Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2602693, et un mémoire enregistré le 1er mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hervieux, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2° d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes portant retrait de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité ivoirienne, soutient que :
*sa requête est recevable ;
*l’urgence est caractérisée dans la mesure où :
-il est empêché de rentrer sur le territoire français ;
-la poursuite de ses études, incluant son contrat d’alternance, est compromise ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
-la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dans la mesure où, pour obtenir son titre de séjour, il n’a ni menti ni fraudé quant à sa situation de mineur isolé ; son père biologique est décédé en 2006 ; sa mère biologique est décédée en 2022 ; la personne appelée « maman », décédée en janvier 2026, n’est ni sa mère biologique, ni sa mère adoptive, ni même un membre de sa famille de sang, mais une amie de ses parents ; la personne appelée « oncle » est également un ami de sa famille ; il a été contraint par les services de la préfecture des Hautes-Alpes de signer un acte censé reconnaître qu’il aurait menti ; il était bien orphelin et isolé quand il est entré mineur en France en 2022 ;
-la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son intégration exemplaire et de sa scolarisation en cours en CAP de carrossier en qualité d’apprenti.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*la requête n’est pas recevable ;
*l’urgence n’est pas caractérisée, compte tenu notamment de la fraude de l’intéressé quant à sa qualité de mineur non accompagné ;
*aucun moyen soulevé par M. A… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la décision initiale d’admission au séjour de l’intéressé étant manifestement frauduleuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code civil ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Hervieux, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en insistant sur le fait que l’unique argument du préfet des Hautes-Alpes, tiré d’une prétendue fraude, est erroné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité ivoirienne, né en juin 2006, entré en France en décembre 2022, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes portant retrait du titre de séjour qui lui a été délivré après sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. A…, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ni d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Les conclusions aux fins de suspension de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une quelconque somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 précité et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2602693 de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hervieux et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Défaut d'entretien ·
- Alsace ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Signalisation ·
- Éclairage ·
- Police
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Drone ·
- Données ·
- Aéronef ·
- Cnil ·
- Sécurité ·
- Liberté ·
- Captation ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité française ·
- Impossibilité
- Incendie ·
- Sécurité civile ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Spécialité ·
- Service ·
- Polynésie française ·
- Professionnel ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Métropolitain ·
- Document ·
- Droit social ·
- Risque ·
- Étudiant
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Construction ·
- Bois ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Littoral
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Pays
- Imposition ·
- Transfert ·
- Valeurs mobilières ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Rachat ·
- Plus-value ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.