Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2512225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Celeste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre principal et, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « salarié ou travailleurs temporaire », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A… déclare maintenir sa requête dès lors qu’il a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié ou travailleur temporaire » alors qu’il sollicitait à titre principal un titre portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions en annulation et injonction de la requête :
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de titre de séjour réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, d’accorder un tel titre. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle mesure a été prise, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié ou travailleur temporaire » valable jusqu’au 10 juin 2026. Si l’intéressé fait valoir que sa demande tendait, à titre principal, à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre de séjour accordé, sur l’un des fondements demandés par l’intéressé, lui conférerait moins de droits que celui sollicité à titre principal. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, ainsi que par voie de conséquence sur celles aux fins d’injonction.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de M. A… a été prononcé après que le préfet de police lui a délivré la carte de séjour sollicitée. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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