non réintégration dans le cadre de ce régime pénitentiaire et a été libéré le 5 janvier 2026. Par un arrêté du 17 janvier 2026, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 janvier 2026. Par arrêté du 22 janvier 2026, la même autorité l’a assigné à résidence. M. I… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 8 décembre 2025 et 22 janvier 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2506836 et 2600400 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
En premier lieu, M. I… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal dans l’instance n° 2506836, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
En second lieu, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ». M. I… a présenté une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans par un courrier du 18 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point 3, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§ 25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, n° 25358/12, § 181), « pour déterminer si une ingérence est “ nécessaire, dans une société démocratique ”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (22 avril 1993, Rieme c. Suède, n° 12366/86 ; 12 juillet 2001, K. et T. c. Finlande, n° 25702/94, § 154) et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75 ; voir Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Éditions Puf Thémis droit, 11ème édition, mai 2025). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A… contre État belge, points 36 et 37 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – commentaire article par article, Édition Bruylant, 3ème édition, janvier 2023, pp. 691 et ss.). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ». Cette analyse est celle qui doit guider le juge dans l’analyse du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’étranger concerné par la procédure.
Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que M. I… est le père des jeunes F… née le 19 avril 2012 qu’il a reconnue le 26 avril 2012 et C… né le 17 novembre 2015 qu’il a reconnu le 19 novembre 2015. Par une attestation du 10 janvier 2026, postérieure à la décision en litige mais révélant une situation préexistante, Mme E…, mère de l’enfant C…, explique que l’intéressé est proche de son fils, qu’il s’intéresse à la vie scolaire de ce dernier qu’il appelle plusieurs fois par semaine, qu’il prend l’enfant lorsqu’elle est de garde le week-end et pendant les vacances scolaires, qu’il vient parfois au domicile de l’enfant pour passer un moment avec lui, qu’il l’emmène parfois au cinéma et que leurs fils est inquiet de savoir son père éventuellement repartir en Afrique. Il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressé suit la scolarité au moins de C… et s’intéresse à lui. À cet égard, il présente plusieurs photographies de sa fille notamment à l’école, une dictée signée par les parents en janvier 2026, et une attestation très circonstanciée de la mère de C…. Sa sœur jumelle, Mme B… G… épouse D…, qui est de nationalité française, indique dans son attestation , entretenir des relations régulières avec son frère qui est très proche de son fils C…. Par ailleurs, M. I…, qui justifie sa présence en France depuis 1990 par les nombreuses pièces mises au dossier, a été scolarisé en France dans les Yvelines en école primaire de septembre 1990 à juin 1994 puis en collège pour les scolaires courant de 1994 à 1997 puis en lycée professionnel pour l’année scolaire 1997/1998, a obtenu un certificat de compétence général en mai 1998. Il a été employé comme apprenti mécanicien dans les Yvelines de novembre 1998 à avril 2001, employé polyvalent en décembre 2000, de manœuvre de juillet 2001 à mars 2022 et de mai 2002 à juin 2003 tout en étant manutentionnaire et emballeur pour quelques missions durant les mois d’octobre 2001 à janvier 2002, au titre d’un contrat de mission temporaire valable de mars à avril 2002, agent de prévention et de médiation sociale au moins de janvier 2004 à novembre 2005, plongeur d’août à septembre 2007 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à taux plein avec des missions temporaires en juillet 2007, et employé commercial en contrat à durée indéterminée à temps partiel de mai 2009 à janvier 2014. Il a suivi la formation « Agent de chargement Piste » d’avril à juillet 2007, a suivi le module de formation « Manutention, surveillance et embarquement des bagages » en mai 2007. D’autres formations figurent au dossier. En outre, Il a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 15 février au 14 mai 2023 et il justifie également s’être présenté plusieurs fois dans les services de la préfecture afin de connaître l’état d’avancement de son dossier administratif malgré une décision favorable en sa faveur ainsi qu’en atteste, sans être sérieusement contestée, la fiche de réclamation reçue en préfecture le 1er août 2025. Enfin, il ne peut être contesté que M. I… a été condamné ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Toutefois, à cet égard, les condamnations, dont celle de 2008 qui est lourde, ont été purgées. La condamnation de 2018 a été prévue avec un sursis, d’autres ne le sont qu’avec une amende pénale. La condamnation de 2024, si elle est récente, elle a été ab initio prévue avec la moitié du temps avec sursis. Dans ces conditions, eu égard aux éléments relatifs à son fils C…, à ses efforts d’intégration professionnelle, à son ancienneté sur le territoire français sur lequel il a été scolarisé, à ses relations avec sa sœur jumelle et compte-tenu de ce qui a été dit concernant son passé pénal, en obligeant M. I… a quitté le territoire français, la préfète du Loiret a entaché sa décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. I… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Loiret réexamine la situation de M. I… et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’intéressé ne justifiant pas d’un emploi à la date du jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à ce que l’autorisation provisoire de séjour autorise à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. I… fait l’objet à la date du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. I…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux n° 2506836. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Mariette en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. I… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2600400. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, dans l’instance n° 2600400, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. I…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission M. I…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2506836.
Article 2 : M. I… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2600400.
Article 3 : L’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. I… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. I… à résidence est annulé.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. I… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 6 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. I… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 8 décembre 2025 ci-dessus annulée.
Article 7 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. I….
Article 8 : L’État (préfète du Loiret) versera à Me Mariette, conseil de M. I…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle, dans l’instance n° 2506836.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I… est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. H… I… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Agence ·
- Chambre d'hôte ·
- Résidence principale ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Programme d'action
- Abonnement ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Grossesse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Kosovo ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Roms ·
- Apatride ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Région ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Transporteur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.