Confirmation 9 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 9 mars 2010, n° 10/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00848 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 27 janvier 2010 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
XXX
ORDONNANCE N° 29
R.G : 10/00848
Société LE SCARAMOUCHE SARL
C/
Me Olivier Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 MARS 2010
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Réjane VAN AUWEGHEM, faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Claudine PERRIER, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2010
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 09 Mars 2010, date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 Février 2010
ENTRE :
Société LE SCARAMOUCHE SARL
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
ET :
Maître Olivier Y
XXX
XXX
XXX
précédemment assistant la SARL LE SCARAMOUCHE dans l’élaboration de son plan de redressement,
devenu par décision du 27 Janvier 2010 liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE SCARAMOUCHE
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me TOUSSAINT, avocat
Par jugement en date du 24 novembre 2008, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert sur l’assignation de l’URSSAF une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LE SCARAMOUCHE ayant pour activité : bar, brasserie, cabaret, située XXX à RENNES, Monsieur X étant désigné en qualité de juge commissaire et Maître Y en qualité de mandataire judiciaire au redressement.
La cessation des paiements était fixée au 15 juillet 2007.
Un projet de plan de redressement a été élaboré et déposé au Tribunal de Commerce prévoyant un délai de remboursement de 9 ans pour les créanciers, un premier règlement devant intervenir au 30 novembre 2009 pour 39 743,82 €.
Selon jugement en date du 27 janvier 2010, le Tribunal de Commerce a rejeté la proposition de plan effectuée par Monsieur Z et prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la SARL LE SCARAMOUCHE.
Cette dernière a relevé appel de cette décision et par assignation du 8 février 2010, sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2010.
La société LE SCARAMOUCHE estime qu’il existe en l’espèce des chances sérieuses de réformation de la décision dont appel ;
Maître Y, es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE SCARAMOUCHE conclut au débouté de la demande de cette dernière en arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 27 janvier 2010 ;
Il fait valoir qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse de redressement de l’entreprise ;
SUR CE
Considérant que le courrier et les pièces produites par la société LE SCARAMOUCHE le 26 février 2010, en cours de délibéré, seront écartés des débats, comme ne respectant pas le principe du contradictoire ; qu’il appartenait, au besoin, à cette dernière société de solliciter un renvoi ;
Considérant que Me Y a déposé, le 26 janvier 2009 un rapport sur la situation juridique, économique, sociale et financière de la société LE SCARAMOUCHE, dans lequel il est consigné :
'Le dérapage a été confirmé sur l’exercice clos au 31 mars 2008 au cours duquel les associés se sont séparés.
Une augmentation des charges du personnel qui devaient représenter près de 60% du chiffre d’affaires et une insuffisance récurrente du taux de marge ont été à l’origine du déficit comptable dont l’excédent brut d’exploitation représentait près de 20% du chiffre d’affaires au 31 mars 2008.
Les fautes et négligences du gérant et la rare inconscience et inertie dont il a fait preuve à l’occasion de la procédure en résiliation du bail commercial pourraient éventuellement donner lieu à des poursuites dans le cas notamment de la perte définitive de la propriété commerciale, seul gage des créanciers.
Compte tenu des graves négligences imputables au gérant, la poursuite de la période d’observation imposera la communication chaque fin de mois du chiffre d’affaires, des relevés du compte bancaire et des justificatifs du paiement des impôts, salaires et charges courantes.'
Considérant que dans le cadre du projet de plan de redressement et d’apurement du passif élaboré le 30 novembre 2209 par Monsieur Z, Maître Y a écrit à la Société LE SCARAMOUCHE pour l’aviser de ce que le Tribunal avait décidé de reporter son délibéré et qu’il lui était demandé de justifier pour le 20 janvier 2010 :
— du paiement de la TVA des mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2009
— du paiement des cotisations URSSAF d’avril à octobre 2009 pour la somme de 10 829 €
— du versement du solde de tout compte à l’apprenti Mr A (salaires septembre et octobre et congés payés)
— de la situation de trésorerie actuelle et prévisionnelle des trois mois à
venir
— de l’existence d’un contrat d’assurance en cours de validité.
Qu’il était enfin demandé de transmettre au Tribunal une situation comptable établie sur la durée de la période d’observation.
Que ces éléments n’ont pas été transmis.
