Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2025, n° 2507838
TA Paris
Non-lieu à statuer 3 avril 2025

Arguments

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  • Autre
    Urgence liée à l'absence de permis de conduire

    La cour a constaté que la demande de renouvellement avait été acceptée par le préfet de police après l'introduction de la requête, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Autre
    Erreur de droit et de fait dans la décision attaquée

    La cour a noté que la mention erronée a été retirée et que le permis a été renouvelé, rendant ce moyen sans objet.

  • Autre
    Demande de correction des données administratives

    La cour a constaté que la mention erronée a été retirée et que le permis a été renouvelé, rendant cette demande sans objet.

  • Accepté
    Frais exposés en raison de la décision de refus

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais exposés par Monsieur A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande la suspension d'un refus de renouvellement de son permis de conduire par le préfet de police, ainsi que des injonctions pour corriger des informations erronées dans son dossier. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. La juridiction conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de suspension et d'injonction, car le préfet a finalement accédé à la demande de M. A en ordonnant l'impression de son nouveau permis et en corrigeant les informations. L'État est condamné à verser 800 euros à M. A pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2507838
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2507838
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2025, n° 2507838