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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 mars 2026, n° 2600655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 11 mars 2026, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Jarnac s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé avenue de l’Europe ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jarnac, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jarnac une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la continuité du service public des télécommunications ; la commune de Jarnac constitue un site défini comme prioritaire par l’ARCEP, où la couverture est insuffisante notamment en réseau 4G et 5G d’après les cartes produites par ses services techniques ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
le motif tiré du défaut d’insertion dans l’environnement, fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, n’est pas fondé car l’antenne doit être implantée dans un secteur à vocation économique déjà urbanisée, qui ne comporte pas d’élément architectural ou paysager présentant un quelconque intérêt ; en outre, elle a été conçue de manière à avoir un impact visuel minimisé, grâce à sa couleur gris claire et à sa forme monotube qui permet de dissimuler les antennes ;
pour les mêmes motifs, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUi du grand Cognac relatives à l’insertion des constructions n’est pas fondé ; le grillage qui entoure l’antenne ne constitue pas une clôture au sens de la charte paysagère et architecturale ; le projet est distant de plus de 100 mètres des habitations les plus proches et séparées d’elles par un écran végétale ;
le motif tiré de ce que le projet serait susceptible d’engendrer un dévalorisation des biens voisins, qui est sans lien avec la réglementation d’urbanisme, est entaché d’erreur de droit ;
le motif tiré de ce que le projet pourrait s’implanter sur une parcelle moins proche des habitations existantes est entaché d’erreur de droit ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026 la commune de Jarnac, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de la qualité de couverture annoncée au public par l’ARCEP sur la zone et du nombre d’antennes de radiotéléphonie présentes sur le territoire de la commune ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
la décision est suffisamment motivée ;
elle n’est pas fondée sur les trois motifs critiqués par la société requérante ;
le refus est fondé sur la méconnaissance de l’article 3 et de l’article UX 5 du PLUi, qui renvoient à la Charte paysagère et architecturale du Pays Ouest Charente-Pays de Cognac, laquelle prévoit notamment que les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 1,80 mètres et être doublées de haies vives lorsqu’elles sont composées d’un grillage ; l’enclos grillagé qui doit entourer l’antenne ne respectent pas ces dispositions ; en outre, le secteur où le projet doit s’implanter est également composé d’un bâti traditionnel caractérisé par des façades en pierre de taille et comporte des espaces verts, auxquels la construction prévue va porter atteinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600269 par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Machet, pour la société requérante, qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant de l’urgence, que les cartes de couvertures produites par l’ARCEP sont moins précises que celles établies par ses services et concernent seulement en l’espèce la couverture 2G et 3G ; s’agissant du doute sérieux, que le moyen tiré du défaut de motivation est d’autant plus fondé au vu des explications fournies en défense par la commune sur le motif de la décision ;
- et de Me Drouineau, pour la commune de Jarnac, qui reprend son argumentation et précise, s’agissant de l’urgence, qu’il appartenait à la société SFR de s’assurer de ce que l’antenne déjà existante de radiotéléphonie située à 1 km du projet ne pouvait pas être utilisée pour remplir ses objectifs de couverture en réseau 4G et 5G ; s’agissant du bienfondé de la décision, que l’enclos grillagé prévu autour de l’antenne présente toutes les caractéristiques d’une clôture et doit à ce titre être soumise aux dispositions du PLUi en la matière.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé, le 3 novembre 2025, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé avenue de l’Europe à Jarnac. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le maire de la commune s’est opposé à ce projet. La société SFR demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Si la commune de Jarnac conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir, d’une part, que la couverture réseau est suffisante sur la commune au vu des cartes disponibles sur le site internet de l’ARCEP et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la société SFR ne pourrait pas utiliser une antenne déjà existante située à 1 km du projet pour remplir ses objectifs d’amélioration de son réseau, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux
6. Il ressort des écritures de la commune produites à l’instance que celle-ci a entendu fonder son opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR sur le seul motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article 3 des dispositions communes du PLUi de la communauté d’agglomération du Grand Cognac ainsi que l’article UX 5 de ce PLUi, qui sont tous les deux relatifs à la qualité urbaine, architecturale et environnementale. Ces deux articles prévoient que l’insertion dans l’environnement des constructions doit faire l’objet d’un soin particulier, et renvoient aux recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Pays Ouest Charente_Pays de Cognac, laquelle indique dans son préambule qu’elle n’a pas de valeur réglementaire, mais une valeur formelle et morale.
7. En l’état de l’instruction, alors que le projet doit s’implanter dans une zone d’activité économique et à une distance d’environ 100 mètres des maisons d’habitation les plus proches, dont il est séparé par une coupure végétale, le moyen tiré de ce que cet unique motif de refus est entaché d’une erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du 2 décembre 2025.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société SFR est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 2 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de la commune de Jarnac délivre provisoirement à la société SFR un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, en lui donnant un délai de quinze jours pour y satisfaire. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jarnac la somme de 1 000 euros à verser à la société SFR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du maire de Jarnac du 2 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est fait injonction au maire de la commune de Jarnac de délivrer à la société SFR, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 3 novembre 2025.
Article 3 :
La commune de Jarnac versera la somme de 1 000 euros à la société SFR sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Jarnac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Jarnac.
Fait à Poitiers, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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