Considérant que la trésorerie, après 14 mois de procédure, s’avère inexistante, le solde créditeur de 1 785 € (cf. lettre du Crédit Agricole du 3 février 2010), révélant une insuffisance de marge ou des prélèvements trop importants du gérant et probablement les deux ;
Que Maître Y a écrit le 3 décembre 2009 à la société SECOB, expert comptable de la société LE SCARAMOUCHE, pour lui demander de transmettre le montant des prélèvements effectués par Monsieur Z au cours de la dernière année d’exploitation c’est-à-dire depuis l’arrêté du dernier bilan ;
Que Maître Y soulignait qu’il s’expliquait difficilement le manque de trésorerie après une année de période d’observation alors que les prêts ne sont pas remboursés et que le chiffre d’affaires semble se maintenir ;
Que Maître Y n’a obtenu aucune réponse à cette question pourtant déterminante ;
Que le 21 décembre 2009, Me Y a reçu un courriel de la société SECOB, l’avisant qu’après plusieurs relances téléphoniques et par mail à Mr Z, celle-ci n’a toujours pas les éléments comptables (caisse et factures) du mois de novembre 2009 afin d’établir la déclaration de TVA à déposer pour le 21 décembre et qu’elle se trouvait donc dans l’obligation d’envoyer une déclaration de TVA à néant ;
Que le mandataire judiciaire a 'relancé’ la SECOB par lettre du 14 janvier 2010 ;
Qu’il n’est pas admissible qu’un chef d’entreprise qui propose d’adopter un plan de redressement, soit dans l’incapacité de transmettre des éléments comptables aussi fondamentaux, obligeant son expert comptable à déposer une déclaration de TVA à néant ;
Considérant que la liste des créances postérieures s’établit à la somme de 40 778,96 € avec notamment des dettes importantes au titre de la TVA et de L’URSSAF ;
Considérant que Maître Y indique que les loyers des mois de novembre, décembre et janvier 2010 n’ont pas été réglés au bailleur ;
Que lors de l’ouverture du redressement judiciaire, la Société LE SCARAMOUCHE n’avait déjà plus de bail commercial et ce n’est qu’après d’importantes négociations, qu’un nouveau bail avait été régularisé ;
Qu’à ce jour, le bailleur aurait donc la possibilité d’engager une nouvelle procédure en résiliation du bail commercial, le preneur ne justifiant pas des règlements allégués à l’audience ;
Que ce bail commercial constitue le seul gage des créanciers de la Société LE SCARAMOUCHE ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, notamment de l’état de la trésorerie, la situation de l’entreprise apparaît irrémédiablement compromise ;
Que le tableau de bord, produit tardivement par Monsieur Z sur la base de données prévisionnelles et unilatérales (émanant du débiteur et de son comptable personnel), ne saurait contredire la réalité de la situation financière totalement obérée de la Société LE SCARAMOUCHE ;
Que si le chiffre d’affaires de cette dernière apparaît relativement stable, force est de constater qu’elle ne dégage pas de bénéfice lui permettant de faire face au passif important restant dû ;
Que Monsieur Z n’apporte pas d’éléments susceptibles de constituer une chance sérieuse de réformation du jugement dont appel ayant retenu dans ses motifs :
— qu’est intervenue une notification de l’URSSAF portant sur une créance née pendant la période d’observation à hauteur de 10 829 € dont 5 205 € de parts salariales,
— que Monsieur Z n’a pas apporté les justificatifs demandés par le Tribunal concernant :
* le paiement de la TVA du second semestre 2009,
* le paiement des cotisations URSSAF depuis août 2009,
* le règlement de l’apprenti,
* l’attestation de l’existence d’un contrat d’assurance en cours de validité.
— que les documents de gestion transmis au cours de la période d’observation font apparaître des résultats insuffisants pour faire face aux échéances du plan de continuation et une situation de trésorerie fortement obérée,
— que si Monsieur Z annonce l’arrivée prochaine d’un virement de 31 700 €, il n’apportait au Tribunal aucun élément tangible d’appréciation de la réalité de cet apport d’argent frais,
— qu’il a déjà été largement tenu compte des difficultés familiales de Monsieur Z notamment liées à l’état de santé de sa mère,
— qu’il est impossible de réussir le plan de continuation et que les conditions de l’article L 640-1 du Code de Commerce sont réunies.
Considérant que par ailleurs, le comportement de Monsieur Z, qui ne répond pas aux demandes du mandataire judiciaire et de son propre expert comptable est difficilement compatible avec l’adoption d’un plan de redressement lequel suppose une collaboration étroite avec les organes de la procédure collective et un respect sans faille des engagements de remboursement ;
Que ceci apparaît tout à fait aléatoire en l’espèce ;
Considérant qu’il convient de débouter la Société LE SCARAMOUCHE de sa demande en arrêt d’exécution provisoire ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons des débats le courrier et les pièces communiqués par la société LE SCARAMOUCHE le 26 février 2010,
Déboutons la Société LE SCARAMOUCHE de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de RENNES ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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