Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2507838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507838 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Barthélemy, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement du support physique de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son permis de conduire français et de le lui délivrer sous sa forme physique ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de corriger dans son traitement de données l’information selon laquelle il aurait échangé son permis de conduire français pour un permis de conduire britannique, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de lui fournir tout élément tendant à démontrer l’existence d’une demande d’échange de son permis de conduire ou d’une tentative d’usurpation de son identité ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de permis de conduire depuis plusieurs années nuit au bon déroulement de son activité professionnelle et de sa vie personnelle, le contraint à exposer d’importants frais de transports, alors qu’il est légalement fondé à détenir un permis de conduire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la procédure de rétablissement des droits à conduire à laquelle il a été invité à procéder ne lui est pas applicable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais procédé à l’échange de son permis de conduire français pour un permis de conduire britannique et qu’il n’a fait l’objet d’une usurpation d’identité, en l’absence notamment de tout permis de conduire britannique ayant été émis à son nom, à charge pour l’administration de démontrer le contraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de permis de conduire présentée par M. A a été acceptée, que l’édition d’un nouveau permis de conduire pour M. A a été demandée à l’imprimerie nationale le 25 mars 2025, et que la mention selon laquelle M. A avait échangé son permis de conduire français contre un titre de conduite britannique le 3 décembre 2002 à Swansea a été retirée du relevé d’information intégral de son permis de conduire.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Lempereur, substituant Me Barthélémy, représentant M. A, qui maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A a sollicité le renouvellement de son permis de conduire auprès de la préfecture de police en 2020 et en 2023. Par un courrier du 5 juin 2023, le préfet de police lui a indiqué qu’il ressortait de son dossier informatisé conducteur qu’il avait échangé son permis de conduire français, délivré le 3 avril 2002 par le préfet de police, contre un titre de conduite britannique, le 3 décembre 2002 à Swansea au Royaume-Uni. Ce courrier l’invitait, s’il souhaitait récupérer son permis de conduire et n’était pas à l’origine de cet échange, à déposer une plainte concernant l’usurpation d’identité de son permis de conduire français et à prendre contact avec les autorités britanniques afin de les informer de cette usurpation. Il informait enfin M. A que l’instruction de sa demande de renouvellement était subordonnée à la transmission de la décision rendue par le juge et du compte-rendu des autorités étrangères. M. A a déposé une plainte pour usurpation d’identité auprès du commissariat du 16ème arrondissement de Paris le 7 décembre 2023, et a reçu le 2 janvier 2024, en réponse à une demande de sa part, un courrier de l’administration britannique l’informant qu’aucun titre de conduite n’avait été enregistré à son nom sur ce territoire. Par un courriel du 17 janvier 2025 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, M. A a demandé au préfet de police la correction, dans son traitement de données, de l’information selon laquelle M. A aurait échangé son permis de conduire français pour un permis de conduire britannique, et le renouvellement de son permis de conduire français sous forme physique. Le courriel de réponse du préfet de police du 21 janvier 2025, renvoyant M. A vers les mêmes démarches que celles préconisées dans le courrier du 5 juin 2023 qui ont déjà été réalisées, a révélé un refus de faire droit à cette demande. M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3.Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de M. A en ordonnant l’impression du support physique de son nouveau permis de conduire et en retirant la mention selon laquelle il aurait échangé son permis de conduire contre un titre de conduite britannique de son relevé d’information intégral du permis de conduire. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision du 21 janvier 2025 et aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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